Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 5 mars 2004

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Pierre Mousseron · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2007
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 5 mars 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 12 septembre 2001
  • 1999/00205
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PRESTIGE ; PRESTIGE DE FRANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1548108 ; 94544470
Classification internationale des marques : CL03
Référence INPI : M20040155
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Texte intégral

La cour est saisie d’un appel formé par les sociétés PRESTIGES COSMETICS SRL et NOVEX à l’encontre d’un jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a :

- prononcé la nullité de la marque PRESTIGE n° 1 548 108 de la société PRESTIGE COSMETICS,
- prononcé la déchéance totale de la marque PRESTIGE n° 1 548 108 de la société PRESTIGE COSMETICS,
- ordonné la transcription du jugement au Registre National des Marques,
- déclaré irrecevables les sociétés PRESTIGE COSMETICS et NOVEX en leurs actions en contrefaçon de marque,
- débouté la société PRESTIGE COSMETICS et la société NOVEX de l’ensemble de leurs autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société PRESTIGES COSMETICS SRL à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE LCA la somme de 30.000,00 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Il convient de rappeler que la société PRESTIGE COSMETICS SRL utilise depuis sa création : la dénomination PRESTIGE COSMETICS à titre de dénomination sociale et la dénomination PRESTIGE à titre de nom commercial, pour désigner son entreprise, et à titre de marque, pour désigner les produits cosmétiques qu’elle commercialise sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, et notamment en France. Elle est en outre propriétaire, pour l’avoir acquise auprès de son déposant initial, la société HANS SCHWARZKOPF, de la marque française PRESTIGE, déposée le 25 août 1989 et enregistrée sous le numéro 1 548 108, pour désigner « tous produits de parfumerie, savonnerie, fards » relevant de la classe 3 de la classification officielle. La société NOVEX est distributeur des produits cosmétiques PRESTIGE COSMETICS et exploite la marque PRESTIGE ; La société PRESTIGE COSMETICS a découvert que des produits sont commercialisés sous la dénomination PRESTIGE DE FRANCE sans autorisation de sa part et estime que cette marque est susceptible de constituer une contrefaçon de sa propre marque. Elle s’est fait autoriser par ordonnance en date du 13 novembre 1998 à pratiquer une saisie contrefaçon de marque au sein de la pharmacie BRECHENIER à AVON, saisie exécutée le 11 décembre 1998. Elle a découvert que les produits litigieux étaient fournis par la SOCIÉTÉ NOUVELLE LCA venant aux droits de la société LABORATOIRES COSMÉTIQUES AIXOIS en liquidation judiciaire par l’effet d’un jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 3 juin 1996, sous mandat de Maîtres C et SAINT PIERRE, titulaire de la marque PRESTIGE DE FRANCE n° 94 544 470 déposée le 10 novembre 1994 pour désigner de nombreux produits cosmétiques relevant de la classe 3 de la classification internationale. Cette société offre les produits litigieux de façon massive sur l’ensemble du territoire français auprès des mêmes distributeurs que ceux de la société PRESTIGE COSMETICS. Dans leurs dernières écritures signifiées le 5 juin 2003, la société PRESTIGE COSMETICS SRL de droit italien et la société anonyme NOVEX, appelantes, demandent à la cour de :

- dire et juger les sociétés PRESTIGE COSMETICS et NOVEX recevables et bien fondées en leur appel du jugement de tribunal de grande instance de Fontainebleau du 12

