Cour d'appel de Paris, du 29 avril 2003, 2002/04904

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’infraction de publicité mensongère est constituée dès lors que la gérante d’une société, en insérant dans un annuaire électronique le nom de sa société après celui de sociétés de marques, laisse croire au consommateur que sa société réalise un service après-vente agréé par ces sociétés de marques

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 avr. 2003, n° 02/04904
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/04904
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2002
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942541
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Texte intégral

DOSSIER N 02/04904

ARRÊT DU 29 AVRIL 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :

néant

COUR D’APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 5 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 29 AVRIL 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 31EME CHAMBRE – du 30 JANVIER 2002, (P0103890400). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

MOREAU X… Léone, Maryvonne épouse LE Y… née le 23 Mai 1960 à ST XANDRE (17) fille de Roger et de BOISSON Léonce de nationalité française, mariée, 2 enfants Sans profession demeurant

11 Avenue de Londres

95380 LOUVRES Jamais condamnée Prévenue, comparante, libre appelante assistée de Maître BENAIEM, avocat à la Cour (D90) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Z…

A…, demeurant 21 rue des Cuverons – 92220 BAGNEUX Partie civile, appelant comparant, sans avocat B…

C…, demeurant 7 Petit Bel Ebat – 8 Avenue de Nemours – 77210 AVON Partie civile, intimé comparant, sans avocat JOAN-ADLER D…, demeurant 7 rue de Solférino – 75007 PARIS Partie civile, intimée non comparante, non représentée LA LIBRAIRIE E…, 23 rue Poncelet – 75017 PARIS Partie civile, intimée représentée par Monsieur E… André F…

G…, demeurant 31 rue Beaurepaire – 75010 PARIS Partie civile, intimée non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,

Président

:

:

Monsieur H…, Monsieur I…, GREFFIER : Madame J… aux débats et Madame K… au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l’avocat général SEURIN et au prononcé de l’arrêt par M avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : MOREAU X… est poursuivie pour avoir à PARIS, courant 1999 et 2000 – effectué une publicité de nature à induire en erreur sur l’identité, les qualités ou les aptitudes du prestataire d’un service, en l’espèce par des insertions publicitaires reproduisant des marques déposées de fabricants et ne déclinant son identité qu’en seconde position suivie du terme SAV, créant une confusion sur l’origine du service ; – trompé ou tenté de tromper Mesdames DE FRANCESCO, MELOU, L…, JOAN M…,F… et RAYES et Messieurs N… et Z… et la librairie E…, sur les qualités substantielles d’une prestation de service vendue, en l’espèce en ne respectant pas l’obligation de délivrance préalable d’un devis détaillé pour tous travaux dont le montant excède 1000 F – ayant démarché MM. N…, B… et la librairie E…, à leur domicile, résidence ou lieu de travail, obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement un paiement avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivantla commande ou l’engagement ; – ayant démarché notamment Messieurs B…, N…, Madame O… et la librairie E…, à leur domicile, résidence ou lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas ni le nom du dépanneur ayant réalisé le démarchage ni la reproduction intégrale des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la Consommation ; LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, – a requalifié les faits reprochés à Marie José MOREAU épouse LE Y… sous la qualification de TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES en contravention à l’article 3 de l’arrêté du 2 mars 1990, réprimé par l’article R 113-1 du Code de la Consommation, en l’espèce NON REMISE DE DEVIS PREALABLE A LA REALISATION DE PRESTATION DE DEPANNAGE, DE REPARATION ET D’ENTRETIEN, a déclaré MOREAU X… coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant 1999 et 2000 , à Paris, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation coupable de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D’ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION – DEMARCHAGE, faits commis courant 1999 et 2000 , à Paris, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l’article L.121-28 du Code de la consommation coupable de REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D’UN DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, faits commis courant 1999 et 2000 , à Paris, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R.121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6 du Code de la consommation et réprimée par l’article L.121-28 du Code de la consommation coupable de NON REMISE DE DEVIS PREALABLE A LA REALISATION DE PRESTATIONS DE DEPANNAGE, DE REPARATION ET D’ENTRETIEN, faits commis à Paris courant 1999 et 2000, réprimés par

