Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2003, n° 2001/16985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 nov. 2003, n° 01/16985
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2001/16985

Sur les parties

Texte intégral

3Nu

COUR D’APPEL DE PARIS

5è chambre, section B

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003

,15 H)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/16985

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18/07/2001 par le TRIBUNAL

DE COMMERCE de PARIS RG n° 2000/22024

APPELANTE et INTIMEE:

S.A.R.L. CD EDITION prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège […]

[…]

représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué à la Cour assisté de Maître CORVAISIER, Toque M1394, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE et APPELANTE:

S.A. X prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège […]

[…]

représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué à la Cour assisté de Maître DROUHOT, Toque M1954, Avocat au Barreau de PARIS

If



COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2003, en audience publique, devant la

Cour composée de : Monsieur MAIN: Président
Monsieur FAUCHER: Conseiller
Monsieur REMENIERAS : Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame LAISSAC

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, signé par Monsieur MAIN Président et par Madame LAISSAC,

greffière présente lors du prononcé

La Cour statue sur l’appel interjeté par la société CD Edition et par la société

X contre un jugement contradictoire du tribunal de commerce de

PARIS du 18 juillet 2001 qui :

- a ordonné à hauteur de 400 000 francs la réduction du prix de cession du site

internet « INFODECLICS.COM. »,

- a condamné en conséquence la société X à lui payer la somme de

200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2000,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a ordonné l’exécution provisoire, a débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700

du nouveau Code de procédure civile,

- a condamné, enfin, la société X aux dépens.

La société CD EDITION, qui a pour activité la conception, la réalisation et l’exploitation de sites Internet, a créé puis exploité un site, dont le nom de domaine est « INFODECLICS » et l’adresse « WWW. INFODECLICS. COM », qui remplit une fonction de « portail » d’accès à diverses rubriques dans le

domaine de l’information et des loisirs.

Cette société a, en vertu d’un contrat du 9 novembre 1999 intitulé « cession de site Internet-acte réiteratif », cédé à la société CPIO Multimedia, désormais dénommée « X », ce site ainsi que tous les réseaux qui y étaient attachés moyennant le prix de 17 980 000 francs. Une fiche comportant la description des différentes rubriques auxquelles ce site donne accès a été

annexée à cet acte.

La société cessionnaire, qui avait remis à la société cédante un chèque de 200 000 francs à titre d’indemnité d’immobilisation, lui a versé, le jour de la

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2001 6988/2ěme page Sè chambre, section B

8


signature, la somme de 998.000 francs, le solde étant stipulé payable dans un délai de trois mois. Dans un courrier du 13 décembre 1999, CPIO Multimedia faisait partà sa cocontractante de ce qu’une chute d’audience « catastrophique ». dont elle venait d’être informée, remettait en cause le principe même du prix

d’acquisition du site et, par conséquent, du solde du prix à venir."

La société CD EDITION lui ayant opposé une fin de non-recevoir tirée, notamment, de ce qu’elle ne s’était pas engagée sur un « chiffre d’audience », la société CPIO Multimedia, devenue « X », l’a alors assignée devant

le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir : sa condamnation à la restitution de la somme de 200.000 francs et au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1.800.000 francs,

- sa condamnation, sous astreinte, au transfert de la propriété des noms de domaine « declic-center » et « salon automobile »,

- la cessation, sous astreinte, de toute utilisation, reproduction, diffusion, exploitation de la marque « INFODECLICS » et des graphismes attachés au site cédé ainsi que la reproduction, l’utilisation et la diffusion des bases de données

constituant le site,

- la suppression ou l’interdiction, sous astreinte, de « tout lien hypertexte qui existerait dans les sites Internet dont CD EDITION est propriétaire notamment son site »declic multimedia« , avec le site »INFODECLICS",

-la cessation sous astreinte de toute exploitation ou diffusion d’informations de rubriques n’ayant aucun lien avec le domaine de l’automobile sur son site

"auto_declic.Com.",

- enfin, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité de 50 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la publication de la décision à intervenir.

La société CD EDITION a, de son côté, sollicité reconventionnellement la

condamnation de la société X, notamment :

- au paiement de la somme de 600 000 francs en exécution de l’acte de cession,

- au paiement de la somme de 100 0000 francs à titre de dommages et intérêts,

- à la cessation sous astreinte de toute exploitation ou diffusion entière ou partielle des fiches automobiles réalisées par la société CD EDITION sur son

site « autodeclic.com. » .

