Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006, n° 05/16650

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 2006, n° 05/16650
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/16650
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2005, N° 04/5063

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

4e Chambre – Section A

ARRET DU 25 OCTOBRE 2006

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/16650

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/5063

APPELANT

Monsieur D-E F

XXX

XXX

représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C.149

INTIMES

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Laurence TELLIER LONIEWSKI et Florence REVEL DE LAMBERT avocats au barreau de PARIS, toque : E241, plaidant pour Alain BENSOUSSAN

Association FRANCAISE DE GENEALOGIE

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

n’ayant pas constitué avoué, non comparante, non représentée à l’audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Z A

ARRET : – DEFAUT

— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté par D-E F du jugement rendu le 25 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— dit qu’en reproduisant sur le site Internet www.afg.org de larges extraits de l’ouvrage intitulé 'Généalogie : Pratique, Méthode, Recherche’ dont la paternité est faussement attribuée à D-E F, ce dernier et l’Association Française de Généalogie ont porté atteinte au droit moral et au droit patrimonial de X Y sur son oeuvre,

— condamné solidairement l’Association Française de Généalogie et D-E F à payer à X Y la somme de 7.500 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à la paternité de l’oeuvre et la somme de 15.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial,

— fait interdiction à l’Association Française de Généalogie de poursuivre la diffusion sur son site Internet ou par tout autre moyen de tout ou partie de l’ouvrage considéré sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

— autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues au choix de X Y et aux frais in solidum de l’Association Française de Généalogie et de D-E F dans la limite d’un coût de 3.500 euros par insertion, et ce à titre de dommages-intérêts,

— débouté X Y du surplus de ses demandes,

— condamné in solidum l’Association Française de Généalogie et D-E F à payer à X Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 août 2006 par lesquelles D-E F, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :

* à titre principal

— rejeter les prétentions de X Y,

— condamner X Y à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de l’exécution du jugement et celle de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

* à titre subsidiaire

— dire y avoir lieu au rejet de la demande de X Y en ce qu’elle est dirigée à son encontre,

— condamner X Y à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de l’exécution du jugement et celle de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

* plus subsidiairement

— dire que le constat sur lequel X JOURNAUX se fonde pour justifier de la violation de son droit d’auteur est nul et de nul effet,

— dire que X Y n’a pas justifié de la réalité d’une atteinte effective à son droit d’auteur,

ainsi que d’une communication effective au public,

— condamner X Y à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de l’exécution du jugement et celle de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 8 septembre 2006 aux termes desquelles X Y prie la Cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts et, le réformant sur ce point, de condamner in solidum D-E F et l’Association Française de Généalogie à lui verser les sommes suivantes :

—  15.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à la paternité de l’oeuvre,

—  300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial,

—  30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

L’association Française de Généalogie, régulièrement assignée conformément à l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, n’a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que X Y, qui exerce la profession de généalogiste, est l’auteur d’un ouvrage intitulé ' Généalogie : Pratique .Méthode . Recherche’ paru en 1991, réédité en 1997 par les Editions ARTHAUD ;

Qu’ayant constaté que des extraits de son ouvrage étaient reproduits sans son autorisation sur le site Internet de l’Association Française de Généalogie à l’adresse www.afg-2000.org accompagnés de la mention d’un copyright '2000-Auteur :D-E F Association Française de Généalogie', après avoir fait dresser un procès-verbal de constat le 3 février 2004, X Y a assigné cette association et D-E F en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ;

— Sur la recevabilité de l’action engagée par X Y

Considérant que D-E F conteste la qualité à agir de X Y faisant valoir qu’il ne ressort pas du contrat d’édition de 1989 qu’il se soit réservé le droit de reproduction par un procédé numérique ;

Considérant que l’article L.122-7 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article (le droit de représentation et le droit de reproduction), la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat’ ;

Que selon l’article L.131-3 alinéa 1er 'La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession….' ;

Considérant, en l’espèce, que le contrat d’édition conclu le 27 novembre 1989 entre X Y et les Editions ARTHAUD ne prévoit pas, en son article 1er -3°, qui comporte une énumération des droits cédés, la reproduction par un procédé numérique ;

Qu’il s’ensuit que X Y, qui est seul en droit d’autoriser la reproduction de son oeuvre sous forme d’une diffusion par le réseau de l’internet, est recevable à agir en contrefaçon ;

