Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 novembre 2001

  • Reproduction de l'élément caracteristique et distinctif·
  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Diffusion importante dans la grande distribution·
  • Caractère important des actes de contrefaçon·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Au surplus, notoriete des personnages·
  • Modèles de personnages power rangers·
  • Numero d'enregistrement 93 456 532·
  • Bonne foi inopérante au civil·
  • Élément pris en considération

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 21 nov. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 9 JUIN 1999 (M19990614)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : POWER RANGERS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93456532
Classification internationale des marques : CL28
Liste des produits ou services désignés : Jeux et jouets
Référence INPI : M20010819
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Revendiquant la titularité des droits d’auteur sur les personnages « POWER RANGERS » et « ZEO RANGERS »ainsi que sur divers personnages robots rendus célèbres par la diffusion, en France, sur TFI, d’une série télévisée qui leur est consacrée, et invoquant ses droits de marque sur la dénomination « POWER RANGERS » n° 93/456.532, déposée le 23 février 1993, pour désigner, en classe 28, les jeux et jouets, la société SABAN INTERNATIONAL N.V. a, par acte du 28 juillet 1997, saisi le tribunal de grande instance de PARIS d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de la société LES GRANDS MAGASINS A GMA (exploitante des hypermarché CORA et actuellement dénommée CORA), de la société JOUMECA et de son importateur, la société JEUX ET JOUETS DE L’EST, Me BAYLE, administrateur judiciaire et Me NODEE, représentant des créanciers de cette dernière, ayant été appelés à l’instance. Par jugement du 9 juin 1999, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- dit qu’en important, distribuant et vendant le jouet dénommé « SUPERPOWER FIGHT GOD », les sociétés JOUMECA, JEUX et JOUETS DE L’EST et CORA ont porté atteinte aux droits d’auteur que détient la société SABAN INTERNATIONAL N.V. sur les personnages POWER RANGERS, ZEO RANGERS, ZEO ZORDS ET MEGAZORD et commis des actes de contrefaçon de la marque « POWER RANGERS » n° 93/456.532 désignant les jeux et jouets de la classe 28, dont elle est titulaire,
- fixé à 250.000 francs la réparation du préjudice découlant de l’atteinte aux droits d’auteur et à 250.000 francs le préjudice découlant de la contrefaçon de marque à l’encontre des sociétés CORA, JOUMECA, JEUX et JOUETS DE L’EST, représentée par Me BAYLE ès-qualités d’administrateur judiciaire, et Me NODEE, ès qualités de représentant des créanciers, tenues in solidum,
- condamné in solidum les sociétés CORA et JOUMECA à payer lesdites sommes à la société SABAN INTERNATIONAL N.V. à titre de dommages-intérêts et fixé les créances de réparation de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. aux mêmes montants à l’encontre de la société JEUX et JOUETS DE, L’EST.

- interdit aux sociétés CORA, JOUMECA et JEUX et JOUETS DE L’EST, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, de poursuivre lesdits actes de contrefaçon à compter de la signification du jugement,
- autorisé la société SABAN INTERNATIONAL N.V. à publier, en entier ou par extraits, le dispositif du jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais des sociétés CORA et JOUMECA, tenues in solidum, sans que ceux-ci puissent excéder à leur charge la somme globale de 45.000 francs HT et fixé au même montant la créance de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. au passif de la société JEUX et JOUETS DE L’EST au titre de la publication.

— dit que la société CORA sera garantie de toutes condamnations par la société JEUX et JOUETS DE L’EST dans la limite de sa déclaration de créance et dans le cadre de la procédure collective,
- condamné in solidum les sociétés CORA et JOUMECA à payer à la société SABAN INTERNATIONAL N.V. la somme de 25.000 francs au titre des frais irrépétibles, et fixé au même montant la créance de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. au passif de la société JEUX et JOUETS DE L’EST. VU les appels interjetés de cette décision, les 22 juillet, 28 juillet et 4 août 1999 par les sociétés JOUMECA, JEUX et JOUETS DE L’EST et CORA ; VU les conclusions du 30 novembre 1999 par lesquelles la société JOUMECA, tout en doutant se trouver en présence d’une oeuvre de l’esprit :

