Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 26 septembre 2001

  • Dépôt du brevet ep 095 396 anterieur a sa qualité d'associe·
  • Effet de l'article 24 nouveau code de procédure civile·
  • Manquement aux obligations professionnelles·
  • Action en nullité de la cession de créance·
  • Carence dans l'administration de la preuve·
  • Article 11 arrete du 29 juillet 1994·
  • Recherche de partenaires industriels·
  • Lettre adressee a un distributeur·
  • Demande en paiement des créances·
  • Conseil en brevet, diligences

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Appareillage externe de station verticale et de marche pour handicapes moteurs des membres inferieurs

preuve de l’identite du brevet depose par le conseil en brevets et de celui de l’appelant non rapportee

appelant repprochant a son conseil d’avoir depose son brevet ep 095 396 alors que le conseil etait l’associe d’un conseil ayant depose un brevet ep 8 915 365 qu’il estime identique au sien

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 26 sept. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 6 OCTOBRE 1998
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8110764; EP66028
Titre du brevet : APPAREIL EXTERNE DE STATION VERTICALE ET DE MARCHE POUR HANDICAPES MOTEURS DES MEMBRES INFERIEURS
Classification internationale des brevets : A61F; A61H
Référence INPI : B20010127
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Guy S, qui exerce la profession de kinésithérapeute, a conçu différents appareillages destinés aux handicapés moteurs. I – APPAREILLAGES DES JAMBES Il a déposé, le 1er juin 1981, une demande de brevet français enregistrée sous le n° 81 10764 intitulé « MOUVAPPUI » consistant en un « appareillage externe de station verticale et de marche pour handicapés moteurs des membres inférieurs ». Souhaitant mieux protéger son invention, Guy S s’est adressé à Jacques P, conseil en propriété industrielle, qui a rédigé et déposé une demande de brevet européen EP n°0 066 028 le 15 juin 1981, sous priorité du brevet français intitulé « appareillage externe de station verticale pour handicapés moteurs des membres inférieurs ». Cette invention a fait l’objet de différents dépôts étrangers revendiquant la priorité de la demande française (brevet américain n° 4 422 453 déposé le 26 mai 1982, brevet canadien n° 1 191 410 déposé le 31 mai 1982, brevet japonais n°1 499 839 déposé le 1er juin 1982 et demande divisionnaire du brevet japonais n°1 525 698 déposée le 31 juillet 1987). Si le brevet français originel mentionne la présence d’une chaussure orthopédique ou d’une chaussure à haute tige sans jamais la caractériser, la demande de certificat d’addition n° 82 08892 du 21 mai 1982 qui s’y rattache, décrit la structure particulière de ladite chaussure. Dans le délai de priorité afférent à la demande de certificat d’addition susvisée. Jacques P a déposé, le 3 mai 1983, une demande de brevet européen n°83 400 884.9, publiée sous le n°0 095 396 qui revendique une chaussure orthopédique prise en combinaison avec l’orthèse initialement protégée. Afin de protéger de façon indépendante la chaussure, une demande divisionnaire n°85 021 78 de la demande de certificat d’addition français n° 82 08892, préalablement transformée en demande de brevet indépendant pour permettre la division a été déposée le 15 février 1985. Aux mêmes fins, la division de la demande de brevet européen n° 83 400 884.9, déposée le 29 janvier 1985 sous le n°85 101 032.2, a permis la délivrance du brevet européen n° 0 160 780 publié le 24 février 1988. II – APPAREILLAGE DES BRAS Le 10 novembre 1982, Jacques P a déposé une demande de brevet français n° 82 18902 pour un "appareillage externe pour handicapés moteurs d’au moins un membre