1

*

Vu les dernières conclusions, signifiées le 27 juin 2003, aux termes desquelles la société CD EDITION, appelante, demande à la Cour :

- d’infirmer la décision entreprise "en ce qu’elle a accueilli partiellement la société X en ses demandes et débouté partiellement la société CD

EDITION de ses demandes reconventionnelles",

- de déclarer la société X mal fondée dans sa demande de révision de statuant de nouveau,

prix pour dol,

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003NOVEMBRE Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/16985 3eme page 5è chambre, section B 8


de débouter cette société de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 600 0000 francs (91.469,41 euros) au titre de l’acte de cession du 9 novembre 1999 augmentée des intérêts

-

légaux à compter du 9 février 2000,

- de la condamner au paiement de la somme de 100 000 francs (15 244 euros)

de la condamner également à cesser toute exploitation et/ ou diffusion à titre de dommages et intérêts, entièrement ou partiellement des fiches automobiles réalisées par la société CD

EDITION sur son site AUTODECLIC. COM et ceci sous peine d’astreinte

-

provisoire de 1550 euros par exécution constatée, par fiche et par jour, pour le surplus, de confirmer la décision entreprise, de condamner enfin la société X au paiement de la somme de 7800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux

-

entiers dépens.

Vu les dernières écritures, signifiées le 4 mars 2002, dans lesquelles la société

X, intimée et incidemment appelante, prie la Cour :

Vu les articles 1116, 1134 et 1147 du Code civil

-- de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société CD EDITION

s’est rendue coupable d’un dol à son encontre,

- de confirmer ce jugement en ce qu’il a ordonné la réduction du prix de

cession du site « WWW INFODECLICS COM »,

- d’infirmer cette décision quant au quantum de la réduction du prix de cession, A titre incident, pour le porter à la somme de 800 000 francs (121 951 euros),

compte tenu des sommes deja versées par la société X à la société En conséquence CD EDITION, de condamner cette dernière à restituer la somme de 400 000 francs (60 975,50 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à

- d’infirmer jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société intervenir, X de sa demande relative à l’inexécution par la société CD EDITION

de ses obligations contractuelles,

- de constater au contraire qu’en violation de telles obligations, la société CD

EDITION n’a pas transféré les sites « www. declics-center. com » et "www.

- d’ordonner à cette société de transférer à titre gratuit la propriété des noms de salon- automobiles.com« , www.salon-automobile.com » sous domaine « www.declics-center.com » et astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, et ce, dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir,

d’ordonner la notification par la société CD EDITION et à ses frais la décision à intervenir à NETWORK SOLUTIONSI NC. et avertir cet organisme qu’elle renonce à utiliser les noms de domaine « www.declics-center.com » et www-salon-automobile.com" et ce, dans les 48 heures de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour 66

de retard,

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2001/16985/4ème page5. 5è chambre, section B


de constater la défaillance de cette société dans son obligation de cession et de transfert des contrats de partenariat à la société X,

- de constater que celle ci apporte la preuve incontestable du détournement par la société CD EDITION du contrat de partenariat “C",

- de constater qu’elle a délibérément violé la clause de non concurrence insérée

dans le contrat de cession du 9 novembre 1999, de constater sa défaillance dans son obligation de transfert technique du site

« WWW INFODECLICS.COM »,

- de constater que les actes de contrefaçon qu’elle invoque à son encontre sont

établis de manière incontestable,

Au regard de l’ensemble de ces griefs

- de condamner la société CD EDITION à lui payer la somme de 1 800 000 francs (274.390 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice

d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site subi, « www.autodeclics.com », et dans les journaux :WEB MAGAZINE et

JOURNAL DU NET, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 10 000

-- de condamner la société CD EDITION à la somme de 15 000 euros au titre euros hors taxes, de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers

dépens.