l’article R 113-1 du Code de la Consommation l’a condamnée – à 6 mois d’emprisonnement avec sursis – à une amende délictuelle de 3000 euros – a ordonné la publication du jugement dans « 60 millions de consommateurs » pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, demande ou obtention de paiement ou d’accord avant la fin du délai de réflexion, démarchage, remise d’un contrat non conforme au client lors d’un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, l’a condamnée à 9 amendes contraventionnelles de 200 euros pour non remise de devis préalable à la réalisation de prestations de dépannage, de réparation et d’entretien l’a condamnée à payer aux parties civiles suivantes, à titre de dommages intérêts : – à M. Christian Z…, la somme de 300 euros – Mme G…

F… la somme de 575 euros – à la librairie E… la somme de 1500 euros – à Mme D… JOAN M…, la somme de 150 euros – à M. C…

B… la somme de 450 euros a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la condamnée. LES APPELS : Appel a été interjeté par : – Madame MOREAU X…, le 06 Février 2002 contre Monsieur Z…

A…, Madame F…

G…, Monsieur B…

C…, Madame JOAN-ADLER D…, LA LIBRAIRIE E… – M. le Procureur de la République, le 06 Février 2002 contre Madame MOREAU X… – Monsieur Z…

A…, le 14 Février 2002 contre Madame MOREAU X… DÉROULEMENT DES P… : A l’audience publique du mardi 11 Mars 2003, Monsieur le Président a constaté l’identité de la prévenue, comparante, libre. Monsieur le Conseiller H… a fait un rapport oral. La prévenue a été interrogée et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur Z…, partie civile, en ses explications Monsieur B…, partie civile, en ses explications Monsieur E…, représentant la librairie E…, partie civile, en ses explications Monsieur l’avocat général SEURIN

en ses réquisitions Maître BENAIEM, avocat, en sa plaidoirie à nouveau la prévenue et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l’issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le mardi 29 avril 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue – contradictoirement à l’égard de la prévenue, de MM. Z…, B… et de la librairie E…, parties civiles – par défaut à l’égard de Mmes JOAN M… et F…, parties civiles après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la prévenue, du ministère public et de Christian Z… partie civile, interjetés à l’encontre du jugement entrepris ; D… JOAN-ADLER et jenny F…, parties civiles, bien que régulièrement citées n’ont pas comparu à l’audience, il sera statué par défaut à leur égard ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 23 novembre 1999 la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), saisie de nombreuses plaintes de consommateurs, a constaté que la société de dépannage « A LA SERRURERIE SAINT-LOUIS » (ALS), dont X… MOREAU, épouse LE Y…, a été la gérante d’octobre 1999 à février 2001, avait effectué de nombreuses insertions publicitaires dans l’annuaire électronique 36-11 en apposant son nom commercial derrière celui de 54 marques connues dans les secteurs du chauffage, de la plomberie- sanitaire ou de la serrurerie ; derrière des grandes marques comme CHAPPEE, DUVAL, JACOB DELAFON, GROFILLEX, VILLEROY ou BOSCH était inscrite la mention A LA SERRURERIE SAINT-LOUIS SAV ; Le consommateur recherchant le nom d’une marque dans l’annuaire électronique, voyait apparaître également le nom de la société ALS et pouvait croire qu’il s’agissait d’un service après-vente agréé par la marque ; l’enquête a permis d’établir que la gérante de la société ALS ne disposait d’aucune autorisation de la part des marques et

X… MOREAU, épouse LE Y… qui ne conteste pas la matérialité de ces faits a produit deux autorisations émanant des sociétés PICARD et VALK, qui ont été établies postérieurement à la constatation des infractions ; La DGCCRF a relevé les faits suivants : -Christian Z… a fait intervenir la société ALS pour un problème de serrure le cylindre a été changé mais il était d’une taille inférieure de 19 millimètres par rapport à l’épaisseur de la serrure ; le devis portant la mention « bon pour accord » lui a été présenté en même temps que la facture d’un montant de 1.872,48 F TTC ; -C…

