Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/38387

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 mai 2006, n° 04/38387
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/38387
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2004

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18e Chambre C

ARRET DU 18 Mai 2006

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/38387

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris

APPELANTE

SOCIÉTÉ PARFUMS B C, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration

XXX

XXX

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée Me Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, (K041)

INTIMÉES

SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA Y pris en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP G-H – BROQUET, avoués à la Cour,

assistée de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de BOBIGNY, (BOB187)

X NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, pris en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

X Y CGT FO ATOME CAOUTCHOUC Y PÉTROLE PLASTIQUE VERRE, pris en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

X Y ENERGIE CFDT, pris en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

X NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, pris en la personne de son représentant légal

13 rue des Ecluses Saint-Martin

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, présidente et Madame Catherine MÉTADIEU, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, conseillère

Madame Marie-Josée THÉVENOT, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la chambre

Greffière : Mademoiselle Z A, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, présidente et par Mademoiselle Z A, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l’appel formé par la société PARFUMS B C à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 21 septembre 2004 qui a :

— Reçu l’exception de prescription soulevée par la société PARFUMS B C concernant les réclamations relatives aux années 1993 à 1997 ;

— Dit que la société PARFUMS B C doit mettre en oeuvre les dispositions de l’article 18-4 de l’avenant du 16 juin 1955 de convention collective nationale des industries chimiques en procédant au bénéfice de l’ensemble de son personnel d’encadrement, aux augmentations de salaire suivantes :

— de 1,2% à compter du 1er mars 1998,

— de 1% à compter du 1er janvier 2001 et de 1% à compter du 1er septembre 2001,

— de 0,8% à compter du 1er avril 2002 et de 0,7% à compter du 1er octobre 2002,

—  0,8% à compter du 1er mars 2003 et de 0,8% à compter du 1er octobre 2003 ;

— Débouté le Syndicat National des Cadres de la Y(SNCC CFE-CGC) de sa demande de dommages et intérêts ;

— Condamné la société PARFUMS B C à payer au SNCC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 12 janvier 2006 de la société PARFUMS B C, appelante, qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action prescrite pour la période allant de 1993 à 1997,

confirmer le jugement entrepris on ce qu’il a déclaré que la preuve d’une quelconque déloyauté de la Société Parfums B C dans la conduite des négociations annuelles obligatoires n’était pas rapportée et débouté en conséquence le SNCC-

CFE-CGC de sa demande de dommages et intérêts ; pour le surplus, infirmer le jugement entrepris ; dire et juger que l’article 18-4 de l’avenant du 16 juin 1955 est discriminatoire et donc nul ; à titre subsidiaire, dire et juger qu’il ne s’applique pas aux augmentations catégorielles de salaire et en tout état de cause aux accords d’entreprise ; en conséquence, dire le Syndicat National des Cadres de la Y CFC-CGC mal fondé en ses demandes et l’en débouter ; condamner le Syndical National des Cadres de la Y CFE-CGC à 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ; qui seront recouvrés par Maître DUBOSCQ, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières écritures en date du 30 août 2005 du syndicat SNCC CFE-CGC, intimé, qui demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Parfums B C doit mettre en 'uvre les dispositions de l’article 18-4 de l’avenant du 16 juin 1955 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques en procédant au bénéfice de l’ensemble de son personnel d’encadrement aux augmentations de salaire suivantes :

> de 1,2% à compter du 1er mars 1998,

> de 1% à compter du 1er janvier 2001 et de 1% à compter du 1er septembre 2001,

> de 0,8% à compter du 1er avril 2002 et de 0,7% à compter du 1er octobre 2002,

> de 0,8% à compter du 1er mars 2003 et de 0,8% à compter du 1er octobre 2003,

— recevant le syndicat en son appel incident,

— infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’opposer la prescription aux demandes formulées par le syndicat concluant pour les faits relatifs aux années 1993 et 1997 ;

