Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 7 avril 2004, n° 2002/18118

  • Prétention invoquée pour la première fois en appel·
  • Exploitation sur le territoire français·
  • Question née de la révélation d'un fait·
  • Reproduction de caractéristique·
  • Expertise non contradictoire·
  • Transit dans un pays tiers·
  • Mise à l'écart des débats·
  • Débats contradictoires·
  • Procédure étrangère·
  • Activité inventive

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 7 avr. 2004, n° 02/18118
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/18118
Publication : PIBD 2004, 789, IIIB-375
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2002, 1997/20725
  • Tribunal de grande instance de Paris, 1er décembre 2003, 1997/20725
  • Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2005, 1997/20725
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2009, 1997/20725
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2009, 2009/02027
  • Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2007, 1997/20725
  • Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2011, 2009/02423
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP309596
Titre du brevet : Dispositif de pompage pour délivrer un liquide à haute pression
Classification internationale des brevets : F04B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US4681513
Référence INPI : B20040057
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section A ARRET DU 7 AVRIL 2004 (N° , 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/18118 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29/05/2002 parle TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3/lère Chambre, RG n° : 19 97/20725 APPELANTE : STE WATERS CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] – MILFORD – MASSACHUSETS 01757 ETATS- UNIS D’AMERIQUE représentée par Maître OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître A. C, Toque P44, Avocat au Barreau de PARIS

APPELANTE : S.A. SOCIETE WATERS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par Martre OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître A. C, Toque P44, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE: STE AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GMBH prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège […] – 130 71034 BOBLINGEN ALLEMAGNE représentée par la SCP FISSELŒR-CHDLOUX-BOULAY, avoué à la Cour assistée de Maître P. V, Toque P24, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP VERON et associés et Maître T. B, Toque P24, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP VERON et associés INTIMEE: STE HEWLETT-PACKARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] ALLEMAGNE

représentée par la SCP FISSELŒR-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour assistée de Maître P. V, Toque P24, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP VERON et associés et Maître T. B, Toque P24, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP VERON et associés

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 1er mars 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame MAGUEUR, conseiller Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET:

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté par la société de droit américain WATERS CORPORATION et la société WATERS, ci-après WATERS, du jugement rendu le 29 mai 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté la société WATERS CORPORATION et la société WATERS de leurs demandes en nullité des revendications 1 à 12 du brevet EP 0 309 S96,
- dit qu’en fabriquant, en important, en offrant en vente et en vendant en France des dispositifs 2690 et 2695 et leurs variantes 2690 D et 2690 XE, les sociétés WATERS ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11 et 12 du brevet européen N° 0 309 S96 dont la société AGILENT TECHN OLOGIE DEUTSCHLAND est cessionnaire de la partie française,
- interdit aux sociétés WATERS de poursuivre ces agissements sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, se réservant la liquidation de l’astreinte,

— avant dire droit sur le préjudice, commis en qualité d’expert, M. Philippe G,
- condamné in solkJum les sociétés WATERS à payer à la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

— autorisé la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND à faire publier le dispositif du jugement, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés WATERS tenues in solidum, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 9.300 euros,
- condamné in solidum les sociétés WATERS à verser à la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 16 février 2004 par lesquelles les sociétés WATERS, poursuivant Pinfinnation du jugement entrepris, demandent à la Cour de :

- prononcer la nullité des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet EP 0 309 596 pour défaut de nouveauté, à tout le moins défaut d’activité inventive,
- mettre hors de cause la société WATERS CORPORATION,
- dire que les intimées n’établissent pas la preuve de la contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11 et 12 du brevet litigieux,
- dire, en tout état de cause, que les dispositifs commercialisés par la société WATERS ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications 1, 2, 10, 11 et 12 de ce brevet,
- condamner in solidum la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND et la société HEWLETT-PACKARD à leur payer la somme de 200.000 euros pour procédure abusive,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 10 journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des intimées, dans la limite de 5.000 euros HT par publication,
- condamner in solidum les intimées à leur payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2004 aux termes desquelles la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND, ci-après AGILENT, et la société HEWLETT-PACKARD sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en annulation du brevet N° 0 309 S96, condamné in solidum les sociétés WATE RS pour contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11 et 12 de ce brevet et ordonné une mesure d’expertise, et sa réformation pour le surplus, demandant à la Cour de :