septembre 2001,
- débouter la société ELCEA des demandes reconventionnelles tendant, d’une part, à la déchéance partielle des droits de la société PRESTIGE COSMETICS sur la marque n° 1 548 108 et, d’autre part, à la condamnation in solidum des sociétés concluantes à lui payer la somme de 40.000 euros pour procédure abusive,
- infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale de la marque PRESTIGE n° 1 548 108 de la société PRESTIGE COSMETICS, en conséquence,
- dire et juger que la marque PRESTIGE DE FRANCE déposée sous le n° 94 544 470 et exploitée sans autorisation par la société ELCEA, pour désigner des produits cosmétiques constitue la contrefaçon, notamment au sens des articles L.716-1, L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de la marque PRESTIGE n° 1 548 108 dont la société PRESTIGE COSMETICS est titulaire,
- dire et juger qu’en déposant et en exploitant cette marque, la société ELCEA s’est rendue coupable de contrefaçon de marque au préjudice de la société PRESTIGE COSMETICS et de concurrence déloyale au préjudice de la société NOVEX,
- dire et juger qu’en commercialisant des produits identiques auprès des mêmes distributeurs, à un prix inférieur à ceux des sociétés PRESTIGE COSMETICS et NOVEX sous la dénomination PRESTIGE DE FRANCE et dans des conditionnements similaires à ceux de la société PRESTIGE COSMETICS, la société ELCEA s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale distincts et complémentaires à l’égard des sociétés PRESTIGE COSMETICS et NOVEX,
- prononcer l’annulation de la marque PRESTIGE DE FRANCE n° 94 544 470, et dire que mention de cette annulation sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle,
- subsidiairement, dire et juger que, faute de survivance de la société LABORATOIRES COSMÉTIQUES AIXOIS et faute de cession à un tiers, la marque PRESTIGE DE FRANCE n° 94 544 470 est devenue res nullius,
- faire interdiction à la société ELCEA de faire usage et/ou d’exploiter la dénomination PRESTIGE DE FRANCE, à quelque titre et dans quelques conditions que ce soient, directement ou indirectement, notamment pour désigner des produits cosmétiques, sous astreinte de 10 euros par infraction commise à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée, en application de l’article 35 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
- condamner, en l’état et sauf à parfaire, la Société ELCEA à payer à la société PRESTIGE COSMETICS la somme de 15 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa marque PRESTIGE n° 1 548 108, à titre provisionnel et à valoir sur la réparation complète de son préjudice à chiffrer à dire d’expertise, la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice commercial et la somme de 45 000 euros au titre de la concurrence déloyale commise,
- condamner, en l’état et sauf à parfaire, la société ELCEA à payer à la société NOVEX la somme de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son nom commercial PRESTIGE COSMETICS, à titre provisionnel et à valoir sur la réparation complète de son préjudice à chiffrer à dire d’expertise, la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice commercial et la somme de 45 000 euros au titre de la concurrence déloyale commise,

— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de rechercher tous éléments utiles à l’appréciation du préjudice global subi par la société PRESTIGE COSMETICS du chef de l’exploitation de la marque PRESTIGE DE FRANCE par la société ELCEA et, notamment, le nombre de produits vendus sous la marque PRESTIGE DE FRANCE litigieuse, et le chiffre d’affaires en étant résulté depuis les trois dernières années précédant l’assignation,
- statuer ce que de droit relativement à la provision de l’expert,
- ordonner, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers, au choix de la société PRESTIGE COSMETICS et aux frais de la société ELCEA à concurrence de 10 000 euros HT par insertion,
- condamner la société ELCEA à payer à chacune des sociétés PRESTIGE COSMETICS et NOVEX la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la société ELCEA aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières écritures signifiées le 29 janvier 2004, la SOCIÉTÉ NOUVELLE LCA intimée, demande à son tour à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 12 septembre 2001 en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque n° 1 548 108 de la société PRESTIGE COSMETICS, prononcé la nullité de la marque n° 1 548 108 de la société PRESTIGE COSMETICS, ordonné la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques sur réquisition de Monsieur le Greffier en chef du tribunal et débouté la société PRESTIGE COSMETICS de ses actions au titre d’une prétendue atteinte à leur dénomination sociale et nom commercial, et plus généralement de toutes ses demandes,
- condamner in solidum la société PRESTIGE COSMETICS et la société NOVEX à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE LCA une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum la société PRESTIGE COSMETICS et la société NOVEX à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE LCA une somme de 40 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 34-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum la société PRESTIGE COSMETICS et la société NOVEX aux entiers dépens. Maître Jean-Claude C ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRES COSMÉTIQUES AIXOIS n’a pas constitué avoué.

I – Sur la nullité de la marque PRESTIGE Considérant que les appelantes soutiennent que c’est à tort que le tribunal a prononcé la nullité de la marque PRESTIGE de la société PRESTIGE COSMETICS, le terme PRESTIGE n’étant en rien nécessaire pour désigner des produits cosmétiques et ne désignant pas une qualité substantielle desdits produits ; Considérant qu’en effet la seule évocation éventuelle de l’attrait et de l’éclat du terme