supérieur« , puis une demande de brevet européen n° 83 402 235.2 déposée le 21 novembre 1983 publiée sous le n° 0 143 132. Sur la base de ce texte, Jacques P a déposé le 29 novembre 1983 une demande de brevet américain n° 556 122 délivré sous le n° 4 559 932, une demande de brevet canadien déposée le 24 novembre 1983 sous le n° 1 221 201 et une demande de brevet japonais déposée le 9 décembre 1983 sous le n° 1 504 333. Une demande divisionnaire de la demande de brevet français n° 82 18902 a été déposée le 24 novembre 1984 sous le n° 84 18189 pour protéger le gantelet de l’appareillage du bras, indépendamment de l’orthèse générale. Dans le même sens, des demandes divisionnaires des demandes de brevet européen, américain, canadien et japonais ont été déposées respectivement les 21 novembre 1983 sous le n° 86 116.109.9, 17 mai 1990 sous le n°524.699 et 31 juillet 1987 sous le n°190.548/87. III – APPAREILLAGE DU TRONC Jacques P a déposé le 14 février 1984 une demande de brevet français n° 84 02202 intitulé »appareillage externe de tronc", puis le 13 février 1985 une demande de brevet européen sous le n° 85 400 235.9. Cette invention a fait l’objet d’une protection aux Etats-Unis, au Canada et au Japon à la suite des demandes déposées dans chacun de ses pays, respectivement les 13 février 1985 sous le n° 701 177, 13 février 1985 sous le n° 474 232 et le 14 février 1985 sous le n° 25.363/85. Au titre de ses honoraires et des prestations servis, Jacques P a réclamé à Guy S le paiement de la somme de 541.338, 18 francs qui n’a pas été réglée malgré l’injonction contenue dans la lettre datée du 27 septembre 1996. Cette créance a ensuite été cédée à la société LOYER & Associés, par acte sous seing privé daté du 15 janvier 1997, régulièrement signifié par acte d’huissier de justice à Guy S le 30 janvier 1998. Par acte du 6 avril 1998, la société cessionnaire LOYER & Associés a assigné Guy S devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 541.338, 18 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1996, date de la lettre de mise en demeure d’avoir à payer cette somme. Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 6 octobre 1998, le tribunal a fait droit à la demande de la société LOYER & Associés et a condamné Guy S à lui payer la somme de 541.338, 18 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1996 et la somme de 8.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Guy S a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 1998 et a obtenu, le 24 décembre suivant, l’arrêt de l’exécution provisoire. VU l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 mai 1999 par Guy S à Jacques P : VU les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2001 par lesquelles Guy S demande à la Cour :

- en premier lieu de :

- ordonner la désignation d’un expert pour se prononcer sur la ressemblance entre le brevet déposé par Jacques P d’une part, et celui déposé pour la société SALOMON par le propre associé de Jacques P d’autre part, et donc sur la violation par ce dernier de ses obligations professionnelles et notamment celles relatives au conflit d’intérêt.

- surseoir à statuer jusqu’au dépôt par l’expert désigné de son rapport pour compléter l’information de la Cour.

- à titre principal de :

- prononcer la nullité de la cession de créance intervenue le 15 janvier 1997 ainsi que les actes accessoires.

- déclarer l’action de la société LOYER & Associés irrecevable et mal fondée.

- dire que Jacques P a commis des fautes dans l’exercice de sa profession réglementée et lui a causé un important préjudice.

- valider l’accord transactionnel intervenu en 1994 entre lui et Jacques P.

- dire en conséquence que le préjudice qu’il a subi et le solde de créance en principal, intérêts et frais invoqué par la société LOYER & Associés se compenseront intégralement de telle sorte qu’il n’est dû aucune somme à la société intimée.

- à titre subsidiaire :

- si la Cour ne validait pas la transaction intervenue en 1994, de dire que son préjudice se compensera avec la créance alléguée par la société LOYER & Associés en principal, intérêts et frais
- faute de compensation, de ramener le montant de la créance de la société LOYER & Associés à la somme de 27.135 francs. en tout état de cause, de condamner la société LOYER & Associés et Jacques P de lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

aux motifs que :

- la demande en règlement d’honoraires et de frais afférents aux dépôts de brevets qui a été présentée aux premiers juges n’est pas une simple action en recouvrement de créances.