Sur l’existence d’un dol

Considérant que les griefs qui ont conduit la société X a soutenir qu’elle avait été victime d’un dol justifiant une réduction du prix de cession convenu étaient ainsi formulés dans son courrier du 13 décembre 1999 :

"Par la présente je vous demande expressément de me donner des informations précises concernant l’audience du site infodeclics .com que vous nous avez

vendu au mois de novembre 99 : En effet vous avez vendu ce site sur la base d’une audience de 800.000 H vues minimum par mois (le business plan que vous nous avez communiqué le prouve avec pour 1999, 7,5 millions de H vues et une augmentation forte

jusqu’au mois de septembre 99. Le jour de la vente, votre webmaster, Stefan HUYVENAAR nous a donné des chiffres équivalents (total 800 000 PAP en octobre) mais nous n’avions pas pu avoir accès aux statistiques officielles soi-disant du fait du changement de

! L’interview récente de votre webmaster parue dans le Journal du NET parle serveur…

même d’une audience de 1 million de H vues par mois. Or, ce jour je viens d’avoir au téléphone la régie publicitaire, Z A, affolée qui me fait état d’une chute de l’audience de façon plus que spectaculaire puisque nous sommes au mois de décembre 1999 sur une base de

117.000 bandeaux du 1 er au 12 décembre, soit un potentiel maximum de

7/28/200 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/985-pème page 5è chambre, section B

J


290.000 H vues en décembre, soit une audience pratiquement divisée par

La raison n’étant apparemment pas technique (le transfert sur nos machines

n’ayant pas encore eu lieu) et la baisse d’après Z A étant intervenue 3 !!! depuis le mois d’octobre (juste avant la vente du site), j’aimerais que vous me donniez des explications rapides et claires sur cet aspect qui est très grave étant donné que notre société est cotée, que nous avons communiqué l’audience (sur la base de vos informations à savoir 800.000 PAP/mois) au public à travers un communiqué de presse qui a été largement diffusé sur les sites financiers et boursiers et que le prix du site était bien sûr basé sûr cette audience en

progression d’après nos informations. Je tiens par ailleurs à vous informer que je me réserve le droit d’agir en réparation du préjudice subi devant les tribunaux compétents si cette situation

devait se maintenir. En tout état de cause cette chute d’audience catastrophique remet en cause le principe même du prix d’acquisition du site et, par conséquent du solde du prix

à venir"; Que la société intimée oppose à la société appelante, pour caractériser le dol : que le taux de fréquentation du site cédé "par l’intermédiaire de la vente

d’espace publicitaire« constituait »le critère de valorisation" retenu par les

-- que pour définir la valeur du site cédé, et donc le prix de cession, les parties parties; se sont fondées, non sur le nombre de visiteurs, comme elles auraient pu le

faire, mais sur le nombre de « H vues », que les divers documents communiqués par CD EDITION sur le taux de fréquentation, qui ont été « déterminants et essentiels » pour emporter son consentement, font état de taux de fréquentation du site avoisinant les 750 000

que la simple comparaison des taux de fréquentation émanant de la société à 800 000 H vues par mois;

Z A pour la période de février 1999 à janvier 2000 avec ceux qui lui ont été communiqués par la société CD EDITION atteste la réticence

dolosive dont elle s’est rendue coupable; que même en l’absence de manoeuvres, la mauvaise foi de la société CD

EDITION est indiscutable;

Considérant, ceci étant exposé, qu’aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; que le droit de demander la nullité d’un contrat par application de cet article n’exclut toutefois pas

l’exercice d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation

du préjudice subi;

Considérant qu’en l’espèce, le critère du nombre de « H vues » n’est

Prix. Réglement", envisagé que dans l’article 2 du contrat de cession, intitulé qui, après avoir fixé les modalités de règlement du prix de cession stipule :

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 20016985 6ème page 5è chambre, section B



En outre, dans l’hypothèse ou l’audience du site INFODECLICS atteindrait

15 millions de H vues au cours de l’année 2000, il sera versé par la 66

cessionnaire à la société CD EDITION, au plus tard le 15 janvier 2001, un complément de prix d’une somme de 200 000 francs. Le nombre de H vues sera franchi tant au moyen des statistiques internes rattachées au site que de

celles fournies par Z A" ;

Considérant que, pendant la phase de pourparlers, la société CPIO

MULTIMEDIA a fait parvenir, par télécopie, le 4 octobre 1999, à la société

CD EDITION un message, récapitulant les termes du projet de cession, qui indiquait, dans une rubrique intitulée « accord financier »: "le prix est basé sur les infos chiffrées d’audience données par CD EDITION, à savoir que le site

INFODECLICS doit réaliser 7,5 millions de H vues en 1999. Prix global 1,8 MF(…) Sucess fee: il est prévu 200 KF de plus en cas de succès du site : si le site a réalisé 15 millions de H vues, sur les 12 mois de l’année 2000";

Considérant que le chiffre de 7,5 millions, qui ne constitue qu’une prévision, correspond, par ailleurs, au chiffre figurant pour l’année 1999 dans un

