Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 15 mars 2002

  • Simple suspension des opérations et reprise au siege social·
  • Catalogue diffuse par le tiers et non par les demandeurs·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Article intitule "nom du createur" manquant·
  • Divulgation sous le nom d'un tiers étranger·
  • Reprise des opérations sept jours plus tard·
  • Nécessité d'une nouvelle autorisation·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Litige concernant les marques·
  • Demande reconventionnelle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 15 mars 2002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 24 SEPTEMBRE 1999 (D19990237)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20020032
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Exposant que Jean-Paul GAULTIER est le créateur d’un modèle de lunettes à monture métallique de forme ovale, encadrée d’une coque en matière plastique débordant à l’extérieur du cerclage dont il a cédé les droits à la société JEAN-PAUL GAULTIER SA, et que la société PIER IMPORT vend, dans son magasin de la rue de Rivoli, une copie servile de ces lunettes, Jean-Paul GAULTIER, la société JEAN-PAUL GAULTIER SA et la société GAULME, titulaire d’une licence d’exploitation sur les marques dont Jean- Paul GAULTIER est titulaire, après avoir fait procéder à des saisies-contrefaçon, ont fait assigner la société PIER IMPORT EUROPE et son fournisseur la société BERTHET- BONDET par actes d’huissier du 13 octobre 1998 en contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts et aux fins de mesures d’interdiction, de confiscation et de publication. Par jugement rendu le 24 septembre 1999, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté les sociétés BERTHET-BONDET et PIER I de leur exception d’irrecevabilité,
- dit valable le modèle revendiqué par Jean-Paul GAULTIER et la société GAULME,
- dit que les sociétés BERTHET-BONDET et PIER I se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l’égard de Jean-Paul GAULTIER et de la Société GAULME,
- fait interdiction à ces sociétés de poursuivre la commercialisation des produits litigieux, sous astreinte de 1 000 Francs par produit vendu à compter du 10e jour suivant la signification de sa décision, se réservant, en outre la liquidation de l’astreinte,
- dit que les produits litigieux devront, en quelque lieu qu’ils seront retrouvés, être remis à J.P. G et à la société GAULME par la société PIER IMPORT dans les 10 jours suivant la signification de la décision,
- condamné solidairement les sociétés BERTHET-BONDET et PIER I à payer à Jean- Paul GAULTIER et à la société GAULME la somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 50 000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à charge pour les demandeurs de se répartir ces sommes dans les proportions qu’ils détermineront,
- dit que la société BERTHET-BONDET devra garantir la Société PIER IMPORT des sommes que celle-ci serait amenée à payer au titre de la condamnation ci-dessus,
- autorisé la publication par Jean-Paul GAULTIER et la société GAULME, à leurs frais, de tout ou partie du présent jugement dans cinq périodiques de leur choix,
- rejeté le surplus des demandes respectives des parties,
- ordonné l’exécution provisoire, sauf sur les frais irrépétibles et la mesure de publication,

— condamné solidairement les défenderesses aux dépens. La société BERTHET-BONDET a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 1999. Par ses dernières écritures signifiées le 3 mai 2001, elle conclut en ces termes : "Vu l’article 9 du NCPC, Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu l’article 1165 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats, Recevoir et déclarer bien fondée la Société BERTHET-BONDET en son appel, Et, au préalable, Déclarer sans objet la sommation de communiquer faite le 28 mars 2000 par Monsieur J, la Société Jean-Paul GAULTIER S.A. et la Société GAULME S.A. à l’encontre de la Société BERTHET-BONDET S.A. Et, sur le fond, Dire et juger que Monsieur J, la Société Jean-Paul GAULTIER S.A. et la Société GAULME S.A. n’ont pas qualité pour agir. Dire et juger que le Groupe Jean-Paul GAULTIER ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon en ce qu’il n’établit pas le caractère original de sa création. Dire et juger que le Groupe Jean-Paul GAULTIER ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale. Constater que le Groupe Jean-Paul GAULTIER ne justifie aucune de ses prétentions. En conséquence, Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 septembre 1999. Reconventionnellement, Condamner solidairement Monsieur J, la Société Jean-Paul GAULTIER S.A. et la Société GAULME S.A. à payer à la Société BERTHET-BONDET la somme de 50.000 Francs pour procédure abusive, Condamner solidairement Monsieur J, la Société Jean-Paul GAULTIER S.A. et la Société GAULME S.A. à payer à la Société BERTHET-BONDET la somme de 50.000

