Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 9 mars 2005

  • Suppression d'une marque régulièrement apposée·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Contrefaçon de logiciel·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Procédure collective·
  • Propriété corporelle·
  • Produit authentique·
  • Mise sur le marché

Résumé de la juridiction

Le défendeur à l’action a, en violation de l’art. L. 713-2 CPI, supprimé toute référence à la marque Microsoft figurant sur tous les éléments accompagnant la commercialisation régulière des logiciels dès lors que les supports (CR-ROM d’installation, licence, mode d’emploi…) n’étaient pas fournis.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 9 mars 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : GAZ PAL, 106-110, 16-20 avril 2006, p. 40-41, note de Jean-François Forgeron et d'Alexandre Fievée ; RJDA, 4, avril 2006, p. 421-422, note
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2003
  • 2002/08275
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MICROSOFT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1555513
Classification internationale des marques : CL09; CL16; CL35; CL42
Référence INPI : M20050105
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté, le 8 décembre 2003, par la société C COM d’un jugement rendu, le 28 octobre 2003, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- reçu la société appelante en sa demande de nullité, mais l’en a déboutée,
- reçu la société de droit américain MICROSOFT CORPORATION en sa demande,
- dit qu’en détenant et en commercialisant des ordinateurs équipés de logiciels appartenant à la société MICROSOFT CORPORATION, elle a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de la marque de ladite société,
- dit qu’en diffusant gratuitement lesdits logiciels sur les ordinateurs précités, elle s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire,
- fait interdiction à la société appelante de poursuivre ses agissements illicites sous astreinte de 152,45 euros par infraction constatée par huissier de justice aux frais de ladite société, et ce à compter de la signification du jugement,
- condamné la société appelante à payer à la société MICROSOFT CORPORATION et à la société MICROSOFT FRANCE, une somme de 20.000 euros à titre de réparation, toutes causes confondues, du préjudice subi par ces dernières,
- ordonné la destruction des logiciels appartenant à la société MICROSOFT CORPORATION se trouvant sur les ordinateurs objets du constat du 25 octobre 2002 et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard constaté par huissier de justice,
- autorisé la société MICROSOFT CORPORATION et la société MICROSOFT FRANCE à faire publier le dispositif du jugement en entier dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société appelante, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 4.600 euros HT,
- ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les dommages et intérêts et l’interdiction,
- condamné la société appelante à payer à la société MICROSOFT CORPORATION et à la société MICROSOFT FRANCE une somme de 1.524,49 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier du 25 octobre 2002, Vu les conclusions signifiées le 7 avril 2004, aux termes desquelles la société C COM, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande, au visa des articles L. 621 -115 et suivants du code de commerce, à la Cour de :

- à titre principal, constatant que les sociétés MICROSOFT n’ont pas revendiqué les droits qu’elles détenaient sur les progiciels intégrés aux ordinateurs qu’elle a acquis le 11 juillet 2001, juger que ces sociétés ont perdu leurs droits sur ces progiciels et, en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les condamnations allouées aux sociétés MICROSOFT dans la mesure où elles ne justifient pas d’un préjudice à hauteur de 20.000 euros,
- les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les conclusions, en date du 25 juin 2004, par lesquelles la société MICROSOFT CORPORATION et la société MICROSOFT FRANCE, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demandent à la Cour d’y ajouter la condamnation de la société C COM à leur payer, chacune, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société MICROSOFT CORPORATION qui crée et édite des logiciels, commercialisés sous sa marque MICROSOFT, a été informée que la société C COM procédait à des ventes de matériels informatiques comportant des logiciels transmis sans son autorisation,
- afin de vérifier la véracité de l’information et pour déterminer les méthodes de vente de la société C COM, elle a sollicité, par voie de requête et obtenu du président du tribunal de grande instance de Paris, la désignation d’un huissier afin de procéder à un constat des pratiques commerciales mises en oeuvre par la société appelante,
- l’huissier de justice désigné a, le 20 novembre 2001, dressé un procès-verbal de constat établissant la vente par la société C COM de matériels informatiques incluant la fourniture de logiciels,
- la société C COM soutient qu’elle achète ce matériel en toute légalité lors de vente aux enchères organisées par des commissaires-priseurs ou des courtiers de marchandises et que les ordinateurs litigieux ont été, le 11 juillet 2001, acquis aux enchères publiques dans le cadre d’une cession d’actifs d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; I – Sur la recevabilité : Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, la société C COM, abandonnant les moyens soulevés devant les premiers juges, argue de l’irrecevabilité de celle-ci au motif que les sociétés MICROSOFT auraient, faute d’avoir revendiqué les logiciels litigieux dans les délais prévus à l’article L. 621-115 du Code de commerce, perdu la propriété matérielle des progiciels intégrés aux ordinateurs dont elle s’est rendue acquéreur dans le cadre de procédures collectives ; Mais considérant que non seulement la société appelante ne justifie pas de l’acquisition des ordinateurs litigieux dans le cadre d’une procédure collective mais qu’il convient de relever, en tout état de cause, qu’une contrefaçon porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un auteur ou du propriétaire d’une marque, dont la nature relève, en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, d’une propriété incorporelle qui ne saurait faire l’objet d’une revendication matérielle ; Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par les sociétés MICROSOFT sera rejeté comme n’étant pas fondé ; II – Sur le fond : Considérant que, en droit, selon les dispositions de l’article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, sons réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser (…) la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé ; que, aux termes de celles de l’article L. 335-3 du même Code, est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits

de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122 – 6 ; Considérant que, en l’espèce, la société C COM ne conteste pas avoir mis sur le marché des ordinateurs équipés de logiciels de la société MICROSOFT CORPORATION sans licence d’utilisation de la société intimée et, ainsi que le relèvent avec pertinence les premiers juges, en parfaite connaissance de cause puisqu’elle a fait contrôler systématiquement par ses vendeurs, ou son responsable de magasin, le contenu de chaque ordinateur proposé à la vente, en offrant de laisser gratuitement et sans licence les logiciels qui s’y trouve installés ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des éléments régulièrement produits à la procédure, que la société C COM a porté atteinte à la marque MICROSOFT, déposée le 17 octobre 1979, et régulièrement renouvelée les 16 octobre 1989 et 13 septembre 1999, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, enregistrée sous le n° 1 555 73, pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et 42, visant notamment les logiciels, dont la société MICROSOFT CORPORATION est titulaire ; Qu’en effet, la société appelante a, en violation des dispositions de l’article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, supprimé toute référence à la marque MICROSOFT figurant sur tous les éléments accompagnant la commercialisation régulière des logiciels dès lors que les supports (CD-ROM d’installation, licence, mode d’emploi, certificat d’authenticité et de garantie…) n’étaient pas fournis ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société C COM coupable d’actes de contrefaçon à l’encontre de la société MICROSOFT CORPORATION ; Considérant que, en intégrant les logiciels contrefaits dans un processus distinct de propositions commerciales, la société C COM a sciemment commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés intimées dès lors que, d’une part, elle utilise ces logiciels comme argument de vente pour favoriser ses ventes d’ordinateurs à bas prix et que, d’autre part, elle ne supporte aucun des investissements lourds réalisés par les sociétés MICROSOFT, en profitant, en outre, indûment de leur notoriété ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société appelante des actes, distincts de ceux de la contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire ; 1) Sur les mesures réparatrices : Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont, en leur octroyant une indemnité de 20.000 euros, justement apprécié l’ensemble des préjudices subis par les sociétés MICROSOFT ; Considérant que, en outre, il convient, afin de mettre un terme aux actes illicites, de confirmer les mesures d’interdiction, de destruction et de publication ordonnées par le tribunal, la mesure de publication devant faire mention du présent arrêt ; 2) Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt, que la société C COM ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à chacune des sociétés MICROSOFT CORPORATION et MICROSOFT FRANCE une indemnité

complémentaire de 1.500 euros ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l’action engagée par la société MICROSOFT CORPORATION et la société MICROSOFT FRANCE, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Dit que les publications autorisées feront mention du présent arrêt, Condamne la société C COM à verser à chacune des sociétés MICROSOFT CORPORATION et MICROSOFT FRANCE une indemnité complémentaire de 1.500 euros, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société C COM aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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