« compte d’exploitation INFODECLICS » qui a été remis à CPIO par un représentant de la société CD EDITION au cours des pourparlers;

Considérant que la société CD EDITION a répondu à son partenaire, dans un

message télécopié du 7 octobre 1999 : "1-CD EDITION vend à CPIO un site internet (…) pour la somme de

2- CPIO confie à l’agence CD EDITION la promotion du site INFODECLICS 1.800.000F HT(…) pour l’année qui suit la vente de celui-ci, pour un montant de 200KF HT de

B EDITION percevra une prime de 200 KF(HT) fin 2000 si l’objectif de prestation agence

1 800 000F HT de chiffre d’affaires est atteint par INFODECLICS ou si l’audience atteint régulièrement les 1.250.000 H vues mensuelles, soit d’ici

fin 2000 15 000 000 de H vues";

Considérant qu’en dépit des termes employés par le représentant de la société CPIO dans son message du 4 octobre 1999, le contrat finalement signé ne se réfère pas pour autant au critère du taux de fréquentation par H vues pour déterminer le prix de cession et ne l’évoque, de manière limitée, que pour calculer le complément de prix; qu’au demeurant la société X n’établit pas qu’au delà de la remise du « compte d’exploitation INFODECLICS » qui ne fait état que de simples chiffres prévisionnels pour l’année 1999, sa cocontractante lui a, en cours de négociations, communiqué en outre des statistiques ou des éléments chiffrés présentant comme une certitude la réalisation des 7,5 millions de « H vues »; qu’elle n’allègue pas non plus que les documents publicitaires édités par CD EDITION, qui font état, entre janvier et avril 1999, d’une progression du nombre de H vues ont, à un moment quelconque, servi de base aux pourparlers;



Qu’au surplus, X, qui présente ce taux de fréquentation comme un élément contribuant de manière décisive à la fixation du prix de cession et qui, pendant les négociations, était assistée par un cabinet spécialisé dans les fusions et acquisitions dont la mission consistait expressément à "l’aider à obtenir des

à essayer informations complémentaires sur la situation de INFODECLIC« et 64 de faite baisser le prix », n’a, curieusement, entrepris aucune démarche auprès de la société Z A pour vérifier ou, à tout le moins, confronter les chiffres prévisionnels sur les H vues qui étaient dans le débat avec ceux de cet organisme, désigné par les parties pour fournir les éléments chiffrés nécessaires; qu’à ce sujet, d’ailleurs, la société CD EDITION peut opposer à la société X que les statistiques émanant de Z A qu’elle lui oppose concernent non les « H vues », mais les « bandeaux publicitaires », ce que confirme bien cet organisme dans un message du 7 mars 2000 ( « OPEN AD STREAM n’est en aucun cas un outil de mesure d’audience. En effet (cet) outil est un outil de gestion de bannières publicitaires et il ne compte pas les H vues mais les bandeaux publicitaires. Dans ces conditions nous ne pensons pas vous garantir que les chiffres fournis par OPEN AD STREAM correspondent à l’audience globale de votre site (…) Nous vous invitons à vous rapprocher d’un outil de mesure afin de comptabiliser le trafic de votre site ».

Considérant qu’il s’ensuit que la société X ne démontre pas l’existence de manoeuvres ou, à tout le moins, d’une dissimulation d’informations, imputables à son cocontractant, ayant vicié son consentement ; qu’elle

n’apparaît ainsi pas fondée à solliciter la réduction du prix de cession et que la

Cour, dès lors, réformant sur ce point, le jugement entrepris, la déboutera de

cette demande;

Sur l’exécution par la société CD EDITION de ses obligation contractuelles

Considérant que la société X sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu’il n’a pas jugé établis une série de griefs relatifs à l’exécution du contrat, qui sont à l’origine d’un préjudice dont elle demande la réparation;

1°) en ce qui concerne la cession des noms de domaine

Considérant que la société intimée reproche à la société appelante de ne pas

- le nom du domaine « www declics center.com » qui, comme l’attestent divers avoir transféré : documents (fiche annexée au contrat de cession, revue de presse publicitaire, communiqué de presse), correspondant à la « galerie marchande » du site cédé

« www. INFODECLICS.COM », dépend directement de ce site et s’analyse

comme un élément qui est rattaché, le nom du domaine« www.salon automobile.com » qui a pourtant été enregistré au nom et pour le compte de « INFODECLICS » et constitue, dès lors, un

"élément en tant que droit de propriété intellectuelle indiscutablement attaché

au site « WWW INFODECLICS COM »;

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/16985 eme page

8 Sè chambre, section B



Considérant, ceci étant exposé, qu’aux termes de l’article 1 er du contrat de cession, CD EDITION vend à CPIO le site internet "WWW INFODECLICS.

