Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 juin 2001

  • Autorisation expresse et non equivoque de deposer la marque·
  • Représentation d'un maillot avec revendication de couleurs·
  • Au surplus, adjonction operante d'une partie figurative·
  • Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Volonte de profiter de la notoriete de la marque·
  • Document publicitaire utilisant la denomination·
  • Désignation nécessaire ou generique du produit·
  • Article 6 quinquies convention union de paris·
  • Denomination sociale contrefaçon des marques·
  • Délai courant a compter du 28 janvier 1991

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Logo representant les contours d’une carte de france dont la frontiere est a ete remplacee par un triangle symbolisant une voile et la frontiere sud a ete doublee poue evoquer une vague

organisation de concours en matiere d’education ou de divertissement, organisation de manifestations sportives notamment regates

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 13 juin 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2001 729 III-537
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 24 FEVRIER 1999 (REF M19990222)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TOUR DE FRANCE;LE TOUR;MAILLOT JAUNE;LA GRANDE BOUCLE;LE TOUR DE FRANCE A LA VOILE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1368310;1554360;1441495;95577816;95577339;1163942
Classification internationale des marques : CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Services d'education et divertissement - organisation de concours en matiere d'education ou de divertissement - organisation de competitions sportives - organisation de manifestations sportives notamment regates
Référence INPI : M20010371
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société du TOUR DE FRANCE, qui organise chaque année l’épreuve sportive cycliste du même nom, créée en 1903, est propriétaire des marques suivantes :

- la marque dénominative « TOUR DE FRANCE » déposée le 21 août 1986, renouvelée le 14 août 1996, enregistrée sous le N° 1.368.310, pour désigner des produits et services des classes 1 à 42,
- la marque semi-figurative constituée de la dénomination « LE TOUR », déposée le 9 octobre 1989, renouvelée le 5 octobre 1999, enregistrée sous le N° 1.554.360, pour désigner notamment les services d’éducation et divertissement,
- la marque dénominative « MAILLOT JAUNE » déposée le 23 décembre 1987, renouvelée le 10 décembre 1997, enregistrée sous le N°1.441.495, pour désigner notamment l’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement,
- la marque semi-figurative composée de la dénomination « MAILLOT JAUNE » et de la représentation d’un maillot avec revendication de couleur, déposée le 27 juin 1995, enregistrée sous le N°95/ 577 816, pour désigner en particulier l’organisation de compétitions sportives,
- la marque dénominative « LA GRANDE BOUCLE », déposée le 23 juin 1995, enregistrée sous le N° 95/ 577.339, pour désigner également parmi d’autres produits et services, l’organisation de compétitions sportives. Bernard D a déposé le 25 février 1981 la marque complexe, composée de la dénomination « LE TOUR DE FRANCE A LA VOILE » et d’un logo représentant les contours d’une carte de France dont la frontière Est a été remplacée par un triangle symbolisant une voile et la frontière Sud a été doublée pour évoquer une vague. Cette marque, enregistrée sous le numéro 1.163.942, désigne notamment l’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, l’organisation de manifestations sportives notamment régates. Ce dépôt a été renouvelé le 22 octobre 1990. Cette marque est exploitée par la société TOUR VOILE qui organise depuis l’été 1978 des régates le long des côtes françaises. Après avoir consenti une licence de la marque « LE TOUR DE FRANCE A LA VOILE » à la société TOUR VOILE, le 5 janvier 1990, Bernard D lui a cédé ce signe, par acte sous seing privé du 29 mars 1996. Reprochant à Bernard D et à la société TOUR VOILE des actes de contrefaçon de marques, d’atteinte à sa dénomination sociale et parasitaires, la société DU TOUR DE

FRANCE a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 24 février 1999, a :

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par Bernard D et la société TOUR VOILE,
- constaté la validité de la marque « TOUR DE FRANCE » N° 1.368.310,
- dit qu’en déposant et en faisant usage de la dénomination « TOUR DE FRANCE A LA VOILE », sans l’autorisation expresse de la société DU TOUR DE FRANCE, pour des produits et services identiques ou similaires aux produits visés par la marque « TOUR DE FRANCE » N° 1.368.310, Bernard D et la société TOUR VOILE ont commis des actes de contrefaçon de ladite marque,
- dit qu’ils en outre porté atteinte à la dénomination sociale de la société DU TOUR DE FRANCE,
- dit qu’en faisant usage de la dénomination « SPI JAUNE » dans le cadre de l’épreuve sportive qu’elle organise, sans l’autorisation de la société DU TOUR DE FRANCE, la société TOUR VOILE a commis des actes de contrefaçon de ses marques « MAILLOT JAUNE » N° 1.441.495 et N° 95/ 577 816,
- donné acte à la société TOUR VOILE de ce qu’elle accepte de cesser d’utiliser un « SPI JAUNE » dans le cadre de la course à la voile qu’elle organise,
- interdit à Bernard D et à la société TOUR VOILE de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
- annulé l’enregistrement N° 1.650.263 de la marque « TOUR DE FRANCE A LA VOILE »,
- condamné in solidum Bernard D et la société TOUR VOILE à payer à la société DU TOUR DE FRANCE la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société TOUR VOILE à payer à la société DU TOUR DE FRANCE la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum Bernard D et la société TOUR VOILE à payer à la société DU TOUR DE FRANCE la somme de 8.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 18 mai 1999 par la société TOUR VOILE ;