- préciser que les actes de contrefaçon résultent de la fabrication, l’importation, l’offre en vente et la vente en France, des modules de séparation portant notamment les références 2690,2695,2790 et 279S, les variantes de ces modules ayant les suffixes D, XE ou XC et plus généralement, tous autres modules de séparation équipés d’un dispositif de pompage reproduisant les caractéristiques protégées,
- porter à 50.000 euros le montant de l’astreinte définitive due pour chaque acte de contrefaçon,
- porter à 2.000.000 euros le montant de la provision sur dommages-intérêts que les sociétés WATERS seront condamnées à payer in solidum à la société AGILENT,
- condamner solidairement les sociétés WATERS à verser à la société AGILENT la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR
- Sur la portée du brevet européen N° 0 309 596 Considérant que la société HEWLETT-PACKARD a déposé, le 26 septembre 1987, une demande de brevet européen, publiée sous le N° 0 309 596, le brevet correspondant ayant été dél ivré le 31 mars 1993, relatif à un dispositif de pompage pour délivrer un liquide à haute pression ; Que la société HEWLETT-PACKARD a cédé à la société AGILENT, par contrat en date du 29 octobre 1999, les droits de propriété industrielle qu’elle détenait dans sa branche d’activité relative à la conception et à la fabrication d’appareils électroniques de mesure et notamment la partie française du brevet N° 0 309 596, cession inscrite au registre national des brevets ;

Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l’exposé de l’art antérieur et de la portée du brevet ; qu’il suffit de rappeler que l’invention concerne un dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous haute pression, en particulier, un solvant en chromatographie liquide ; que le premier but recherché par l’invention est de réduire, par une simple opération mécanique, les pulsations d’écoulement entraînées par la compressibilité des liquides dans les systèmes de pompes montées en série et ainsi les interférences qu’elles provoquent sur les résultats de mesure chromatographique ; Qu’à cet effet, le brevet enseigne de modifier non seulement la vitesse des pistons mais également leur longueur de course lorsque le débit d’écoulement est réduit ; qu’il est ainsi précisé, à la page 17 lignes 2 à 15, que la longueur de course, c’est-à-dire la distance sur laquelle le piston se déplace entre son point mort haut et son point mari bas dépend du débit d’écoulement et qu’à partir de l’information relative au débit d’écoulement désiré transmise à partir de l’interface utilisateur 42jusqu 'à la commande 41 du dispositif, cette commande calcule la langueur de course correspondante en utilisant une relation mathématique prédéterminée entre le débit d’écoulement et la langueur de course ou le volume par course qui est proportionnel à la longueur de course; que l’exemple de cette relation prédéterminée débit d’écoulement/ volume par course est illustré aux figures 4 et S du brevet ; Que la réduction de la course du piston, et donc du volume de course, provoque le raccourcissement de la phase de compression du liquide et entraîne une diminution de l’amplitude de la pulsation ; qu’elle permet d’utiliser une fréquence de pompage plus élevée de sorte que les pulsations, se produisant à une fréquence supérieure, ne forment sur la courbe de pression qu’une faible ondulation qui affecte moins les mesures chromatographiques, comme illustré par la figure 9 du brevet ; Considérant que, contrairement à ce que prétendent les sociétés WATERS, le brevet n’exige pas, pour parvenir au résultat recherché, que la longueur de course des pistons soit modifiée de façon continue, chaque fois que l’est le débit d’écoulement, et n’exclut pas une modification non linéaire de la longueur des pistons ; qu’ainsi, il est indiqué à la page 20, lignes 4 à 9 du brevet, que la relation

tracée sur la figure 4 n’est pas la seule possible mais que diverses modifications de celle-ci sont possibles ; que la revendication 1 dans sa partie caractérisante ne précise pas que le réglage de la longueur de course du piston s’effectue de façon continue ou chaque fois que le débit d’écoulement est modifié ; que la société AGILENT fait observer pertinemment que les pistons décrits étant animés par un moteur pas à pas, l’ajustement de la longueur de course se fait nécessairement par pas, même si le réglage continu procure un meilleur résultat ; Considérant par ailleurs que le brevet vise à réduire l’incidence des pulsations pour toutes les pompes montées en séries, quel que soit le mode d’actionnement des pistons, notamment en utilisant deux moteurs séparés ; qu’ainsi, il est prévu à la page 8, lignes 11 à 20 du brevet, que si deux moteurs d’entraînement séparés sont utilisés, il est possible de précomprimer le solvant aspiré par le premier piston avant que le second piston n 'ait fini sa course de décharge ; que les sociétés WATERS limitent donc à tort la portée du brevet à un dispositif de pompage où les pistons sont animés par un moteur unique ; Considérant que l’invention a également pour objet, comme il est dit à la page 7, lignes 14 à 23 du brevet, d’obtenir en présence de mélanges de solvant, un mélange de meilleure qualité, plus homogène, et en fonctionnement par gradient, un changement plus rapide de sorte qu’une chambre de mélange supplémentaire est inutile ;