COM" ainsi que tous les éléments y attachés :

- le nom du domaine, logos, graphismes couleurs et plus généralement tous les droits de propriété intellectuelle et/ ou industrielle, attaché au site info declics;

- les contrats conclus avec la société de régie publicitaire Z A, les (…) contrats liés aux partenariats en cours, à l’hébergement Internet… etc …

- la clientèle attachée à l’exploitation du site" ;

Considérant qu’une fiche, paraphée par les représentants des parties, intitulée

« le plus grand contenu loisirs sur Internet » et énumérant quatre rubriques (les jeux vidéo, le cinéma, l’automobile, le sport) a, par ailleurs, été annexée au contrat; que trois de ces rubriques ( jeux vidéo, cinéma, sports) sont explicitées par des logos et écrans reproduits sur une seconde fiche, également paraphée

par les parties et jointe au contrat ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société intimée à propos de

« www declics center.com », ce document ne comporte pas une rubrique « shopping » avec la mention suivante : « des tonnes d’idées cadeaux dans la galerie marchande »info declics"; que cette rubrique figure sur une autre fiche, distincte, qui n’est ni paraphée ni annexée au contrat et ne comporte pas les mêmes éléments et que, dès lors, comme le soutient l’appelante, il s’agit d’un autre site dont le nom de domaine n’a pas pu faire l’objet d’une cession en

même temps que « INFODECLICS »;

Que s’agissant, ensuite, du nom de domaine « ww salon automobile.com », la société CD EDITION peut utilement opposer à son adversaire qu’elle lui avait précisé, dans une note jointe à une télécopie et intitulée « point partenariat. Editoriaux INFO DECLICS.COM », que "le contenu de la chaîne

« automobile » provient du site « salon automobile.com » réalisé par Declics T Multimedia lors du dernier salon mondial de l’automobile. Ce contenu est mis

à jour par le Webmaster du salon automobile COM, d’après les articles qu’il rédige et d’après les services d’un partenaire de salon automobile COM : auto occasion"; qu’en outre, la société X se prévaut vainement d’une fiche

« d’identification » concernant ce site ; que si, en effet, celle ci mentionne

INFO DECLICS comme « REGISTRANT » le nom du domaine qui figure sur

cette fiche est « Salon automobile.COM »;

Considérant que,s’agissant, comme « declics center.com », d’un site distinct d'

« INFODECLICS » et comportant, dés lors, un nom de domaine spécifique,

X n’est pas fondée à en revendiquer le transfert ;

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2001/16985-9me page 8 5è chambre, section B


2°) en ce qui concerne le respect par CD EDITION de ses obligations au regard de ses partenaires commerciaux et en ce qui concerne le

détournement du contrat C

Considérant que, dans un message telecopié déjà cité du 7 octobre 2000, le représentant de la société CD EDITION avait indiqué à celui de la société CPIO

MULTI A (X) avec qui il négociait les conditions du contrat de cession du site « INFODECLICS, que »les contrats avec Z A, l’AFP ou autres partenaires seront transmis à la signature du protocole d’accord (…)"; qu’il lui donnait, en outre, en ces termes, l’avertissement suivant : "Il est évident que la récupération des données ou la création de celles ci, de même que l’acquisition des partenariats, bien souvent gratuits, relèvent du savoir-faire que nous avons acquis pendant la période de maturation du site et

que nous apportons dans le deal… Il est également évident que nous ne pensons aller au delà de ce que nous avons

déjà révélé avant la signature de l’accord";

Considérant que le contrat de cession du site INFODECLICS conclu à l’issue

- vend de ces pourparlers prévoit, en effet, que la société CD EDITION également à la société CPIO MULTIMEDIA les éléments attachés au site tel que les contrats conclus avec la société de régie publicitaire Z A, les contrats liés au partenariat en cours (…)" et qu’une fiche intitulée

"partenaires INFO DECLICS pour CPIO”, portant la signature des représentants des parties, comporte une liste sur laquelle figurent diverses entreprises, dont

C D et NRJ ;

Qu’en outre, aux termes de l’article 3 de ce contrat :