- invoque l’irrecevabilité des prétentions de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. en matière de contrefaçon du droit d’auteur, faute d’avoir mis en cause les autres auteurs, notamment la société SABAN ENTERTAINMENT Inc,
- conteste que la dénomination « SUPERPOWER FIGHT GOD » puisse constituer la contrefaçon de la marque « POWER RANGERS »,
- dénie l’existence d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SABAN INTERNATIONAL N.V., laquelle n’exploite pas personnellement sur le territoire français les personnages en cause et les oeuvres audiovisuelles y afférentes,
- souligne que les premiers juges ont exactement estimé qu’elle n’était pas tenue à garantie,
- dénonce le caractère abusif des prétentions formulées à son encontre et prétend subir du fait de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. un préjudice important, demandant en conséquence à la Cour de :

- réformer la décision déférée :

- dire la société SABAN INTERNATIONAL N.V. irrecevable en ses demandes fondées sur une atteinte aux droits d’auteur et de la débouter de ce chef,
- la dire irrecevable et mal fondée au titre de la contrefaçon de marque,
- débouter plus généralement la société SABAN INTERNATIONAL N.V. et les autres parties au litige, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société SABAN INTERNATIONAL N.V. en sa demande fondée sur la concurrence déloyale,

— condamner la société SABAN INTERNATIONAL N.V. à verser la société JOUMECA un million de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du caractère abusif et non fondé de l’action engagée, ainsi qu’une somme de 60.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 13 janvier 2000 aux termes desquelles la société JEUX et JOUETS DE L’EST représentée par Me NODEE ès qualité de mandataire liquidateur de cette société :

- allègue que la société SABAN INTERNATIONAL N.V. ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits qu’elle invoque,
- prétend qu’à défaut d’intention frauduleuse dans la diffusion des produits et de mauvaise foi, la contrefaçon de droits d’auteur ne peut lui être reprochée,
- soutient que l’oeuvre litigieuse n’est pas protégeable à défaut d’être originale et que la copie servile ou les ressemblances entre les produits en présence sont loin d’être établies,
- ajoute qu’il n’est pas démontré que la marque « POWER RANGERS » soit originale (sic) et suffisamment distinctive des autres marques existant pour les produits similaires et que la dénomination "SUPERPOWER FIGHT GOD ne peut en aucun cas être considérée comme l’imitation de la marque opposée,
- s’agissant des actes de concurrence déloyale, excipe de sa bonne foi et des démarches entreprises auprès de BANDAÏ pour mettre fin à l’usage illicite des photographies en les occultant, contestant le grief formulé à ce titre par la société SABAN NTERNATIONAL N.V., et demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société SABAN INTERNATIONAL N.V. de toutes ses demandes ; VU les conclusions du 11 juillet 2001 par lesquelles la société CORA :

- s’associe aux moyens d’irrecevabilité susvisés tant en ce qui concerne la titularité des droits, laquelle, selon elle, n’est pas démontrée, qu’en raison de l’absence de mise en cause de la société SABAN ENTERTAINMENT Inc,
- soutient que l’action en contrefaçon de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. est également mal fondée que ce soit au titre du droit d’auteur ou au titre du droit des marques,
- excipe de sa qualité de revendeur de bonne foi pour prétendre s’exonérer de toute responsabilité et conteste le grief de concurrence déloyale, précisant qu’elle ne s’est nullement inscrite dans le sillage de la société SABAN et que les agissements qui lui sont reprochés à ce titre ne sont pas distincts de la contrefaçon,

— dénonce l’absence de préjudice de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. qui ne commercialise pas les robots litigieux en France,
- invoque en tant que de besoin la déchéance de la marque « POWER RANGERS », rapportées aux produits en cause, pour défaut d’exploitation, demandant à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf, subsidiairement, en ce qu’il a fait droit à sa demande de garantie à l’encontre de la société JEUX et JOUETS DE L’EST, et de déclarer la société SABAN INTERNATIONAL N.V. irrecevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur, de la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, de prononcer la déchéance de la marque n° 93.456.532 pour désigner les jeux et les jouets, et de lui allouer en tout état de cause la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : VU les conclusions du 3 octobre 2001 aux termes desquelles la société SABAN INTERNATIONAL N.V., réfutant point par point les moyens qui lui sont opposés, poursuit la confirmation de la décision entreprise sauf sur le montant des dommages- intérêts et en ce qu’elle a rejeté les actes de concurrence déloyale et parasitaire, et demande à la Cour, ajoutant aux condamnations prononcées en première instance de :