Francs par application des dispositions de l’article 700 du NCPC, Les Condamner en tous les dépens de première instance et d’appel. (…)« La société PIER IMPORT EUROPE, par conclusions signifiées le 9 mars 2000, demande à la cour de : »Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 septembre 1999, sauf en ce qu’il a dit que la Société BERTHET BONDET devrait garantir la Société PIER IMPORT de toutes condamnations qu’elle serait amenée à payer dans le cadre de la présente procédure, Et statuant à nouveau :

- Déclarer nuls les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 15 septembre et 29 Septembre 1998,
- Déclarer Monsieur J, la Société JEAN PAUL GAULTIER et la Société GAULME irrecevables et subsidiairement mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que Monsieur J, la Société JEAN PAUL GAULTIER et la Société GAULME ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’auteur de la création en cause, ni du caractère original de celle-ci,
- Dire et juger que la contrefaçon n’est pas davantage établie,
- Déclarer hors de cause la Société PIER IMPORT, compte tenu de la bonne foi dont elle justifie,
- Dire et juger que Monsieur J, la Société JEAN PAUL GAULTIER, la Société GAULME ne rapportent pas la preuve d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur préjudice,
- Déclarer hors de cause la Société PIER IMPORT compte tenu de la bonne foi dont elle justifie,
- Condamner in solidum Monsieur J et les Sociétés JEAN PAUL GAULTIER et GAULME aux entiers dépens de première instance et d’appel (…), ainsi qu’au règlement à la Société PIER IMPORT de la somme de 50.000 Francs, en application de l’article 700 du NCPC.« Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER S.A. et GAULME, par des écritures en date du 18 décembre 2001 concluent en ces termes : »Il est demandé à la Cour de :

— Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 1999, en ce que celui-ci a condamné solidairement la société BERTHET BONDET et la société PIER IMPORT à payer à Monsieur Jean Paul G et la société GAULME la somme de 300.000 FF (soit 45.735 E). Statuant à nouveau,
- Condamner la société BERTHET BONDET à la somme de 332.800 FF (soit 50.735 E) à titre de dommages-intérêts correspondant aux recettes retirées par elle de la vente des modèles contrefaits.

- Condamner la société PIER IMPORT à la somme de 64.782 FF (soit 9.876 E) à titre de dommages-intérêts correspondant aux recettes retirées par elle de la vente des modèles contrefaits.

- Condamner solidairement les sociétés PIER IMPORT et BERTHET BONDET à la somme de 250.000 FF (soit 38.112 E) au titre du délit de contrefaçon en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de la société JEAN PAUL GAULTIER.

- Condamner solidairement les sociétés PIER IMPORT et BERTHET BONDET à la somme de 250.000 FF (soit 38.112 E) au titre du délit de contrefaçon en réparation de l’atteinte portée au droit moral de Monsieur Jean Paul G. Y ajoutant,
- Condamner la société BERTHET BONDET à la somme de 1.828.400 FF (soit 278.738 E) à titre de dommages-intérêts au titre des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.

- Condamner la société PIER IMPORT à la somme de 219.600 FF (soit 33.478 E) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.

- Condamner solidairement les sociétés PIER IMPORT et BERTHET BONDET à la somme de 300.000 FF (soit 45.735 E) au titre des divers préjudices résultant des actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire. Y ajoutant,
- Faire interdiction aux sociétés PIER IMPORT et BERTHET BONDET sous astreinte définitive de 450 E (soit 2.952 FF) par infraction constatée de détenir, d’offrir à la vente et/ou de vendre des produits contrefaisants incriminés.

- Ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication aux frais des sociétés PIER IMPORT et BERTHET BONDET la parution du Jugement (sic) à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix des requérants et aux frais des défendeurs

condamnés solidairement et ce, dans une limite de 30.000 FF HT (soit 4.573 E) au maximum par insertion,
- Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 24 septembre 1999.

- Condamner solidairement les sociétés PIER IMPORT et BERTHET BONDET au paiement de la somme de 7.650 E (soit 50.181 FF) par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie de Maître P et Maître B (…)."

DECISION I – SUR LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DRESSE PAR MAITRE P, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, LES 15 ET 22 SEPTEMBRE 1998 Considérant que la société PIER IMPORT EUROPE critique tout d’abord le jugement en ce qu’il n’y a pas été répondu à son moyen relatif à la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon, dès lors que l’huissier, après s’être rendu à son magasin de la rue de Rivoli, a clos ses opérations pour les reprendre ensuite, quelques jours plus tard, et se rendre à son siège social, […] ; Que Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME font valoir qu’ils étaient autorisés à faire procéder à toutes recherches et constatations utiles en tous lieux et notamment dans le magasin de PIER I EUROPE rue de Rivoli et au siège de cette société rue Marceau ; Considérant qu’il convient cependant de constater que si Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME avaient été autorisés par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS à faire procéder à la saisie-description des objets comprenant une reproduction des lunettes litigieuses au magasin PIER I de la rue de Rivoli "ou dans tous autres lieux sis dans le ressort de ce tribunal, et notamment au siège social de la société PIER IMPORT EUROPE, situé […]", ils n’étaient pas pour autant autorisés à faire procéder à plusieurs saisies successives ; Qu’en l’espèce après s’être rendu, le 15 septembre 1998, dans les locaux de la rue de Rivoli, avoir effectué diverses constatations et avoir procédé à la saisie réelle d’une facture, l’huissier de justices a -non pas suspendu ses opérations avant de les reprendre ensuite au siège social de PIER I EUROPE, avenue MARCEAU- mais a clôturé son procès-verbal ; qu’il ne pouvait, dès lors, reprendre ses opérations sept jours plus tard, le 22 septembre 1998, sans nouvelle autorisation, serait-ce pour se rendre audit siège social ;

Qu’il convient dès lors d’annuler les opérations de saisie des 15 et 22 septembre 1998 ; II – SUR LES DROITS DE JEAN-PAUL GAULTIER ET DE LA SOCIETE JEAN- PAUL GAULTIER SA SUR LE MODELE REVENDIQUE Considérant que les sociétés BERTHET-BONDET et PIER I EUROPE critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN- PAUL GAULTIER SA et GAULME pouvaient bénéficier de la présomption de titularité de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle et soulignent que le modèle de lunettes litigieux n’a pas été divulgué sous le nom de Jean-Paul GAULTIER ou celui des sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA ou GAULME ; Qu’elles font valoir que ni Jean-Paul GAULTIER ni la société JEAN-PAUL GAULTIER SA n’établissent être les auteurs des lunettes dont la contrefaçon leur est reprochée, la société GAULME n’ayant de son coté que des droits sur les marques J.P. GAULTIER qui ne sont pas en cause en l’espèce ; Que Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME produisent les contrats de travail de Jean-Paul GAULTIER par lesquels celui-ci cède ses droits d’auteurs à JEAN-PAUL GAULTIER SA, divers contrats de cession des droits d’exploitation des créations et marques de la société JEAN-PAUL GAULTIER SA à la société MURAI et quatre croquis des lunettes litigieuses annotés en japonais ; qu’ils estiment rapporter ainsi la preuve de ce que Jean-Paul GAULTIER est bien l’auteur desdites lunettes ; Considérant qu’il convient cependant de constater que contrairement à ce qui a été jugé, les lunettes dont se prévalent Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME n’ont pas été divulguées sous le nom de la société JEAN- PAUL GAULTIER SA mais, ainsi que le font valoir justement BERTHET-BONDET et PIER I EUROPE, sous le seul nom de la société de droit japonais MURAI ; que le fait que ces lunettes portent les marques « G » ou « JPG » est sans incidence sur le présent litige qui est étranger aux dites marques -qui ne sont pas reproduites sur les lunettes arguées de contrefaçon-, observation faite encore que le catalogue « JPG Paris by G » est diffusé non pas par JEAN-PAUL GAULTIER S.A. ou GAULMES mais par MURAI dont le nom et les diverses adresses au JAPON, aux ETATS UNIS, à SINGAPOUR et à HONG KONG figurent au dos du catalogue ; Que rien n’indique que les quatre pages de croquis, annotées en japonais et portant pour l’une d’entre elles l’indication « MURAI », émaneraient de Jean-Paul GAULTIER ou des sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME et qu’aucune preuve de la qualité d’auteur des intéressés ne peut en être déduite ; Que ceux-ci ne peuvent pas davantage prétendre justifier des droits de JEAN-PAUL GAULTIER S.A. par la production des contrats de cession des droits d’exploitation des créations et marques de cette société à la société MURAI, alors qu’ainsi que le relève justement PIER I EUROPE, ces contrats sont tronqués et qu’en particulier leurs articles 5