-- la société CD EDITION s’engage à notifier dans les quinze jours la cession

du site à ses différents partenaires,

- cette société s’engage également plus particulièrement, en ce qui concerne les contrats liés aux partenariats en cours de signature, à présenter la cessionnaire aux partenaires" afin de faciliter la reprise de ces contrats au profit de la

société CPIO MULTIMEDIA (X) ;

Considérant que la société CPIO MULTIMEDIA (X) a fait part, à ce sujet, à son cocontractant, dans un courrier du 1 er décembre 1999, de divers

griefs ainsi formulés : "Apparemment certains partenaires n’ont toujours pas été avertis du changement de propriétaire. Je n’ai toujours pas reçu leurs coordonnées ni la copie des contrats signés ou en cours de signature : c’est le cas pour NRJ, C,

METEO FRANCE, D; Je n’ai pas de retour d’informations sur

l’accord D qui devait générer du chiffre d’affaires" ;

Que dans un courrier du 3 décembre 1999, la société CE EDITION lui

répondait alors : qu’elle avait prévenu les « partenaires » avec lesquels elle avait signé un contrat et ceux avec lesquels elle entretenait des « relations non contractuelles » ;

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/16985 102me page 5è chambre, section B

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-- qu’elle lui avait, lors de la signature du contrat de cession, remis une note

↑ intitulée « point Partenariat Editoriaux » énumérant l’ensemble de ces partenariats et précisant, pour chacun d’entre eux, s’il y avait ou non un contrat, et, dans

l’affirmative, son objet et ses conditions ;

- que la situation des entreprises « partenaires » qu’elle évoquait était la suivante:

- NRJ et METEO FRANCE: absence de contrat ;

- C: le contrat est « en cours » et il suffit de prendre contact avec un

représentant de cette entreprise, D : le contrat est en « cours de signature » chez cette entreprise et il suffit, dès lors, "de le récupérer pour connaître les conditions

commerciales";

Qu’elle lui précisait, enfin, dans un dernier courrier du 16 décembre 1999, que toutes les entreprises ainsi que les centres avec lesquels elle avait mis en oeuvre un partenariat avaient été prévenus, non seulement de la vente du site

INFODECLICS mais également qu’ils allaient être contactés par CPIO

MULTIMEDIAS (X) ;

Considérant que la société appelante affirme, dans ses écritures d’appel, pour caractériser la violation par la société CE EDITION de ses obligations

- qu’elle ne lui a, en définitive, pas communiqué les contrats des partenaires contractuelles à ce sujet : commerciaux conclus ou en cours de signature lors de la cession et qu’elle ne lui a pas non plus présenté les entreprises partenaires ;

- qu’elle a détourné à son profit le contrat de partenariat « essentiel » avec

C qui aurait du faire l’objet d’un transfert lors de la cession du site ; qu’en effet, le site « AUTO DECLICS.COM », créé en septembre 1999 par CD

EDITION, dispose d’un emplacement privilégié sur le site « moteur de recherche » de C, ce qui suppose la conclusion d’un accord de partenariat entre CD EDITION, propriétaire de ce site, et C;

Mais considérant, s’agissant en premier lieu du défaut de communication au profit de X de certains contrats de partenariat : que, comme l’attestent les courriers échangés, la société cédante a communiqué à la société cessionnaire une série d’explications concernant les cas où le partenariat n’avait pas donné lieu à la signature d’un contrat (NRJ,

METEO FRANCE) ;

- que la société X a, en définitive, admis avoir reçu un exemplaire du

projet de contrat « C »;

- enfin, que X, à qui ont été données des informations sur le contrat

« D », ne justifie pas avoir pris contact avec cette entreprise pour obtenir communication d’un exemplaire du contrat signalé comme en "cours de

signature" ;

Que s’agissant, en deuxième lieu, du défaut allégué de présentation des partenaires, la société intimée ne produit pas le moindre élément, lettres ou attestations des entreprises concernées notamment, permettant de caractériser

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2001/16985-1ème pageane Coupe Ç Sè chambre, section B


ce grief, contesté par la société appelante dans son courrier du 16 décembre

1999; Que s’agissant, en troisième lieu, du partenariat avec la société C, la société CD EDITION peut utilement lui opposer qu’est en cause en l’espèce le site « AUTO DECLICS », distinct du site cédé « INFODECLICS » et que, dès lors, le grief de détournement qui lui est reproché est sans objet ;

3°) en ce qui concerne l’inexécution des obligations afférentes au transfert

technique du site Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’acte de cession, la société CD