- lui octroyer une somme de 200.000 francs en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- lui octroyer une somme complémentaire de 1.000.000 francs au titre de la contrefaçon des droits d’auteur,
- fixer aux mêmes montants ses créances en réparation supplémentaire dans la liquidation judiciaire de la société JEUX et JOUETS DE L’EST,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq revues ou périodiques de son choix aux frais avancés « conjoints et solidaires » des sociétés CORA et JOUMECA dans les limites de la somme de 150.000 francs HT, et fixer à ce même montant sa créance à faire valoir à ce titre dans la liquidation judiciaire de la société JEUX et JOUETS DE L’EST,
- condamner les sociétés CORA et JOUMECA à lui payer la somme de 60.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et fixer au même montant sa créance à ce titre dans la liquidation judiciaire de la société JEUX et JOUETS DE L’EST.

DECISION

I – SUR LA TITULARITE DES DROITS DE LA SOCIETE SABAN INTERNATIONAL N.V. : 1 – sur les droits d’auteur : Considérant que si, dans le secteur du jouet, de nombreux robots ont été créés depuis plusieurs années, il ne peut être sérieusement contesté que les robots et personnages dénommés « POWER RANGERS », « ZEO ZORDS » et ZEO MEGAZORD" résultent, dans leurs spécificités de forme, de couleurs et des accessoires qui les accompagnent, d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur et leur confère une originalité leur permettant d’accéder, quel qu’en soit le mérite, au niveau des oeuvres de l’esprit au sens de l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et de bénéficier ainsi de la protection du droit d’auteur ; Considérant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Or considérant que la société SABAN INTERNATIONAL N.V. produit aux débats un certificat de copyright des USA, pays signataire de la convention de Berne, d’où il résulte qu’elle détient, ainsi que la société californienne SABAN, ENTERTAINMENT Inc, les droits exclusifs d’exploitation sur les personnages du guide style « POWER ZEO RANGERS » dont la représentation a été déposée au bureau des copyrights américains ; Qu’elle verse également au dossier le catalogue « Mission 97 collection jouet » de la société BANDAÏ, attestant de la commercialisation en France, sous l’acception « SABAN’S POWER RANGERS ZEO », desdits personnages et visant expressément, par les mentions qui en sont faites, les droits des sociétés SABAN sous le nom desquelles ces personnages sont divulgués ; Qu’aux termes d’une attestation rédigée, le 20 décembre 1996, la société SABAN ENTERTAINMENT déclare par ailleurs, sans être contredite par aucun autre élément du dossier, que la société SABAN INTERNATIONAL N.V. est seule titulaire des droits d’auteur sur les personnages « POWER RANGERS » pour l’Europe et notamment la France, et en conséquence seule habilitée à poursuivre les actes de contrefaçon de ces droits commis en EUROPE ; Que cet ensemble d’éléments précis et concordants permet à la société SABAN INTERNATIONAL N.V. de se prévaloir, à l’égard des tiers contrefacteurs, sur les personnages en cause et leur représentation, de la présomption de titularité des droits de propriété incorporelle d’auteur et d’agir seule, en FRANCE, en contrefaçon ; 2 – sur les droits de marque :