Vu les dernières écritures signifiées le 20 octobre 1999 par lesquelles la société TOUR VOILE, poursuivant la réformation du jugement entrepris, se prévaut à titre principal d’une fin de non recevoir tirée de l’accord de coexistence entre les deux épreuves sportives consenti par la société DU TOUR DE FRANCE, par l’intermédiaire de M. G, soutient à titre subsidiaire que la marque « TOUR DE FRANCE » est nulle pour défaut de caractère distinctif, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause, plus subsidiairement fait valoir que la société DU TOUR DE FRANCE a commis un abus de droit en laissant se développer sciemment pendant 18 ans le tour de France à la voile et sollicite à ce titre un franc symbolique à titre de réparation et l’allocation d’une somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, demande à être garantie par les époux D, à voir prononcer la nullité de la cession intervenue le 29 mars 1996 et condamner les époux D à lui payer la somme de 2.526.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1997 ainsi que celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mars 2000 aux termes desquelles Bernard D poursuivant l’infirmation du jugement déféré, soulève à titre principal l’irrecevabilité de la société DU TOUR DE FRANCE à agir en annulation et en contrefaçon de la marque « TOUR DE FRANCE A LA VOILE » par application des articles L 714-3 et L 716-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, invoque l’autorisation qui lui a été donnée par le titulaire de la marque, l’absence de risque de confusion entre les signes en présence et à titre subsidiaire demande à la Cour de condamner la société TOUR VOILE à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, réclamant en tout état de cause l’allocation d’une somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 19 avril 2001 aux termes desquelles la société DU TOUR DE FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de ses marques « LE TOUR » et des publications sollicitées et formant appel incident, demande à la Cour de :

- dire que la dénomination sociale de la société TOUR VOILE contrefait la marque « LE TOUR » déposée le 9 octobre 1989, enregistrée sous le numéro 1.554. 360,
- interdire à la société TOUR VOILE d’utiliser cette dénomination à quelque titre que ce soit et de quelque moyen que ce soit sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- constater les actes déloyaux et parasitaires commis par la société TOUR VOILE à son préjudice,
- porter à 2.000.000 F les dommages-intérêts auxquels sera condamnée la société TOUR VOILE,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux de son choix, aux frais solidaires de Bernard D et de la société TOUR VOILE, dans la limite d’un coût global de 300.000 F H.T.,
- condamner in solidum Bernard D et la société TOUR VOILE à lui payer la somme de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION Considérant que Bernard D et la société TOUR VOILE ne critique pas les dispositions du jugement entrepris relatives à la contrefaçon des marques « MAILLOT JAUNE » par l’usage de la dénomination « spi jaune » ; I – SUR LA RECEVABILITÉ Considérant que se fondant en premier lieu sur les dispositions des articles L 711-4, L 714-3 et L 716-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, Bernard D soulève l’irrecevabilité de l’action en nullité de la marque « LE TOUR DE FRANCE A LA VOILE » et en contrefaçon engagée par la société DU TOUR DE France ; Considérant que l’article L 714-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ; Que selon l’article L 716-5, est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été enregistré de mauvaise foi ; Mais considérant que ces dispositions sont issues de la loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre 1991 ; que les premiers juges ont exactement relevé que sous peine de porter atteinte au principe de non-rétroactivité des lois, la période de tolérance de cinq ans doit courir entièrement sous l’empire de la loi nouvelle, soit à compter du 28 décembre 1991 ; Que le délai de forclusion n’était donc pas expiré à la date de l’assignation délivrée par la société DU TOUR DE FRANCE, le 24 décembre 1996 ; Considérant que Bernard D et la société TOUR VOILE opposent en second lieu à la société DU TOUR DE FRANCE l’accord de coexistence que leur aurait consenti Jacques G, alors directeur général du quotidien L’EQUIPE, qui appartient au Groupe AMAURY, propriétaire du TOUR DE France ;