— dire et juger que la politique salariale menée par la société Parfums B C au travers des accords salariaux signés pour les années 1993,1994,1995 et 1997, et par décision unilatérale pour l’année 1996, viole les dispositions de l’article 18-4 de l’avenant du l6 juin 1955 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques,

— dire et juger en conséquence que la société Parfums B C aurait dû procéder, au bénéfice de l’ensemble de son personnel d’encadrement, aux augmentations de salaire suivantes :

> de 1 % à compter du 1er mars 1993 et 1,5% à compter du 1er octobre 1993

> de 2,5 % également à compter du 1er février 1994,

> de 2,5 % à compter du 1er février 1995,

> de 2,5% à compter du 1er mars 1996,

> de 2% à compter du 1er mars 1997,

— condamner la société Parfums B C à verser au Syndicat National des Cadres de la Y (SNCC) CFE CGC les sommes de :

—  10.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel résultant de la violation des dispositions de la Convention Collective dont elle est signataire, ainsi que de l’attitude déloyale de la Direction de la société Parfums B C dans la conduite des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, ce dont il résulte en outre un préjudice direct et indirect causé aux intérêts de la profession que la FCE CGC représente,

—  5.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

— condamner la société PARFUMS B C en tous les dépens de Première Instance et d’Appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP G-H & BELFAYOL-BROQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution de la X E CGT, CGT FO, CFDT et E F, dûment assignées et réassignées ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est constant que la société PARFUMS B C relève, en raison de ses activités, de la convention collective nationale des Industries de la Y et notamment de l’avenant n°3 qui prévoit en son article 18-4 les dispositions suivantes :

'Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l’exception des participations au chiffre d’affaires ou aux bénéfices';

Que depuis 1993, les cadres, du fait de la mise en place par l’employeur d’un système d’évaluation des performances et potentiels de cette catégorie de salariés, ont cessé de percevoir des augmentations générales de salaires, seules leur étant accordées des augmentations individuelles ;

Que le syndicat SNCC CFE CGC, estimant que la société PARFUMS B C violait l’article 18-4 précité a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS et que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris ;

Sur la prescription

Considérant que l’appelante soutient en premier lieu que la demande du syndicat en ce qui concerne les années 1993 à 1997 est prescrite en application de l’article L.143-14 du code du travail, ce que conteste l’intimé ;

Considérant qu’aux termes de cette disposition, l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil ;

Qu’en l’espèce, il résulte des termes de la demande du syndicat, que celle-ci est une demande tendant à voir appliquer les dispositions de la convention collective nationale aux cadres et n’a pas pour objet, la condamnation de l’employeur à payer des sommes déterminées à des personnes déterminées ; qu’il ne s’agit pas d’une demande en paiement au sens de l’article L.143-14 du code du travail et qu’il n’y a pas lieu de faire application de la prescription quinquennale ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Sur le caractère discriminatoire et la nullité de l’article 18-4 de l’avenant

Considérant que l’appelante soutient que la disposition en cause serait discriminatoire puisqu’elle ne bénéficierait qu’aux cadres et que le processus institué n’aurait pas son équivalent pour les autres catégories de salariés ; qu’en conséquence, il serait nul ;

Mais considérant de première part, que pour solliciter la nullité d’une disposition conventionnelle dont il y a lieu de relever qu’elle remonte à 1977 et qu’elle a été étendue, il convient de mettre en cause l’ensemble des signataires de la convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que de seconde part, pour qu’une discrimination puisse être retenue, il appartient à celui qui l’invoque de justifier que les salariés concernés sont placés dans une situation de travail et de responsabilité comparable, ce que ne démontre manifestement pas l’appelante ;

Que ce moyen sera, dès lors, écarté ;

Sur l’application de l’article 18-4 aux accords d’entreprise

Considérant que l’appelante fait valoir que l’article L.132-24 du code du travail autorise les partenaires sociaux à prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche applicables dans l’entreprise, à condition que l’augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par les conventions précitées pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés ; qu’en ce qui concerne les années 1993 à 1997, des accords d’entreprise ont été signés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires avec certaines organisations syndicales et respectent ces dispositions ; que dès lors, le syndicat intimé ne peut qu’être débouté de ses demandes au vu de ces accords ;