Considérant qu’il résulte du certificat d’identité de marque, délivré le 8 novembre 1996, que la société SABAN INTERNATIONAL N.V. est titulaire, en FRANCE, de la marque dénominative « POWER RANGERS », déposée le 23 février 1993, enregistrée sous le n° 93.456.532, désignant, en classe 28, les jeux et jouets, pour l’avoir acquise en toute propriété par contrat de cession, le 10 juin 1996, régulièrement inscrit au registre national des marques, le 17 septembre 1996 ; Que la titularité des droits de marque de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. ne peut en conséquence être valablement contestée ; Que les exceptions d’irrecevabilité ont à bon droit été rejetées par le tribunal ; II – SUR LA CONTREFAÇON DES DROITS D’AUTEUR : Considérant qu’il résulte d’un procès-verbal de police du ler juillet 1997, relatif aux opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la société JEUX et JOUETS DE L’EST, que cette société diffusait et débitait, notamment auprès des hypermarchés CORA, un robot dénommé « SUPERPOWER FIGHT GOD », importé de Hong Kong par la société belge JOUMECA ; Que ce robot, comme la Cour devant laquelle il a été produit a pu le constater, constitue la copie quasi servile des personnages de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. ; qu’on y retrouve en effet reproduits, dans des formes et couleurs identiques, ou à tout le moins très proches, l’aigle ZEO ZORD V, avec le même nombre de plumes sur chaque aile, le taureau/buffle ZEO ZORD IV., le sphynx ZEO ORD III avec son triangle sur fond noir au niveau du cou et le même collier en forme de fer à cheval, ZEO MEGAZORD dont le casque et les jambes sont repris à l’identique ; Que ce robot, commercialisé sur l’ensemble du territoire national français, par la société CORA a été reproduit dans la brochure 1997 « LES CORAFOLIES » qu’elle édite et commercialisé dans un emballage comportant la photographie des personnages ZEO RANGERS celles des personnages robots ZEO ZORDS et ZEO MEGAZORD ainsi que leur schéma de montage ; Que les griefs de contrefaçon de droit d’auteur sont amplement avérés ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Considérant que la société CORA ne peut sans mauvaise foi prétendre que la société SABAN INTERNATIONAL N.V. serait déchue de ses droits sur la marque « POWER RANGERS » faute d’exploitation, alors que cette exploitation résulte elle-même du catalogue 97 de la société BANDAÏ dans lequel est d’ailleurs précisé que « POWER RANGERS » est une marque enregistrée dont les droits sont réservés ; Considérant que la dénomination « SUPER POWER FIGHT GOD » ne reproduisant pas à l’identique la marque « POWER RANGERS », il convient de rechercher s’il existe un

risque de confusion entre les deux signes, l’appréciation de ce risque devant s’effectuer de manière globale compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce ; Or considérant qu’il convient de relever que le terme « POWER » exerce à lui seul, au sein de la marque complexe dont il occupe la première place, un pouvoir attractif fort, s’agissant de désigner des jeux et jouets ; que la reprise de ce terme dans la dénomination critiquée, crée un risque de confusion d’autant plus grand que les produits en cause sont en tous points identiques et que la marque « POWER RANGERS » jouit d’une notoriété particulièrement importante auprès de la clientèle d’enfants directement concernée, que la diffusion de la série télévisée populaire, au succès incontesté, contribue à renforcer en en propageant l’image ; que l’adjonction de l’adverbe « SUPER », couramment usité avec la connotation intellectuelle d’un « plus », ne permet pas au terme SUPERPOWER de se démarquer du terme « POWER », mais vient le renforcer tout en reléguant au second plan les termes « FIGHT » et « GOD », lesquels seront perçus d’autant moins immédiatement par le consommateur d’attention moyenne, dans leur spécificité, que leur signification ne s’impose pas d’évidence auprès d’un jeune public ; Que la société JEUX et JOUETS DE L’EST invoque à tort l’absence d’originalité du terme « POWER », s’agissant d’une marque dont la seule exigence, pour être valable, est d’être distinctive des produits et services qu’elle sert à désigner ; Que l’action en contrefaçon de marque exercée par la société SABAN INTERNATIONAL N.V. sur le fondement de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qu’elle invoque est donc également bien fondée ; IV – SUR LES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE : Considérant, en revanche, que la société SABAN INTERNATIONAL N.V. ne démontrant pas exploiter personnellement en France les personnages sur lesquelles elle détient les droits de propriété incorporelle ni les émissions télévisées ou cinématographiques qui s’y rapportent, est mal fondée à invoquer la concurrence déloyale et parasitaire, étant, par ailleurs, observé que les actes dénoncés ne sont pas distincts de ceux qu’elle invoque au titre de la contrefaçon ; Que le tribunal l’a déboutée à juste raison des griefs formulés à ce titre ; V – SUR LES RESPONSABILITES DES SOCIETES APPELANTES : Considérant que les sociétés intimées invoque en vain, pour s’exonérer de leur responsabilité, leur bonne foi, laquelle est inopérante en matière de contrefaçon dans le cadre d’une action civile ; Qu’il convient au surplus de relever qu’en leur qualité de professionnelles avisées, puisqu’intervenant dans le secteur du jouet qui les concernent directement, elles devaient s’assurer que les produits en cause respectaient les droits de propriété intellectuelle ; que non seulement elles ne justifient pas avoir effectué les vérifications qui s’imposaient, mais