relatifs au « NOM DU CREATEUR » ne sont pas produits, étant relevé que s’il est donné une explication sur les « raisons de confidentialités » qui ont amené Jean-Paul G à ne pas révéler son salaire, tel n’est pas le cas s’agissant des clauses relatives au « NOM DU CREATEUR » précisément contesté en l’espèce ; Qu’enfin, devant la cour, Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME ne se prévalent plus du fax qui leur aurait été adressé par MURAI et qui était versé aux débats en première instance, lequel en toute hypothèse ne donne aucun renseignement sur l’auteur de l’esquisse reçue par MURAI, observation faite que ce document est produit sans les trois annexes auxquels il se réfère expressément ; Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que Jean-Paul GAULTIER et la société GAULME étaient bien titulaires du modèle de lunettes revendiqué ; III – SUR LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que faute d’avoir rapporté la preuve de leurs droits sur le modèle de lunettes revendiqués par eux Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME ne sont pas recevables à agir en contrefaçon dudit modèle ; Considérant que Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER et GAULME qui n’établissent pas exploiter le modèle de lunettes litigieux seront déboutées de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, étant rappelé que les marques dont GAULME détient les droits ne sont pas reproduites sur les lunettes commercialisées par les sociétés BERTHET-BONDET et PIER I EUROPE ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit ces sociétés coupables de concurrence déloyale à l’encontre de Jean-Paul G et de la société GAULME et prononcé diverses condamnations et interdiction à ce titre ; que toutes les autres demandes de Jean-Paul GAULTIER et des sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME seront rejetées ; Considérant que BERTHET BONDET qui demande le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, n’établit pas que l’action introduite l’aurait été avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef ; Considérant qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à sa charge ainsi qu’à la charge de PIER I EUROPE les frais irrépétibles de l’instance ; qu’il sera alloué à chacune de ces sociétés à ce titre une somme de 6 000 Euros ; PAR CES MOTIFS, Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de la société JEAN-PAUL GAUTHIER ;

Réformant, statuant à nouveau et ajoutant, Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé les 15 et 22 septembre 1998 par la SCP Marie-Louise POLIDORI, huissier de justice à PARIS ; Rejette toutes les demandes de Jean-Paul GAULTIER et de la société GAULME ; Condamne Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME à payer à chacune des sociétés BERTHET-BONDET et GAULME, la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande des parties ; Condamne Jean-Paul GAULTIER et les sociétés JEAN-PAUL GAULTIER SA et GAULME aux entiers dépens de première instance et d’appel dont, en ce qui concerne les derniers, distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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