EDITION s’engage "à apporter son aide technique à l’effet de transférer le site

INFODECLICS sur le matériel informatique de la société CPIO

MULTIMEDIA et ce, jusqu’à complète réussite ";

Considérant que l’intimée, qui avait reproché à la société CD EDITION, dans deux courriers des 15 et 23 décembre 1999, une « coupure complète » du site cédé, soutient qu’elle n’a pas exécuté les obligations techniques qui lui

incombaient;

- s’agissant de la première « coupure », que la société cédante a fourni à sa Or considérant : une coupure d’électricité partenaire des explications techniques, tenant intervenue au niveau du serveur Internet, tout en lui reprochant elle même, par ailleurs, d’avoir tardé à lui fournir l’adresse du serveur sur lequel elle souhaitait

« héberger INFODECLICS »; s’agissant de la seconde coupure, qu’elle ne pouvait que la renvoyer à ses propres responsabilités puisqu’elle était survenue alors que la procédure de

transfert technique était achevée;

Considérant que la société X ne produisant aucun élément contredisant de telles explications, un tel grief 'apparaît dès lors pas fondé ;

4°) Sur le respect de la clause de la non concurrence et sur la contrefaçon

Considérant que la société cédante et son dirigeant s’obligent, aux termes de

l’article 4 du contrat de cession, à "ne pas développer de site généraliste non spécialisé destiné aux loisirs sur Internet, tant en France qu’à l’étranger, directement ou indirectement pendant une durée de trois ans et s’interdisent formellement de faire usage des marques, noms de domaine, logos graphismes et couleurs et, plus généralement, de tous les droits de propriété intellectuelle et/ ou industrielle, des documents PAO et des bases de données et fichiers

informatiques attachés au site INFODECLICS(…)" ;

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2001/16985- enge pagemendapore 8 Sè chambre, section B



Considérant que X reproche à CD EDITION d’avoir violé cette clause en déposant, en septembre 1999, des noms de domaine(« www.auto declics. com » « www. ciné declics com », « www.Sport declics.com ») utilisant le terme

« declics » alors que les noms de domaine : correspondent à des rubriques faisant partie du site généraliste

-

« INFODECLICS » qui a été cédé; constituent des reproductions partielles, prohibées, de la marque

« INFODECLICS » cédée en vertu du contrat ; qu’elle prétend.

-

encore que l’un de ces sites (www.auto declics.com") utilise et reproduit les fichiers informatiques pourtant cédés par CD EDITION et, qu’en violation de la clause de non concurrence, il est composé de plusieurs rubriques

« généralistes » ;

Or considérant que la page d’accueil du site « autodeclics » qui a été produite par la société intimée révèle, au contraire que ce site, qui s’affiche comme consacré

à l’automobile (« le Portail 100% Auto »; « Neuf occasion guide équipement sport auto, partir sur le web »; « web 100% auto » ), ne propose que des rubriques consacrées à l’automobile (actualité, essais) et qu’il s’agit bien, dès lors, d’un site spécialisé qui échappe à l’interdiction édictée par la clause de non

concurrence qui a été rappelée ;

Considérant que la société X reproche aussi à CD EDITION d’avoir,

en infraction avec le contrat de cession : reproduit la marque « INFODECLICS » ainsi que les graphismes du site

« www. INFO DECLICS.COM. » ;

- utilisé ce site après sa cession ainsi que les fichiers informatiques se rapportant

à sa rubrique automobile ; fait usage de la nouvelle version « WWW INFODECLICS.COM » la société

X;

Qu’elle se prévaut, pour cela, d’un procès verbal de constat d’huissier relatant,

que le nom « INFODECLICS » apparaît sur la page « REFERENCES » du site notamment:

ainsi que sur la page « BNP », accessible à partir de cette même page

-

« REFERENCES », avec les mêmes logos que sur le site cédé "INFO DECLICS

- que le site automobile exploité par CD EDITION (« www.auto declics.com ») COM." ; était référencé auprès du moteur de recherche internet C france sous la désignation « l’automobile avec INFODECLICS »;

Mais considérant que la société appelante peut utilement opposer à de tels griefs

que la mention critiquée (« INFODECLICS » permet simplement par un lien :

« hypertexte » de renvoyer l’utilisateur du site dit « auto declics » vers le site

« infodeclics », l’existence de ce lien n’étant que la conséquence directe du partenariat entre les sites et permettant à chacun de ceux qui les exploitent

d’augmenter le nombre des utilisateurs ;

