Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2006, n° 06/03388

  • Syndicat·
  • Haut fonctionnaire·
  • Saisie·
  • Meubles·
  • Décret·
  • Débiteur·
  • Demande·
  • Biens·
  • Lit·
  • Expulsion

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 oct. 2006, n° 06/03388
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/03388
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 février 2006, N° 06/80109

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

8e Chambre – Section B

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2006

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03388

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2006 rendu par le JUGE DE L’EXÉCUTION du TGI de PARIS – RG n° 06/80109

(Mme Z)

APPELANTS

SYNDICAT DES HAUTS FONCTIONNAIRES 'S.A.I.G.I.'

dont son président Monsieur A B a été entendu par la cour en présence de son avoué

23 rue du Faubourg Saint-Honoré

XXX

représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE-OUDINOT, avoué à la cour

Monsieur C X qui a été entendu par la cour en présence de son avoué

23 rue du Faubourg Saint-Honoré

XXX

représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE-OUDINOT, avoué à la cour

assisté de Maître Johanna ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1148,

AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2006/009938 du 18 avril 2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de PARIS

INTIMÉE

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la cour

assistée de Maître Jean-A SULZER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1687,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 septembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame D E

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame D E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Par jugement du 29 janvier 2004, la XXX a été déclarée adjudicataire d’un appartement de deux pièces situées au quatrième étage, une cave et deux greniers, sis 23 /25 rue du faubourg Saint-Honoré à Paris 8e arrondissement, propriété de M. C X, débiteur saisi. Ce dernier se maintient dans les lieux.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a :

— constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur C X,

— ordonné dans le délai de trois mois, à compter de la signification, son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

— condamné Monsieur X au paiement, outre de la somme de 700 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.200 ' par mois à compter de juillet 2004 et jusqu’à libération effective des lieux.

Par ordonnance de référé du 8 avril 2005, la tierce opposition du syndicat SAIGI a été déclarée irrecevable.

Par arrêt du 10 juin 2005, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur X et prononcé son expulsion, fixé au 28 octobre 2004 le point de départ de l’indemnité provisionnelle d’occupation et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion formée contre le syndicat SAIGI.

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 OCTOBRE 2006

8emeChambre, sectionB RG n° 06/XXX

Poursuivant l’exécution de cet arrêt, la XXX a, par acte du 21 novembre 2005, fait pratiquer une saisie vente à l’encontre de Monsieur C X au 23/25 rue du faubourg Saint-Honoré à Paris 8e arrondissement, pour avoir paiement de la somme de 14.381,91 '.

Par jugement en date du 7 février 2006 dont appel, le juge de l’exécution de Paris a :

— débouté le syndicat SAIGI de ses demandes,

— débouté XXX de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné le syndicat SAIGI au paiement, outre des dépens, de la somme de 800 ' en application de l’article700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mai 2006, le syndicat SAIGI et Monsieur C X ont été débouté de leur demande de sursis à exécution du jugement du 7 février 2006.

Par dernières conclusions en date du 29 juin 2006, le syndicat SAIGI, syndicat des hauts fonctionnaires, appelant, demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris et ordonner, à son profit, la distraction de tous les biens saisis, ces derniers étant insaisissables selon les dispositions de la loi du 12 mars 1920 et de l’article L. 411-12 alinéa 2 du Code du travail,

— en tout état de cause, déclarer nulle et de nul effet la saisie vente querellée et en donner main levée, en vertu, notamment, de l’alinéa 2 de l’article 56 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 94 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992,

— condamné la XXX à lui verser la somme de 10.000 ' en réparation du caractère manifestement abusif de la saisie de ses meubles,

— condamné la XXX au paiement, outre des dépens, de la somme de

3.500 ' par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 29 juin 2006, Monsieur C X, appelant, demande à la cour de :

— déclarer nulle et de nul effet la saisie vente querellée et en donner main levée immédiate en vertu, notamment, de l’alinéa 2 de l’article 56 de la loi du 9 juillet 1991, des articles 94 alinéa 2, 101 et 102 du décret du 31 juillet1992, et de surcroît, directement des motifs du jugement entrepris et de dire que sont manifestement nécessaires à sa vie courante et donc insaisissables :

* son lit désigné au procès-verbal « canapé moderne à deux places, »

* l’unique meuble de rangement désigné « un buffet bas de rangement laqué, »

* l’unique table de l’appartement désignée « une table à deux abattants, »

— condamner la XXX au paiement, outre des dépens, de la somme de

10.000 ' en réparation du caractère manifestement abusif de la saisie de ses meubles.