— Sur la validité du procès-verbal de constat du 3 février 2004

Considérant que D-E F poursuit la nullité de ce procès-verbal de constat faisant valoir qu’il a été réalisé en violation des droits du titulaire du serveur visité sans son autorisation préalable et/ou celle de l’autorité judiciaire ;

Considérant que l’article 332-1 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au commissaire de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, au juge d’instance, pour réaliser la saisie-contrefaçon ;

Considérant que l’huissier instrumentaire a été requis par X Y aux fins, à partir d’un poste informatique de son étude, connecté à l’Internet :

— 'd’aspirer, à l’aide du logiciel QuadSucker, le site Internet de l’ASSOCIATION FRANCAISE DE GENEALOGIE,…

— de graver ledit contenu quatre fois, sur quatre CD-ROM, afin d’en réaliser quatre copies’ ;

Qu’il ressort des opérations décrites dans ce constat que l’huissier a rempli la mission qui lui était confiée, en procédant à l’aide du logiciel QuadSucker à 'l’aspiration’ du site de l’Association Français de Généalogie qu’il a téléchargé sur le disque dur de son ordinateur, puis en gravant quatre exemplaires sur CD-ROM ;

Considérant que ces investigations outrepassent le simple constat, qui permet à l’huissier instrumentaire de procéder à des captures de pages d’écran, et s’analysent en une saisie contrefaçon descriptive, de sorte qu’elles ne pouvaient être accomplies que selon les formes prévues à l’article L.332-1 sus-visé ;

Qu’il s’ensuit que le procès-verbal de constat dressé le 3 février 2004 doit être annulé ;

— Sur la contrefaçon

Considérant que la reproduction d’extraits de l’ouvrage intitulé 'Généalogie: Pratique. Méthode. Recherche', dont X Y est l’auteur, résulte de la lettre adressée à ce dernier par un internaute G-H B-C, à laquelle sont annexés des extraits du site Internet www.afg-2000.org (2e et 3e éléments) ;

Que la mention Copyright ' 2000-Auteur :D-E F Association Française de Généalogie', portée en bas de page, établit que l’appelant a contribué personnellement à la réalisation du contenu du site Internet ;

Que D-E F ne conteste ni l’authenticité, ni la teneur des pièces jointes à ce courrier ;

Considérant qu’en reproduisant des extraits, dont il n’est pas contesté qu’ils représentent 86 pages sur les 415 pages composant l’ouvrage écrit par X Y, sans son autorisation, D-E F et l’Association Française de Généalogie ont commis des actes de contrefaçon ;

— Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’il ressort des pièces (échanges entre internautes) jointes à la lettre de M. B-C que les extraits de l’ouvrage de X Y ont été mis en ligne début octobre 2001 et ont été accessibles sur le site Internet de l’Association Française de Généalogie jusqu’au prononcé du jugement entrepris, soit pendant plus de trois ans ; que l’engouement du public pour les recherches généalogiques est confirmé par les études menées en novembre 2000 par le Cabinet BRIGHT et le taux élevé de fréquentation de ce site ;

Mais considérant que X Y ne verse aux débats aucun document comptable de nature à établir la chute des ventes de son ouvrage, édité en 1991, réédité en 1997 ; qu’il ne démontre davantage, en l’absence d’éléments sur le tirage et l’état des stocks en 2001, que sa non-réédition entre 1997 et 2006 est en relation directe avec la reproduction illicite des extraits ; que s’il n’a pas mené à son terme son projet d’ouverture d’un site Internet consacré à la généalogie, les démarches qu’il a effectuées étant antérieures aux actes de contrefaçon, il ne saurait imputer la responsabilité de cet échec à l’Association Française de Généalogie et à D-E F, la création d’un site sur le même thème n’étant pas en soi déloyale ;

Considérant qu’en lui allouant une indemnité de 15.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par X Y ;

Que l’atteinte au droit moral résultant de l’usurpation de sa qualité d’auteur de l’ouvrage a été justement réparée par l’allocation d’une indemnité de 7.500 euros ;

Que ces indemnités seront mises à la charge in solidum de D-E F et de l’Association Française de Généalogie qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi par X Y ;

Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites seront également confirmées, sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ;

Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à X Y, la somme de 5.000 euros devant lui être allouée à ce titre ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par D-E F et celle fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’action en contrefaçon de X Y,

Annule le procès-verbal de constat du 3 février 2004,

Pour le surplus, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la publication fera mention du présent arrêt,

Condamne in solidum D-E F et l’Association Française de Généalogie à verser à X Y la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum D-E F et l’Association Française de Généalogie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006, n° 05/16650