ARRET DU 20 NOVEMBRE Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/16985 eme page 5è chambre, section B


qu’elle avait, comme l’attestent les « e mails » qu’elle produit, informé sa partenaire, lors des pourparlers ayant précédé la signature du contrat de cession, du partenariat existant avec le site distinct « autodeclics.com » en vue de la reprise sur le site « infodeclics » des fiches automobiles rédigées et mises à jour

que Monsieur Y, dirigeant de X, avait, dans une série de par « autodeclic » ; messages dont la plupart sont postérieurs à la signature du contrat de cession et précèdent par ailleurs de peu le conflit puis la rupture des relations entre les deux sociétés au début du mois de décembre 1999, accepté que les fiches soient rédigées selon la charge graphique d'« INFODECLICS » :

- "nous pouvons continuer à mettre à jour automatiquement (…) le contenu auto depuis le site salon . automobile., aux couleurs d’INFO DECLICS le deal serait de partager les revenus pubs 50/50 sur les H auto affichées sur INFO

-« AUTO au choix, un forfait mensuel à définir pour l’alimentation de la DECLICS (contrat à proposer) »; rubrique, ou un système de co branding (début d’info sur infodeclics, lien vers

salon- automobile.COM) A toi de voir" )

- "Pour l’autre: Je ne suis pas contre les cobrandings complets aux couleurs d’INFODECLICS pour avoir le même produit qu’actuellement et donc partage

enfin, qu’elle n’établit pas le maintien, qu’elle lui impute, de l’exploitation pubs ensuite"; du site cédé « INFODECLICS » exploitation au demeurant dépourvue d’intérêt, puisque le contrat de régie publicitaire, seule source de revenus, bénéficie

-

désormais exclusivement à X;

Considérant que cette société ne démontrant pas ainsi la violation par la société cédante des obligations auxquelles elle était tenue en vertu du contrat de cession, c’est dès lors à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de toutes ses autres demandes ;

Sur les demandes de la société CD EDITION

1°) en ce qui concerne le paiement du prix de cession

Considérant que la société appelante est, en revanche, fondée, pour sa part, à réclamer à sa cocontractante le paiement du solde du prix de cession convenu, soit la somme de 91 469,41 euros ( 600 000 F) stipulée payable dans un délai de trois mois à compter du 9 novembre 1999, date de la signature de l’acte de cession ainsi que les intérets au taux légal, compte tenu de cette clause, à

compter du 9 février 2000;

2°) en ce qui concerne l’interdiction d’usage du contenu éditorial du site

« Auto declics.com »

Considérant que la société CD EDITION se bornant à alléguer, à ce sujet, qu’eu égard à « l’attitude agressive » de la société X, témoignant,

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003

Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/16985-4eme page 5è chambre, section B

¡


désormais, de l’absence d’accords de « cobrandings », alors qu’elle vient, T pourtant, de s’en prévaloir, c’est à bon droit que le tribunal l’a déboutée de

cette demande;

3°) en ce qui concerne les dommages et intérêts

Considérant qu’il n’est pas démontré que la société intimée a, de mauvaise foi, résisté à la demande de la société appelante et causé à celle ci un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans le paiement, réparé par l’allocation

d’intérêts moratoires ;

Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu’aucune circonstance d’équité ne justifie l’allocation à la société

CD EDITION d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles d’appel, la société X, qui succombe, ne pouvant de son côté qu’être déboutée de

sa demande à ce titre;

PAR CES MOTIFS substitués en tant que de besoin à ceux des premiers juges

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la réduction du prix cession à raison de 400.000 francs (60 979,61 euros) et condamné la société

X à payer à la société CD EDITION la somme de 200.000 francs

(30 489,80 euros),

Réformant de ces seuls chefs le jugement déféré et y ajoutant,

Déboute la société X de sa demande tendant à la réduction du prix de

cession,

Condamne la société X à payer à la société CD EDITION la somme de 91 469,41 euros (600.000F) avec intérêts au taux légal à compter du

9 février 2000,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société X aux dépens d’appel et admet la SCP BASKAL, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure

civile.

Le Président. Le Greffier fassung buylains

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/16985-15eme page 5è chambre, section B

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1. E F G H

20 NOVEMBRMBRE 2003ARRET Cour d’Appel de Paris RG N°: 2001/16985 7eme page 5è chambre, section B 5

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2003, n° 2001/16985