B… a fait appel à la société ALS, pour intervenir chez sa locataire qui signalait le 21 mars 2000 avoir failli être électrocutée sous sa douche ; le dépanneur lui a indiqué par téléphone qu’il faillait changer le disjoncteur pour un coût de 2.000-2.500 F et a effectué la réparation après devis, mais il a aussi à cette occasion changé un mélangeur et une pomme de douche (1.200 F et 150 F) sans respecter le délai de réflexion ; une facture d’un montant total de 3.972,00 F a été payée par le propriétaire ; la locataire a fait de nouveau appel à la société ALS qui a proposé de changer le bac à douche ; le propriétaire a fait alors appel à l’électricien de l’immeuble qui a constaté que les branchements avaient été mal faits par la société ALS et qu’il fallait raccorder le système électrique à la terre ; – D… JOAN-ADLER a fait déboucher un lavabo dans l’appartement de sa mère, le dimanche 23 juillet 2000 ; la facture d’un montant de 8.550 F, lui a été présentée en même temps que le devis et le prix a été justifié par une augmentation de 50% le dimanche et par une intervention avec un furet trois niveaux ; elle a fait opposition au paiement de son chèque ; -La Librairie E…, représentée par André E…, a fait appel à la société ALS pour une panne d’électricité ; le dépanneur a diagnostiqué un court-circuit des disjoncteurs et a

procédé à leur changement ; la facture d’un montant de 11.974,35 F TTC, a été encaissée sur place et donnée en même temps que le devis ; -G…

F… a payer 5.700 F pour un débouchage sur trois niveaux ; la facture lui a été remise en même temps que le devis ; -Silvana DE FRANCESCO pour un simple débouchage d’évier, a appelé par téléphone la société ALS qui lui a annoncé un prix d’intervention de 800 F ; il a du payer une facture d’un montant de 3.800 F qui lui a été remise en même temps qu’un devis portant la mention « bon pour accord » et non pas « devis reçu avant l’exécution des travaux » ; -Le 24 décembre 1999, Mme O… pour faire réparer sa porte d’entrée après une tentative d’effraction a fait intervenir la société ALS qui a procédé à l’ouverture de la porte et a changé le mécanisme de fermeture pour un montant de 6.528,92 F ; le montage a été mal fait et 4 mois plus tard, la serrure s’est bloquée ; le contrat ne comprenait pas les formules obligatoires mais la plaignante a été remboursée par la société ALS ; -Julie MELOU a fait intervenir la société pour déboucher des canalisations ; alors que le prix indiqué par téléphone était de 690 F, il lui a été expliqué que le problème concernait la colonne générale et une facture d’un montant de 5.706 F lui a été remise en même temps que le devis qui porte la mention « bon pour accord », après les travaux ; -M. L… a fait déboucher un évier ; pour un dépannage de 15 minutes, une facture d’un montant de 3.800 F TTC lui a été remise après les travaux en même temps que le devis ; -Mona RAYES a fait appel à la société ALS pour déboucher sa baignoire ; la facture d’un montant de 3.800F TTC, lui a été remise en même temps que le devis ; -Thierry N… qui avait perdu ses clefs, a fait appel à la société ALS qui a ouvert sa porte en perçant le dernier verrou qui a été remplacé ; alors que le prix du verrou est de 150 F, il lui a été facturé 1.033,90 F, soit un coût total d’intervention de 1.878,89 F ; le devis avec la mention"bon pour

accord" lui a été donné en même temps que la facture ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X… MOREAU, épouse LE Y… ne mentionne aucune condamnation ; Christian Z…, partie civile qui a adressé à la Cour un dossier par courrier, comparaît, et demande la confirmation du jugement déféré outre une somme de 300 ä en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; C…