PRESTIGE ne peut suffire à rendre ce signe effectivement distinctif pour désigner des produits cosmétiques ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque PRESTIGE ; II – Sur la déchéance Considérant que les appelantes soutiennent pour justifier du maintien de leurs droits sur la marque PRESTIGE et l’absence de déchéance pour défaut d’exploitation que ladite marque fait l’objet d’une exploitation en France depuis que la société PRESTIGE COSMETICS en est devenue propriétaire, soit depuis le mois de mai 1998 ; Considérant en effet que les seules preuves d’usage pouvant être retenues étant celles postérieures au 26 mai 1998, date à laquelle la société PRESTIGE COSMETICS a acquis la marque PRESTIGE, et antérieures de trois mois à la demande en déchéance du 4 mai 1999, soit le 4 février 1999, les appelantes versent aux débats des factures attestant de cette exploitation pendant la période sus visée, constituant ainsi des preuves d’usage suffisamment sérieuses ; Considérant que toutefois aucune preuve d’usage n’étant fournie pour les produits de parfumerie et de savonnerie visés au dépôt, il y a lieu de prononcer la déchéance partielle de la marque PRESTIGE pour les produits de parfumerie et de savonnerie et d’infirmer en conséquence partiellement le jugement ; III – Sur la contrefaçon Considérant que la cour n’ayant prononcé que la déchéance partielle des droits de la société PRESTIGE COSMETICS sur la marque PRESTIGE, la société appelante a qualité à agir en contrefaçon ; Considérant que la société NOVEX ne prétend pas agir sur ce fondement ; Considérant que les appelantes soutiennent que la marque PRESTIGE DE FRANCE constitue la contrefaçon de la marque PRESTIGE car elle désigne des produits identiques ou similaires créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public ; Mais considérant que les deux dénominations prises en compte – celle protégée par la marque, à savoir PRESTIGE, et celle arguée de contrefaçon PRESTIGE DE FRANCE confrontée globalement – ne peuvent générer aucun risque de confusion ; qu’en conséquence, la contrefaçon n’est pas caractérisée ; que la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef ; IV – Sur la qualité de « res nullius » de la la marque PRESTIGE DE FRANCE n°94 544470 Considérant que les sociétés appelantes prétendent à titre subsidiaire que faute de survivance de la société LABORATOIRES COSMETIQUES AIXOIS, et faute de cession à un tiers, la marque PRESTIGE DE FRANCE n°94 544 470 est devenue res nullius ; V – Sur l’atteinte à la dénomination sociale et/ou au nom commercial de la société PRESTIGE COSMETICS et de la société NOVEX Considérant que les appelantes soutiennent que le nom commercial PRESTIGE COSMETICS est protégeable et que l’utilisation à titre de nom commercial de PRESTIGE DE FRANCE porte atteinte aux droits de la société NOVEX ;

Considérant toutefois que c’est avec motifs justes et pertinents que la cour fait siens en ce qu’ils ne sont pas contraires aux motifs susvisés que les premiers juges ont débouté les sociétés appelantes de ce chef ; que le jugement sera confirmé ; Qu’il sera pris acte de ce que la société PRESTIGE COSMETICS ne conteste pas devant la cour une atteinte à ses droits ; VI – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que les appelantes soutiennent que la société ELCEA s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire en vendant à vil prix et de qualité inférieure des produits imitant les leurs ; qu’elles font également valoir que le conditionnement des produits utilisé par la société ELCEA est similaire aux leurs et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; Mais considérant que c’est avec motifs justes et pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont débouté les sociétés appelantes de leur action en concurrence déloyale ; qu’ils seront confirmés de ce chef ; VII – Sur les mesures de publication Considérant qu’il n’y a pas lieu à des mesures de publication non justifiées ; VIII – Sur la procédure abusive Considérant que l’intimée soutient que les appelantes ont agi à son encontre de manière particulièrement abusive et réclame 40.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 34 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais considérant que l’intimée ne rapporte pas la preuve de ce que les appelantes auraient agi à son encontre d’une manière fautive, ayant pu se méprendre de bonne foi sur la portée de leurs droits ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; IX – Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité à l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté des chefs de contrefaçon, concurrence déloyale et atteinte à la dénomination sociale ou au nom commercial ; Statuant de nouveau et y aj outant : Prononce la déchéance partielle de la marque PRESTIGE n° 1 548 108 de la société PRESTIGE COSMETICS pour les produits de parfumerie et de savonnerie. Ordonne la transcription du présent arrêt au Registre national des marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle, sur réquisition de Monsieur le Greffier en chef ; Déboute les parties de toutes les autres demandes. Condamne in solidum les sociétés PRESTIGE COSMETICS et NOVEX aux entiers dépens de première instance et d’appel et admet la SCP d’avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice de l’article 699 du NCPC.

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