- Sur la validité de la revendication 1 du brevet Considérant que le dispositif de pompage selon la revendication 1 est caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de commande (41, 42, 43, 44, 35) reliés aux moyens d’entraînement (30. 34, 31. 33 ; 32, 36) pour régler les langueurs de course des pistons (10, 20) entre leur point mort haut et leur point mort bas. respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est-à-dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduites ; Considérant que les sociétés WATERS soulèvent la nullité de cette revendication pour défaut de nouveauté au vu du brevet américain SAITO N° 4 681 513, publié le 21 juillet 1987, faisant va loir qu’il divulgue les moyens revendiqués, l’ajustement du volume de course au débit, le volume de course étant phis petit lorsque le débit d’écoulement est moindre, le résultat premier étant une augmentation de la fréquence des pistons et leur corollaire connu, une atténuation des pulsations ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la Convention de Munich sur le Brevet Européen, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ; Que pour affecter la nouveauté, l’antériorité doit être entière, c’est-à-dire divulguer les moyens constitutifs de l’invention pris dans la même combinaison, dans leur forme, leur agencement et leur fonction ;

Considérant que le brevet SA1TO s’applique à un ensemble de pompage perfectionné à deux étages, destiné à être utilisé dans un chromatographe en phase liquide ; que l’invention a notamment pour objet de fournir un ensemble de pompage produisant une quantité réduite de pulsations de débit ; que le breveté met en évidence le problème lié aux variations de débit de la pompe dues à la compression du liquide et relève que ces pulsations rendent impossibles des mesures précises ; qu’il rappelle que la solution conventionnelle pour surmonter cette difficulté consiste à prévoir l’effet d’absorption de l’action de compression et à faire disparaître cet effet (traduction page S, lignes 20 à 23), relève qu’il est possible d’allonger la course du piston plongeur pour augmenter le volume maximum de la chambre de pompe mais écarte cette méthode l’estimant inopérante sur l’atténuation des pulsations, au-delà d’une certaine valeur ; qu’il propose donc pour résoudre ce problème un ensemble de pompage à deux étages comprenant deux pompes A et B à piston plongeur, l’orifice d’aspiration de la pompe A étant relié à l’orifice d’évacuation de la pompe B, et des moyens de commande pour commander le fonctionnement de chaque pompe, d’une manière telle que l’ensemble des pompes délivre du fluide ; qu’à cet effet, il est prévu que quand ta pompe B est en train de délivrer du fluide provenant de l’ensemble de pompage tout entier, la pompe A se remplit et élève complètement la pression à l’intérieur de la pompe A et quand la pompe B est dans la phase de remplissage, la pompe A est dans la phase de translation (page 8 lignes 25 à 30) ; qu’un détecteur de variation placé en aval des deux pompes permet d’ajuster la vitesse de fonctionnement du premier piston (page 14, lignes 15 à 28) ; Que l’invention a pour autre objet de fournir un ensemble de pompage capable de délivrer du fluide sur une très large plage de débits, comme il est dit à la page 8, lignes 9 à 11 ; que le breveté préconise pour y parvenir d’utiliser des cames profilées, de manière à avoir deux zones angulaires ou davantage, dotées d’un mouvement alternatif; que le circuit de commande choisit l’une des zones angulaires selon le débit qui est entré et commande la pompe à l’intérieur de la zone angulaire ; Mais considérant que si le brevet SAITO revendique un dispositif produisant une quantité réduite de pulsations et établit une relation entre la réduction du débit d’écoulement du liquide et l’ajustement de la longueur de course des pistons, n’enseigne pas la fonction consistant à limiter l’influence des pulsations en adaptant la longueur de course des pistons sur la modification du débit d’écoulement ; qu’en effet, il résout les problèmes liées aux imprécisions de mesure dues aux pulsations dans l’écoulement à faible débit, en choisissant :

