Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 9 mars 2005
CA Paris
Confirmation 9 mars 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Perte de droits sur les progiciels

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la contrefaçon porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une revendication matérielle.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    La cour a confirmé que les premiers juges avaient justement apprécié l'ensemble des préjudices subis par les sociétés MICROSOFT.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a estimé que la société C COM ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société C COM à verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros à chacune des sociétés MICROSOFT.

Résumé par Doctrine IA

La société C COM a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui l'avait déboutée de sa demande de nullité et reconnue coupable de contrefaçon des droits d'auteur et de marque de Microsoft, ainsi que de concurrence déloyale. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l'argument de C COM selon lequel Microsoft aurait perdu ses droits sur les logiciels en raison d'une prétendue non-revendication. Elle a souligné que la contrefaçon porte sur des droits incorporels, indépendants de la propriété matérielle. La cour a également validé les mesures réparatrices et d'interdiction imposées, tout en ajoutant une indemnité complémentaire de 1.500 euros à verser à Microsoft. La décision de première instance a donc été confirmée dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 9 mars 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : GAZ PAL, 106-110, 16-20 avril 2006, p. 40-41, note de Jean-François Forgeron et d'Alexandre Fievée ; RJDA, 4, avril 2006, p. 421-422, note
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2003
  • 2002/08275
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MICROSOFT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1555513
Classification internationale des marques : CL09; CL16; CL35; CL42
Référence INPI : M20050105
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