Considérant qu’il ressort de l’attestation établie par Gérald B que Jacques G directeur général du journal l’EQUIPE, sollicité par Bernard D au cours de l’été 1997, en vue de l’organisation de la première édition du Tour de France à la voile, n’a émis aucune réserve sur l’organisation ou l’appellation de cette épreuve sportive ; Mais considérant que Jacques G, sans contredire ces faits, souligne avoir indiqué à Bernard D qu’il ne lui paraissait pas raisonnable d’envisager une coexistence continue de deux manifestations sportives ponant la même dénomination ; que le projet de rachat de l’épreuve du Tour de France à la voile par le Groupe AMAURY n’a pas été concrétisé ; Que surtout Bernard D et la société TOUR VOILE ne peuvent donc se prévaloir d’une autorisation expresse et non équivoque de déposer cette dénomination et de l’utiliser à titre de marque de la part de la société DU TOUR DE FRANCE, seule titulaire de la marque susceptible d’être reproduite ou imitée ; Que les moyens d’irrecevabilité soulevés par Bernard D et la société TOUR VOILE doivent être rejetés ; II – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE « TOUR DE FRANCE » N°1.368.310 Considérant que la société TOUR VOILE soutient que le vocable « TOUR DE FRANCE » ne peut constituer une marque valable, au sens de l’article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, dès lors qu’il est nécessaire pour désigner l’événement sportif concerné et descriptif de celui-ci ; Mais considérant que la validité d’une marque doit s’apprécier à la date de son premier dépôt, comme l’ont justement relevé les premiers juges ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1964, applicable en l’espèce, ne peuvent être considérées comme marques celles constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ; Considérant que la dénomination « TOUR DE FRANCE » n’est pas exclusivement nécessaire pour désigner les services d’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ou d’organisation d’épreuves sportives visés au dépôt, même si l’épreuve sportive cycliste pour laquelle elle est utilisée se dispute selon un parcours sillonnant la France ; Qu’elle ne constitue pas davantage la désignation générique c’est-à-dire usuelle de ces services ; Considérant au surplus que l’usage constant de cette marque, antérieurement à son dépôt, depuis la création en 1903 de l’événement sportif qu’elle désigne, et l’exploitation intensive, soutenue par des investissements publicitaires importants, qui en a été faite justifie sa protection conformément aux dispositions de l’article 6 quinquiès C de la Convention d’Union de Paris ;

Que l’exception de nullité soulevée par la société TOUR VOILE sera donc rejetée ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE « TOUR DE FRANCE » N° 1.368.310 Considérant qu’il ressort de la bibliographie de l’extrait de l’ouvrage de Jean-Pierre B intitulé « LE COMPAGNONNAGE EN FRANCE » et de l’ouvrage ayant pour titre « Le Tour de France par deux enfants » de G. B, édité en 1905, que l’expression « TOUR DE FRANCE » est utilisée depuis le début du XVIIIème siècle pour désigner le voyage qu’accomplissait les artisans Compagnons du Devoir pour parfaire leur formation professionnelle ; Considérant que la protection qui s’attache à la marque « TOUR DE FRANCE » ne peut faire obstacle à l’utilisation de cette expression dans son acception usuelle, pour désigner un parcours, un voyage à travers la France, même si en raison de la notoriété de l’épreuve cycliste annuelle qui se déroule au début de l’été, elle évoque immédiatement dans l’esprit du public, prise isolément, cet événement sportif ; Que cette expression suivie des termes « A LA VOILE » est utilisée et perçue dans son acception courante pour désigner une épreuve de régates qui se déroule par étapes le long des côtes françaises ; que l’ensemble ainsi formé constitue un tout indivisible doté d’une signification distincte dans lequel l’expression « TOUR DE FRANCE » perd son pouvoir attractif propre ; que si les deux marques en cause désignent des services identiques, l’organisation d’épreuves ou de manifestations sportives, l’adjonction de ces mots suffit à écarter tout risque de confusion ; qu’en effet, le public ne peut être conduit, par le seul fait de la notoriété de l’épreuve cycliste, à attribuer à la même origine des courses de voiliers, s’agissant de sports totalement différents ; que les éléments figuratifs qui composent la marque seconde, une voile masquant la frontière Est et des vagues stylisées bordant la côte Sud, contrairement à ce que soutient la société DU TOUR DE FRANCE, n’évoquent en rien l’organisation de l’épreuve cycliste que désigne sa propre marque ; Qu’il s’ensuit que la marque « TOUR DE FRANCE A LA VOILE » ne constitue donc pas la contrefaçon par imitation de la marque « TOUR DE FRANCE » ; IV – SUR L’ATTEINTE À LA DÉNOMINATION SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ DU TOUR DE FRANCE Considérant que pour les motifs ci-dessus développés, la marque « TOUR DE FRANCE A LA VOILE » ne saurait constituer l’usurpation de la dénomination sociale de la société DU TOUR DE FRANCE ; V – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES « LE TOUR » Considérant que la société DU TOUR DE FRANCE prétend que la dénomination sociale TOUR VOILE contrefait les marques « LE TOUR » enregistrées sous les numéros 1.554.360 et 1.554.361 ;