n’ont pu ignorer en raison de la notoriété et du succès particulièrement important rencontrés par les POWER RANGERS que les produits qu’elles importaient, diffusaient et/ou vendaient l’étaient sans l’autorisation des titulaires de droits et constituaient la contrefaçon de ceux-ci ; Qu’elles ont donc agi de mauvaise foi ; Qu’il importe peu que la société CORA ait cessé la vente des objets litigieux dès la mise en demeure que lui a adressée la société SABAN INTERNATIONAL N.V., un tel fait ne l’exonérant pas de la responsabilité des actes de contrefaçon et des atteintes d’ores et déjà réalisés ; VI – SUR LE PREJUDICE DE LA SOCIETE SABAN INTERNATIONAL N.V. ; Considérant que l’atteinte aux monopoles dont la société SABAN INTERNATIONAL N.V. dispose en vertu du droit d’auteur et du droit de marque qui lui appartiennent lui cause un préjudice d’autant plus important que la diffusion est étendue, contrairement à ce que soutient la société CORA, puisque le produit contrefaisant a fait l’objet d’une promotion importante dans le catalogue qu’elle diffuse sur l’ensemble du territoire national ; que la diffusion dans la grande distribution de contrefaçon et de copies serviles affecte nécessairement le caractère attractif des personnages et les dévalorise ; Que le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la contrefaçon des droits d’auteur devra de ce seul fait être porté à la somme de 500.000 francs, la somme allouée au titre de la contrefaçon de marque devant être purement et simplement confirmée ; Considérant que les mesures d’interdiction et de publication, justement ordonnées par les premiers juges, doivent être confirmées, sauf pour cette dernière à en porter le coût à la somme globale de 150.000 francs HT et à préciser qu’il devra fait mention de la présente décision ; Considérant qu’il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de garantie formulée par la société CORA à l’encontre de JEUX et JOUETS DE L’EST ; Considérant que la solution du litige commande le rejet de la demande de dommages- intérêts formulée par la société JOUMECA ; que les sociétés intimées qui succombent doivent par ailleurs être déboutées de la demande qu’elles ont formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la société SABAN INTERNATIONAL N.V. doit bénéficier des dispositions de ce texte, une somme de 60.000 francs devant lui être allouée pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages-intérêts octroyés au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et sur le coût de la mesure de publication, Statuant à nouveau sur ces points, Porte à la somme de 500.000 francs le montant des dommages-intérêts alloué en réparation du préjudice résultant pour la société SABAN INTERNATIONAL N.V. de ses droits d’auteur, Dit que la mesure de publication devra faire mention de la présente décision et porte à la somme de 150.000 francs HT le coût global de celle-ci à la charge des intimées, CONDAMNE in solidum les sociétés JOUMECA et CORA à payer ces sommes et fixe à ces mêmes montants la créance de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. à la liquidation judiciaire de la société JEUX et JOUETS DE L’EST représentée par Me NODEE ès qualités, CONDAMNE in solidum les sociétés JOUMECA et CORA à payer à la société SABAN INTERNATIONAL N.V. la somme de 60.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’instance et fixe à ce montant la créance de la société SABAN INTERNATIONAL N.V. à la liquidation de la société JEUX et JOUETS DE L’EST ; Dit la société JEUX ET JOUET DE L’EST tenue à garantir la société CORA des condamnations susvisées en sus de celles prononcées par les premiers juges et qui ont été confirmées et fixe la créance de la société CORA aux montants de celles-ci à la liquidation judiciaire de la société JEUX et JOUETS DE LEST ; Rejette toutes autres demandes, Met les dépens à la charge in solidum des parties appelantes et dit que ceux-ci pourront être recouvrés, dans le respect des dispositions de la loi de 1985 sur les procédures collectives, et conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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