Mais considérant que l’article 18-4 de l’annexe 3 de la convention collective nationale des Industries Chimiques ne saurait être regardé comme une disposition de la convention collective instaurant des majorations de salaires mais doit être considéré comme une mesure de portée générale applicable à l’ensemble des cadres ; qu’il n’arrête pas d’augmentations de salaires et n’induit pas, en lui-même, des majorations salariales ; que dès lors, les dispositions de l’article 132-24 du code du travail ne saurait en écarter l’application ;

Sur l’application de l’article 18-4 aux augmentations catégorielles de salaires

Considérant que l’appelante soutient que le texte litigieux ne concerne que les augmentations à caractère général et n’est pas applicable en cas d’augmentations catégorielles ; que tel a été le cas en 1998 et que pour cette année précise, il ne pouvait y avoir, en toute hypothèse, d’augmentations pour les cadres ;

Que l’intimé soutient au contraire qu’il résulte de la commune intention des parties que l’objet de l’article 18-4 était de garantir aux cadres une augmentation de salaire lorsque les autres catégories de salariés en bénéficiaient, dès lors que cette augmentation avait un caractère général et non individuel et peu important le nombre de catégories de salariés en cause ;

Considérant qu’il résulte de l’article litigieux que, compte tenu de la situation salariale particulièrement défavorisée des cadres à l’époque de sa signature, les partenaires sociaux ont entendu distinguer les augmentations de salaires à caractère individuel de celles à caractère général et assurer aux cadres le droit à percevoir des augmentations à caractère général, dès lors que celles-ci étaient accordées aux autres catégories de salariés ; que le seul critère déterminant applicable en l’espèce, est le caractère général de l’augmentation sans qu’il puisse être tiré de la mention 'dans le même pourcentage’ la conclusion qu’en cas de pourcentage différent pour des catégories distinctes de salariés, les cadres devraient être exclus de toute augmentation ; qu’il convient de relever qu’une telle interprétation aurait pour effet de priver l’article 18-4 de tout effet utile, l’employeur pouvant évincer unilatéralement et artificiellement les cadres de toute majoration de leur salaire en faisant varier les pourcentages d’augmentation par catégorie professionnelle ;

Que le moyen soulevé par l’appelante sera écarté et que pour conférer à l’article litigieux toute son efficacité il y a lieu de dire qu’en cas de variation du pourcentage d’augmentation entre les diverses catégories de salariés, les cadres se verront appliquer le taux minimum ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que l’attitude la société PARFUMS B C qui depuis 1993 refuse de faire application d’une disposition conventionnelle qui s’impose à elle, a nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que l’intimé représente, et qu’il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts formée par celui-ci à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L.411-11 du code du travail ;

Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’intimé à hauteur de la somme de 2.000 euros ;

Que l’appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société PARFUMS B C doit mettre en oeuvre les dispositions de l’article 18-4 de l’avenant 3 de la convention collective nationale des Industries Chimiques en procédant au bénéfice du personnel d’encadrement aux augmentations sus visées et en ce qu’il a alloué au syndicat intimé la somme de 2.000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L’INFIRME pour le surplus ;

STATUANT à nouveau :

DIT n’y avoir lieu à prescription sur les demandes relatives aux années 1993 à 1997 et que la société PARFUMS B C aurait dû procéder au bénéfice de l’ensemble de son personnel d’encadrement aux augmentations de salaires suivantes:

—  1% à compter du 1er mars 1993 et 1,5% à compter du 1er octobre 1993,

—  2,5% à compter du 1er février 1994,

—  2,5% à compter du 1er février 1995,

—  2,5 % à compter du 1er mars 1996,

—  2 % à compter du 1er mars 1997,

CONDAMNE la société PARFUMS B C à payer au syndicat SNCC CFE CGC la somme de 2.000 ' (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP G H&BELFAYOL BROQUET, avoués, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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