Mais considérant que les premiers juges ont exactement relevé que l’article LE confère au mot TOUR, dans les marques invoquées, un sens particulier en ce qu’il renvoie à un tour unique et déterminé, le tour de France cycliste ; que la société DU TOUR DE FRANCE ne peut donc se prévaloir isolément du mot TOUR qui n’exerce pas à lui seul la fonction distinctive de la marque ; Que dès lors, en reprenant le mot TOUR et en lui adjoignant le mot VOILE, la société TOUR VOILE n’a pas contrefait les marques LE TOUR dont est titulaire la société DU TOUR DE FRANCE ; VI – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE Considérant que la société DU TOUR DE FRANCE incrimine la plaquette publicitaire de l’épreuve du Tour de France à la Voile 1999 en ce qu’elle est ainsi rédigée : Le TOUR DE FRANCE A LA VOILE se déroule, tous les ans au mois de juillet sur une période d’environ quatre semaines. Une grande fête populaire. Le passage du TOUR DE FRANCE A LA VOILE dans chaque ville-étape est également l’occasion d’organiser une grande fête populaire ; le Village du TOUR DE FRANCE s’étend sur plusieurs milliers de mètres carrés et comprend espace de réception et espaces de promotion des partenaires de l’organisation et des concurrents. Tous ces éléments concourent à faire du TOUR DE FRANCE A LA VOILE un des meilleurs outils de communication de l’été, permettant de toucher, à une période de forte affluence estivale, l’ensemble des côtes de FRANCE ; Qu’elle prétend que la société TOUR VOILE reprend l’ensemble des thèmes de l’épreuve du TOUR DE FRANCE, dans le but manifeste de s’attirer les partenaires financiers, en profitant indûment de la notoriété de la marque « TOUR DE FRANCE » acquise au terme d’une exploitation active depuis l’origine, à grand renfort de publicité et avec des moyens considérables qui lui ont permis d’étendre sa renommée sur le plan international ; Mais considérant que si dans le document incriminé, la société TOUR VOILE fait usage de la formule du « Village du TOUR DE FRANCE » qui évoque la manifestation cycliste, ce seul emprunt ne revêt pas de caractère fautif alors surtout que les mécènes et partenaires financiers susceptibles d’apporter leur concours à ces deux épreuves sportives sont à même de les distinguer et de choisir celle qui représentera au mieux leurs propres intérêts sociaux ou économiques ; Que la société DU TOUR DE FRANCE qui ne caractérise pas davantage un comportement parasitaire de la part de la société TOUR VOILE sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant que la tolérance dont a fait preuve la société DU TOUR DE FRANCE à l’égard de la société TOUR VOILE durant 18 ans témoigne de l’inexistence de son préjudice commercial ; que l’atteinte portée aux marques « MAILLOT JAUNE » par l’usage non contesté de l’expression « Spi jaune » sera réparée par l’allocation d’un franc à titre de dommages-intérêts ; Que la société DU TOUR DE FRANCE doit être déboutée du surplus de ses demandes ; Considérant que les demandes formées par la société DU TOUR DE FRANCE ayant été déclarées mal fondées, l’appel en garantie formé par la société TOUR VOILE à l’encontre de Bernard D et vice versa est devenu sans objet ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à Bernard D et à la société TOUR VOILE ; qu’il leur sera alloué chacun à ce titre la somme de 50.000 F ; Que l’appel ayant été déclaré fondé, la société DU TOUR DE FRANCE doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce que :

- il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Bemard D et la société TOUR VOILE,
- il a constaté la validité de la marque « TOUR DE FRANCE » N° 1.368.310,
- il a dit qu’en faisant usage de la dénomination « spi jaune » dans le cadre de l’épreuve sportive qu’elle organise, sans l’autorisation de la société DU TOUR DE FRANCE, la société TOUR VOILE a commis des actes de contrefaçon des marques « MAILLOT JAUNE » N° 1.441.495 et N° 95/ 577 816,
- il a rejeté les demandes de la société DU TOUR DE FRANCE au titre de la contrefaçon des marques « LE TOUR »,
- il a condamné in solidum Bernard D et la société TOUR VOILE aux dépens, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société TOUR VOILE à verser à la société DU TOUR DE FRANCE un franc symbolique en réparation de l’atteinte portée à ses marques « MAILLOT JAUNE », Déboute la société DU TOUR DE FRANCE du surplus de ses demandes, Dit que les appels en garantie formés par Bernard D et la société TOUR VOILE sont devenus sans objet,

Condamne la société DU TOUR DE FRANCE à payer à Bernard D et à la société TOUR VOILE chacun la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société DU TOUR DE FRANCE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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