- d’actionner chaque piston par un moteur différent de sorte que le piston de la première pompe absorbe lentement le liquide à délivrer puis le délivre rapidement à la deuxième pompe,
- et compense les pertes de débit subsistantes, par un détecteur de variation de pression destiné à adapter la vitesse des pistons ; Que la fonction du dispositif est donc de détecter les pulsations et de corriger la vitesse de déplacement des deux pistons et non de limiter leur impact, en réduisant la longueur de course des pistons en réponse à la baisse du débit d’écoulement, comme revendiqué au brevet AG1LENT ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que le brevet SAITO n’évoque la possibilité d’un allongement de la course du piston que pour l’écarter ;

Considérant que le brevet SAITO ne divulgue pas davantage les moyens constitutifs du dispositif AGILENT dans leur forme et leur agencement, en ce qu’il ne prévoit pas une modification de la longueur de course des pistons en liaison avec celle du débit ; qu’après avoir analysé la description et le tableau figurant à la page 16 du brevet, les premiers juges ont exactement estimé, par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu’aucune indication n’est apportée dans le brevet de nature à établir une correspondance entre la longueur de course du piston chiffrée à la page 16 et le débit d’écoulement ; que les sociétés intimées font valoir, sans être sérieusement contredites, que les pistons sont mus par la rotation de leur came respective dans le secteur angulaire choisi, correspondant au type d’analyse souhaité ; que la longueur des pistons ne peut donc être modifié en réponse au débit d’écoulement, une fois le type d’analyse sélectionné ; Considérant que, dès lors que l’antériorité SAITO ne divulgue ni la structure, ni la fonction de l’invention, objet du brevet AGILENT, il n’y a pas lieu de rechercher si, comme le soutiennent les sociétés AGILENT et HEWLETT-PACKARD le dispositif mis en oeuvre produit l’effet contraire à celui revendiqué en créant des pulsations ; Que le brevet SAITO ne constitue donc pas une antériorité de toutes pièces de nature à affecter la nouveauté de la revendication 1 du brevet AGILENT; Considérant que les sociétés WATERS soulèvent la nullité pour défaut d’activité inventive de cette revendication faisant valoir que le brevet SAITO divulguant le réglage de la longueur de course des pistons en fonction du débit désiré, le fait d’appliquer de façon automatique ce réglage à chaque changement de débit découlait à l’évidence de l’état de la technique ; Mais considérant que les enseignements du brevet SAITO ne pouvait conduire l’homme du métier à adapter la longueur de course du piston au débit d’écoulement, sans faire preuve d’activité inventive, alors qu’il écarte la solution consistant à allonger la course du piston ; qu’il ne suggère pas davantage à l’homme du métier d’éviter les pulsations dans l’écoulement du liquide à la sortie du dispositif de pompage, le dispositif décrit visant à corriger postérieurement ces pulsations à l’aide d’un appareil de détection ; qu’en outre, la fréquence de déplacement des pistons en fonction du débit étant fixée pour chaque type d’analyse, il n’était pas évident pour l’homme du métier, à partir de ce dispositif, de concevoir un ensemble de pompage dans lequel en réponse à une modification du débit, tant la fréquence de déplacement des pistons que leur longueur de course peuvent être modifiés ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré valable la revendication 1 du brevet N° 0 309 596 ;

— Sur la validité des revendications 2 à 12 Considérant que les revendications 2 à 11, dépendantes de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent, participent de la nouveauté et de l’activité inventive de cette dernière et sont donc également valables ;

Considérant que la revendication 12 porte sur /'utilisation d’un dispositif de pompage selon la revendication 11 pour engendrer des gradients de solvant ; Que la revendication 11 étant valable, la revendication 12 relative à l’utilisation du dispositif objet de la revendication précédente est nécessairement valable;