B…, partie civile, comparant, demande à la Cour la confirmation du jugement ; André E…, qui exerce en nom personnel sous l’enseigne la LIBRAIRIE E… comparaît en tant que partie civile et demande la confirmation du jugement à la Cour ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; X… MOREAU, épouse LE Y… prévenue, comparaît assistée de son avocat qui a retiré les conclusions qu’il avait déposées ; elle expose qu’elle est mariée, mère de deux enfants et soutient que la preuve de son intention coupable n’est pas établie pour le délit de publicité mensongère ; elle sollicite l’indulgence de la Cour pour les autres condamnations pénales et accepte les réparations qui sont dues aux parties civiles ; SUR CE Sur l’action publique Considérant que la prévenue soutient qu’elle a été démarchée par l’Office d’Annonces (ODA), qu’elle savait qu’elle payait pour avoir de la clientèle, mais qu’elle ignorait qu’elle commettait une infraction ; que la Cour constate qu’en sa qualité de gérante de la société ALS, elle a fait insérer dans l’annuaire électronique, le nom de sa société derrière celui de 54 sociétés de marque, en laissant croire au consommateur cherchant un nom dans l’annuaire électronique, que la société ALS réalisait un service après-vente en étant agréé par cette société de marque ; qu’en conséquence l’infraction de publicité mensongère est réalisée ; que les autres délits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et sont reconnus par la prévenue ; Considérant que les faits de tromperie sur les qualités

substantielles constituent en réalité les contraventions de non-remise de devis préalable à la réalisation de prestations de dépannage, comme l’a décidé le jugement déféré ; que la Cour confirmant la décision des premiers juges sur la requalification, constate que l’action publique se trouve éteinte, de ce chef, par application des articles 2-1° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et 6 du Code de procédure pénale ; Considérant que la Cour décide de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré X… MOREAU, épouse LE Y…, coupable des faits de publicité mensongère, demande de paiement avant l’expiration du délai de réflexion, remise d’un contrat non conforme lors d’un démarchage ; mais que pour mieux prendre en compte la personnalité de la prévenue, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant X… MOREAU, épouse LE Y… à 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation d’indemniser les victimes ; Considérant que la Cour décide de ne pas ordonner la publication de cet arrêt compte tenu de l’ancienneté du litige et infirmera le jugement déféré sur ce point ; Sur l’action civile Considérant que selon l’article 21 de la loi du 6 août 2002, l’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, qu’il convient par conséquent de prononcer sur les intérêts civils ; Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour chaque partie civile, des agissements coupables de la prévenue ; que la Cour constate que la prévenue accepte les condamnations prononcées sur les intérêts civils et que les parties civiles présentes à l’audience demandent la confirmation du jugement déféré ; qu’il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur les dommages intérêts alloués aux parties civiles ; Considérant que la demande d’une somme de 300 ä, formulée par Christian Z… partie civile, au titre des frais irrépétibles

est justifiée et il y sera fait droit ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, – contradictoirement à l’encontre de la prévenue, à l’égard des parties civiles Christian Z…, C…

B…, André E… pour la LIBRAIRIE E…, – et par défaut à l’égard des parties civiles D… JOAN-ADLER et G…

F…, Reçoit les appels de la prévenue, du ministère public et de Christian Z…, partie civile ; Sur l’action publique CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les faits de tromperie sur les qualités substantielles en contraventions de non-remise de devis préalable à la réalisation d’une prestation de service, CONSTATE que l’action publique se trouve éteinte, de ce chef, par l’amnistie, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité pour les délits de publicité mensongère, de demande de paiement avant l’expiration du délai de réflexion et de remise d’un contrat non conforme lors d’un démarchage, L’INFIRME en répression, CONDAMNE X… MOREAU, épouse LE Y… à 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation d’indemniser les victimes ; DISPENSE la prévenue de la publication de la décision Sur l’action civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et donne acte à X… MOREAU, épouse LE Y… de son acceptation des demandes des parties civiles, Y ajoutant, Condamne X… MOREAU, épouse LE Y…, à payer à Christian Z…, partie civile, la somme de 300 ä, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable la condamnée. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,

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Cour d'appel de Paris, du 29 avril 2003, 2002/04904