- la hâte, la légèreté et l’aveuglement dont a fait preuve Jacques P lors de l’obtention des divers brevets ainsi qu’au moment des différentes demandes de division doivent être considérées comme un manquement à ses obligations professionnelles puisqu’il lui a fait engager des dépenses importantes, près de 2.000.000 francs, qui ne lui ont pas permis d’obtenir une protection optimale de ses inventions alors que leur caractère innovant justifiait qu’elles soient développées industriellement.

- Jacques P, bien qu’avisé du caractère contrefaisant de la chaussure commercialisée par la société SALOMON en 1994 et par la société ROSSIGNOL en 1996, a commis une faute en ne le conseillant pas efficacement.

- le dépôt par Pierre L, associé de Jacques P, d’une demande de brevet portant sur une chaussure SALOMON qui contrefaisait la sienne est manifestement frauduleux et contraire à ses intérêts.

- en raison du caractère intuitu personae de la relation entre le client et le conseil en brevet, la cession de créance datée du 15 janvier 1997 est manifestement nulle.

- l’accord conclu entre les parties selon lequel il interrompait tout paiement tandis que Jacques P faisait son affaire de la poursuite de la protection minimale des brevets déposés doit être entériné : VU les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2000 par lesquelles Jacques P dénie avoir manqué à ses obligations professionnelles de conseil en propriété industrielle dans le cadre des missions que lui avaient confiées Guy S, sollicite le rejet de l’intégralité des demandes présentées contre lui ainsi que la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières écritures de la sociétés LOYER & Associés signifiées le 12 octobre 2000 qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande que les intérêts soient capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil, que les écrits reconnus calomnieux soient supprimés en application de l’article 24 du nouveau Code de procédure civile et que Guy S soit condamné à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION

CONSIDERANT que les explications en fait et en droit fournies et les conclusions juridiques que Guy S en tire pour contester la somme que lui réclame la société LOYER & Associés ne contiennent aucun propos excédant ce qui peut être communément admis dans le cadre d’un débat judiciaire qui justifierait l’application des dispositions de l’article 24 du nouveau Code de procédure civile ; CONSIDERANT que Guy S sollicite en premier lieu la désignation d’un expert qui devra se prononcer sur la ressemblance qui existerait entre le brevet qu’il a déposé et celui déposé pour la société SALOMON par Pierre L, associé de Jacques P ; MAIS CONSIDERANT que Guy S ne développe devant la Cour aucun moyen lui permettant d’étayer ses prétentions selon lesquelles la chaussure SALOMON commercialisée en 1993 qui a fait l’objet d’un brevet déposé par Pierre L, constituerait la reprise de son brevet européen déposé le 3 mai 1983 sous le n° 83 400 884.9 ; QU’il s’ensuit que sa demande d’expertise doit être rejetée, aucune mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; CONSIDERANT que l’article L.422-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense de droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur des questions connexes » ; CONSIDERANT que Guy S fait grief à Jacques P d’avoir manqué à ses obligations professionnelles « et notamment celles relatives au conflit d’intérêt » du fait de son association avec Pierre L qui a déposé un brevet de chaussures pour la société SALOMON ; MAIS CONSIDERANT que Pierre L ayant déposé, le 22 novembre 1989, un brevet n°89 15365 sous le n° de publication 2 654 591 pour la société SALOMON, à une date où Jacques P n’était pas encore l’associée de la société la société LOYER & Associés, . Guy S ne peut reprocher à l’intimé d’avoir manqué de loyauté ou de fidélité à son égard ; QU’à supposer même, comme le souligne pertinemment Jacques P, que le brevet SALOMON contient des enseignements tirés du brevet S portant sur la chaussure orthopédique, (certificat d’addition n°82 08892 déposé le 21 mai 1982), le dépôt du brevet second en date ne confère aucun droit à son inventeur et n’est pas susceptible de contrarier la validité du brevet déposé par Guy S qui doit être débouté de sa demande ; CONSIDERANT que pour conclure à l’irrecevabilité ou au mal fondé de la demande en paiement. Guy S soutient encore que la cession de créance datée du 15 janvier 1997 et les actes accessoires qui lui sont liés sont nuls au motif que les obligations intuitu personae qui lient les parties interdisaient toute cession d’honoraires ;