-Sur la contrefaçon des revendications 1,2, 10, 11 et 12 du brevet N° 0 309 596 Considérant que la société WATERS CORPORATION prétend, en premier lieu, qu’elle ne participe pas à l’importation sur le territoire français des dispositifs argués de contrefaçon qui sont stockés en Hollande où se fournissent les sociétés européennes WATERS ; Mais considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2001 par Maître C, huissier de justice à Paris que les sociétés WATERS disposent d’un site Internet sur lequel le dispositif argué de contrefaçon est offert à la vente ; que les plaquettes publicitaires de présentation des dispositifs WATERS 2690 et 2695 imprimées au nom de la société WATERS CORPORATION, produites aux débats, établissent que la société WATERS SA est revendeur sur le territoire français des matériels fabriqués par la société WATERS CORPORATION ; Qu’en outre, il importe peu que les appareils transitent par les Pays-Bas avant d’être livrés en France aux clients de la société WATERS SA, dès lors que la société WATERS CORPORATION a, en fournissant sa filiale française, participé à l’acte d’importation en France ; – . ■ Que ces faits caractérisent l’offre en vente et l’importation sur le marché français par la société WATERS CORPORATION des dispositifs litigieux ; qu’il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ; Considérant que les sociétés WATERS contestent, en second lieu, les faits de contrefaçon qui leur sont reprochés faisant valoir que la demande relative aux appareils de chromatographie référencés 2795 et 2790 est irrecevable comme étant nouvelle, que s’agissant des modules de séparation 2690 et 2695, le contrôle de pré-compression et le réglage de la course des pistons sont conformes au brevet SA1TO ; qu’elles invoquent en outre le caractère non contradictoire des rapports d’expertise établis par le Docteur S et M. W sur lesquels se fondent les sociétés intimées ; Considérant que les sociétés AGILENT et HEWLETT-PACKARD répliquent, sans être contredites, que la mise sur le marché des deux appareils référencés 2795 et 2790 leur a été révélé au cours des opérations d’expertise ; Que l’invocation de cette prétention pour la première fois devant la Cour est donc recevable, conformément à l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, s’agissant de faits révélés depuis le prononcé du jugement ; Considérant que pour établir la contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11 et 12 du brevet N° 0 309 596, les sociétés AGILENT ET HEWLETT-PACKARD se

fondent sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 octobre 2001 par Maître T, huissier de justice à Versailles, dans les locaux de la société WATERS, sur les fascicules de présentation et manuels d’utilisation des modules de séparation WATERS 2690 et 2695, sur les tests effectués par M. Hans Georg W sur l’appareil 2690 et sur le rapport d’expertise établi par le Professeur S ; Considérant que les sociétés WATERS invoquent à tort le caractère non contradictoire du rapport du professeur S alors que cette expertise a été ordonnée par le Landgerich de Munich dans le cadre de la procédure opposant les mêmes parties en Allemagne ; qu’il importe peu que le Bundesgerichtshof de Munich ait ordonné un complément d’expertise pour statuer sur la contrefaçon, les parties ayant pu débattre contradictoirement de ce rapport tant en première instance qu’au cours de la procédure d’appel ; que si le rapport rédigé par M. W l’a été à la requête de la société HEWLETT-PACKARD dans le cadre de la procédure allemande, les sociétés WATERS ont été mises à même d’en débattre contradictoirement devant la Cour ; Qu’il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats ; Qu’il convient de relever au surplus que les sociétés WATERS ne produisent aux débats aucun document technique pour contester la réalité des constatations des deux experts et leur portée ; * Sur la contrefaçon de la revendication 1 Considérant qu’il ressort des déclarations de M. F BRIO1S, directeur général de la société WATERS SA, que l’appareil référencé 2695 remplace le N° 2690, ce qui est corroboré par la plaquette de présentation du dispositif N° 2695 qui mentionne que seules des fonctions relatives aux logiciels d’exploitation des données ont été ajoutées ;

Considérant que les documents produits aux débats montrent que le dispositif de pompage WATERS ALLIANCE 2690 incriminé comporte deux pompes à piston montées en série, animées par deux moteurs différents, dotées d’un orifice d’entrée et de sortie ; que l’orifice d’entrée de la première pompe est relié à une vanne de mélange de solvant, l’orifice de sortie étant relié à l’orifice d’entrée de la seconde pompe ; que l’orifice de sortie de la seconde pompe est relié à la colonne de chromatographie ; que les orifices d’entrée sont dotés de soupapes pour permettre l’écoulement du liquide de la première à la seconde chambre de pompage et empêcher son écoulement dans la direction opposée ; que le guide d’utilisation du dispositif WATERS 2960 précise que pendant que le deuxième piston délivre du liquide, le premier piston précompresse le liquide à délivrer et lorsque la seconde pompe est vide, le premier piston délivre du liquide sous pression pour remplir la seconde pompe ; Que les rapports de M. M. S et W, qui ont évalué l’effet du débit sur le volume par course des pistons, établissent que ce dispositif de pompage opère un réglage de la longueur de course des pistons en fonction des débits croissants et décroissants ; que le manuel de présentation du dispositif 2690 mentionne que le