Par dernières conclusions en date du 23 mai 2006, la XXX, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation du syndicat SAIGI au paiement de la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts, outre, celle de 1.500 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle rappelle les dispositions de l’article 128 du décret du 31 juillet 1972, indique que, par jugement en date du 3 mars 2006 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris a ordonné l’expulsion du syndicat SAIGI des locaux, 23/25 rue du faubourg Saint-Honoré, ce dernier ne justifiant d’aucun titre pour se maintenir dans les lieux.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande du syndicat des Hauts fonctionnaires SAIGI

Considérant qu’aux termes de l’article 128 du décret du 31 juillet 1992, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction ; qu’en application de ses dispositions, combinées avec celles de l’article 131 du décret du 31 juillet 1992, seul le débiteur peut agir en nullité de la saisie vente, le tiers n’étant habilité qu’à solliciter la distraction des biens lui appartenant ; que l’article 130 du même décret précise que les contestations portant sur la saisissabilité des biens ne peuvent être soulevées que par le débiteur ou par l’ huissier de justice ; que c’est, donc, par de justes motifs que le premier juge a déclaré le syndicat SAIGI était irrecevable à soulever la nullité de la saisie querellée et l’insaisissabilité des biens saisis ;

Considérant que l’article 128 précité poursuit « à peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué ; le débiteur saisi est entendu ou appelé ;qu’il résulte suffisamment des termes du jugement entrepris que Monsieur C X a été entendu et a confirmé sa domiciliation au 23/25 rue du faubourg Saint-Honoré, lieu de la saisie ; que la demande du syndicat en revendication d’objets saisis est donc recevable ;

Considérant que lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu’il se trouve dans un local occupé par lui, il incombe à celui qui prétend en être le propriétaire, malgré les apparences, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2279 du Code civil selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ;qu’il n’est pas contesté que Monsieur C X, débiteur saisi, demeure au 23/25 rue du faubourg Saint-Honoré et que les biens revendiqués ont été saisis au domicile de ce dernier ; qu’il incombe, en conséquence, au syndicat SAIGI, la charge de faire tomber cette présomption d’autant que ce dernier revendique être domicilié à la même adresse rendant ainsi la possession des biens saisis équivoque ; que, c’est par des motifs pertinents tirés des éléments du dossier que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de distraction du syndicat SAIGI ; qu’en effet, la facture produite du 5 décembre 2001, outre le fait qu’elle soit libellée au nom de 'société SAIGI Monsieur C X’ ne concerne pas le canapé revendiqué et ne peut constituer la preuve de la propriété du syndicat sur les trois fauteuils, faute de déterminer l’identité de l’acquéreur, d’autant que le syndicat produit une seconde facture en date du trois décembre 1999 relative à deux fauteuils néo-classiques au nom de Madame F Y ; que, d’ailleurs, cette même facture concerne l’achat d’un bahut deux portes ; qu’outre l’impossibilité de déterminer si ce bahut est le buffet de rangement revendiqué, seul Madame Y a qualité pour en demander la distraction ; que, de même, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la photo de Monsieur X prise dans le Figaro-Magazine du 13 mai 2000, prise à son domicile alors qu’il était interviewé en qualité de secrétaire général du syndicat était insuffisante à elle seule pour renverser la présomption sus mentionnée concernant la lithographie, la table, quelques livres anciens et un chandelier à cinq branches ; qu’enfin, s’agissant des autres biens, aucun justificatif de la propriété du syndicat n’est produit aux débats, qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur les demandes du syndicat SAIGI ;

Sur la demande de Monsieur C X

Considérant qu’ il résulte de l’article 130 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, que lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de la saisie ; que la saisie vente querellée a été diligentée le 21 novembre 2005 ; que Monsieur C X invoque l’insaisissabilité de son lit désigné au procès-verbal « un canapé moderne à deux places », l’unique meuble de rangement désigné « un buffet bas de rangement laqué » et l’unique table de l’appartement désignée « une table à deux abattants » dans ses conclusions en date du 29 juin 2006 ; qu’outre le fait qu’il est, ainsi, irrecevable en sa demande, il ne rapporte pas la preuve qu’il ne dispose pas d’un lit, d’une table et d’un meuble de rangement dans l’appartement de deux pièces occupé à titre bourgeois par Monsieur X depuis de nombreuses années d’autant que le procès-verbal de saisie mentionne l’exclusion des biens insaisissables de la saisie pratiquée ; qu’il convient, en conséquence de rejeter la demande principale impliquant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.

Considérant qu’il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de la XXX, cette dernière ne justifiant d’un préjudice susceptible de donner naissance à une dette de réparation sur le fondement de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Considérant que, par contre, l’équité commande de rembourser la XXX de ses frais non compris dans les dépens par l’allocation de la somme forfaitaire de 1.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne le syndicat SAIGI, syndicat des hauts fonctionnaires, à verser à la XXX la somme forfaitaire de 1.000 ' en remboursement de frais au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur C X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2006, n° 06/03388