MAIS CONSIDERANT que le caractère personnel des relations juridiques ayant existé entre Guy S et Jacques P n’interdisait pas la cession de créance à la société LOYER & Associés au prix convenu ; QUE la cession ayant été régulièrement dénoncée au débiteur qui n’a émis aucune protestation lorsqu’il l’a reçue, celui-ci n’est pas fondé à contester la validité de l’acte de cession qui lui est parfaitement opposable ; CONSIDERANT que Guy S soutient également que Jacques P a commis des fautes dans l’exercice de sa profession réglementée en l’encourageant à déposer de nombreux brevets tant en France qu’à l’étranger et à persévérer dans leur protection alors qu’aucun débouché industriel et commercial n’était perceptible ; MAIS CONSIDERANT que ne rapportant pas la preuve que les brevets déposés comportaient des anomalies techniques et juridiques affectant leur validité. Guy S n’est pas fondé à reprocher à Jacques P des fautes, manquements ou négligences professionnels ; QUE l’activité des conseils en propriété industrielle consistant à conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, Guy S ne peut faire grief à Jacques P de ne pas avoir attiré son attention sur le caractère vain des investissements qu’il entreprenait ou de ne pas lui avoir trouvé des partenaires industriels, le conseil en propriété industrielle ne pouvant sans méconnaître l’article 11 de l’arrêté du 29 juillet 1994, accepter des missions particulières à caractère commercial ; QU’ayant été tenu informé du résultat des contacts pris par Jacques P avec les sociétés SALOMON et ROSSIGNOL, Guy S ne peut reprocher à Jacques P de ne pas avoir conseillé, et a fortiori engagé, sans son consentement exprès, des procédures en contrefaçon à l’encontre de ces sociétés ; QUE l’invention de Guy S portant sur une chaussure orthopédique, il était au contraire justifié pour Jacques P de douter de l’opposabilité des revendications contenues dans celle-ci pour des chaussures de sport ; QUE le projet de lettre portant réclamation destinée à la société DAW qui commercialisait un matériel d’orthèse pour membres inférieurs sous la marque ISOCENTRIC accompagnant la lettre datée du 23 décembre 1997 adressée à Guy S démontre au contraire les diligences effectuées par Jacques P ; CONSIDERANT que l’accord dont se prévaut Guy S qui aurait pris effet pendant une durée de deux ans et demi entre le début de l’année 1994 jusqu’à la lettre de mise en demeure du 27 septembre 1996 n’est étayé par aucun commencement de preuve et ne résulte que des seules affirmations non fondées de l’appelant ;

QUE les demandes destinées à s’opposer à l’action en paiement formée par la société LOYER & Associés sont donc dénuées de tout fondement ; CONSIDERANT que les comptes établis par Jacques P démontrent que Guy S qui propose, sans en justifier le montant le paiement de la somme de 27.135 francs est débiteur de la somme de 541.338, 18 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 septembre 1996 se décomposant en 362.696.13 francs pour la conservation des brevets et 178.642.05 francs au titre des honoraires ; QUE le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ; QU’il convient d’y ajouter que les intérêts produits dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ; CONSIDERANT que Guy S ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Jacques P à son encontre doit être rejetée ; QU’il convient en revanche de condamner l’appelant à payer à la société LOYER & Associés et à Jacques P, chacun, la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; QUE la demande formée au même titre par Guy S doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS DEBOUTE la société LOYER & Associés de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 24 du nouveau Code de procédure civile. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, DIT que les intérêts de la somme de 541.338, 18 francs produiront eux-mêmes des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE Guy S à payer à la société LOYER & Associés et à Jacques P, chacun, la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, LE CONDAMNE aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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