volume des pistons est variable et ajusté au débit ; qu’ainsi la caractéristique décrite à la revendication 1 est reproduite ; Considérant que les sociétés WATERS invoquent à tort la présence d’un capteur de pression primaire permettant un réglage de la pré-compression, l’adjonction de cet élément n’étant pas de nature à exclure la contrefaçon résultant de la reproduction de la caractéristique revendiquée ; que le dispositif décrit au brevet AGUJENT couvre un ajustement continu de la longueur de course comme un ajustement par paliers et prévoit, comme cela a été précédemment relevé, la possibilité d’utiliser deux moteurs d’entraînement séparés de sorte que le fait que dans les appareils WATERS le volume de course utilisé soit le même pour plusieurs débits compris entre 0 et 0,53 ml / min, comme le recours à deux moteurs pour actionner indépendamment les pompes sont inopérants ; Considérant que les sociétés WATERS ne contestent pas que les appareils qu’elles commercialisent sous les références 2790 et 2795 incluent ce même dispositif de pompage ; Que le dispositif de pompage mis en oeuvre dans les appareils WATERS ALLIANCE 2690, 2695, 2790 et 2795 constitue donc la contrefaçon de la revendication 1 du brevet AGILENT ; * Sur la contrefaçon des revendications 2.10. 11 et 12 Considérant qu’il ressort du rapport du Professeur S que les pistons du dispositif de pompage WATERS sont entraînés par un dispositif à broche de sorte la revendication 2 du brevet se trouve reproduite ;

Considérant que les tests effectués sur le système WATERS ALLIANCE 2690 par M. W établissent que pour modifier la longueur de course du premier piston, le point mort supérieur de ce piston est fixe et le point mort inférieur est variable ; que cet agencement reproduit la caractéristique décrite à la revendication 10 ; Considérant que le guide d’utilisation de l’appareil WATERS 2690 mentionne la présence d’une vanne de mélange reliée à la vanne d’entrée de la première pompe et comportant plusieurs entrées reliées entre elles à des réservoirs de solvant ; que les premiers juges, se fondant sur les constatations du rapport W, ont exactement relevé que cette vanne répond aux signaux de commande de l’appareil pour établir un mélange de solvant donné lors de la phase d’admission du premier piston ; Qu’ainsi, la revendication 11 est contrefaite ; Considérant que lors des opérations de saisie-contrefaçon du 11 octobre 2001 dans les locaux de la société WATERS SA, M. G, responsable des ventes, a déclaré à l’huissier instrumentaire que l’appareil 2690 pouvait fonctionner avec un mélange de solvants, par gradient d’édition ; que la revendication 12 qui prévoit l’utilisation du dispositif de pompage selon la revendication 11 pour engendrer des gradients de solvant est donc également reproduite ;

Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré contrefaites les revendications 1, 2, 10, 11 et 12 ;

- Sur les mesures réparatrices Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte et la mesure de publication ordonnées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites doivent être confirmées, sauf à préciser, s’agissant de la publication, qu’il sera fait mention du présent arrêt ; Considérant que les sociétés WATERS contestent le montant de la provision sollicitée par la société AGILENT au motif que n’exploitant pas le brevet sur le territoire fiançais, les dommages-intérêts qu’elle est en droit de réclamer doivent être calculés non sur un manque à gagner mais sous la forme d’une redevance indemnitaire ; Mais considérant qu’il ressort des factures produites aux débats par la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTCHLAND qu’au moins depuis le début de l’année 2001, elle vend directement le matériel breveté qu’elle fabrique en Allemagne à sa filiale française, la société AGILENT TECHNOLOGIES France ; qu’elle est donc en droit d’obtenir réparation du préjudice constitué par les bénéfices perdus sur les ventes manquées en France du fait des actes de contrefaçon ; Que dans un dire adressé à l’expert désigné par le tribunal, les sociétés WATERS déclarent avoir vendu 645 appareils portant les références 2690 et 2695, entre les mois de septembre 1998 et de juillet 2002, pour un montant net de 14.890.695,38 euros ; Qu’au vu de ces éléments, la provision allouée à la société AGILENT, à valoir sur les dommages-intérêts qui seront évalués après expertise, sera fixée à 500.000 euros ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés WATERS ainsi que sa demande de publication ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société AGILENT, la somme complémentaire de 100.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la demande formée sur ce même fondement par les sociétés WATERS sera rejetée ; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la provision allouée à la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND ; Le réformant sur ce point et statuant à nouveau ; Condamne in solidum |a société WATERS CORPORATION et la société WATERS SA à verser à la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND la somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts résultant des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11 et 12 du brevet européen N° 0309 596 ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt ;

Condamne in solidum la société WATERS CORPORATION et la société WATERS SA à payer à la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND la somme complémentaire de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société WATERS CORPORATION et la société WATERS S.A. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 7 avril 2004, n° 2002/18118