Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, 05/12004

  • Mission inventive occasionnelle·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Invention de mission·
  • Invention de salarié·
  • Perfectionnement·
  • Portée du brevet·
  • Brevet français·
  • Brevet·
  • Invention·
  • Mine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un brevet de perfectionnement reproduit l’invention antérieure en lui apportant une modification, une adjonction ou une restriction, ce qui suppose que le brevet second apporte une amélioration aux caractéristiques telles que définies par le brevet antérieur tant dans ses composants que dans ses résultats. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le problème posé est d’un autre ordre, la solution et les moyens techniques choisis pour y aboutir sont distincts et le résultat obtenu n’est pas lié au premier résultat. Bien que les salariés en cause n’étaient pas investis, par leur contrat de travail, d’une mission inventive, il leur avait été confié, de manière occasionnelle, une mission d’étude et de recherche pour trouver une solution à un problème posé. Il convient donc de retenir la qualification d’invention de mission par application de l’article L. 611-7-1° qui vise aussi « les inventions faites par le salarié [¿] dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Par ailleurs, le fait que ces salariés aient eu un rôle prépondérant dans la démarche inventive n’a pas pour conséquence d’exclure les recherches réalisées par eux du cadre de la mission confiée au groupe de travail auquel ils appartenaient.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, ct0164, 21 sept. 2007, n° 05/12004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/12004
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2007, 863, IIIB-691
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2005
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2005, 2002/11365
  • Cour de cassation, 27 janvier 2009, P/2007/20947
  • Cour d'appel de Paris, 30 mars 2011, 2009/06333
  • Cour de cassation, 22 mai 2015, 2012/05049
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9915696
Titre du brevet : Procédé de fabrication par tri-extrusion d'un crayon à écrire ou à colorier et crayon à écrire ou à colorier comportant une couche intermédiaire de protection
Classification internationale des brevets : B43K ; B29C
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR9103464
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Référence INPI : B20070132
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017706312
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007

(no,8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05 / 12004

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 02 / 11365

APPELANTE

La S.A.S. CONTE

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est 6, rue Gerhard Hansen

62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Anne VAISSE, avocat au Barreau de Paris, R38.

INTIMES

Monsieur Ludovic Y…

représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE-OUDINOT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Erick LANDON, avocat au Barreau de Paris, D756.

Monsieur Lucien A…

représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE-OUDINOT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Erick LANDON, avocat au Barreau de Paris, D756.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire, après rapport oral prévu par l’article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 31 mai 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame PEZARD, président,

Madame REGNIEZ, conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

— contradictoire.

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Madame REGNIEZ, conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Madame PEZARD, président, et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie d’un appel interjeté par la société CONTE SA à l’encontre d’un jugement du 9 mars 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à Messieurs Y… et A….

Il sera rappelé que :

— la société CONTE a déposé le 13 décembre 1999 une demande de brevet français no 99 15 696 avec extension internationale du 29 novembre 2000, mentionnant en qualité d’inventeurs quatre salariés, Madame B… et Messieurs Y…, A… et C…,

— Messieurs A… et Y…, étant en désaccord tant sur l’attribution de ce brevet à la société CONTE, que sur la rémunération supplémentaire que cette dernière proposait, ont, par acte d’huissier du 10 juillet 2002, assigné la société CONTE devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la restitution des droits de propriété industrielle, voir dire que l’exploitation faite sans leur autorisation est une atteinte portée à leurs droits, prononcer des mesures d’interdiction et obtenir paiement d’une somme provisionnelle de 626 597,59 euros à chacun d’eux à compléter après expertise, et, à titre subsidiaire, si la qualification d’invention de mission était retenue, de condamner la société CONTE à payer cette même somme à titre de rémunération qui sera calculée sur la base de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société CONTE,

— parallèlement, la société CONTE avait saisi la Commission paritaire de conciliation de la CNIS qui a considéré qu’il s’agissait d’une invention de mission,

— la procédure s’est poursuivie, Messieurs A… et Y… n’acceptant pas la proposition de la CNIS,

— la société CONTE a, devant les premiers juges, soutenu que le brevet en cause était une invention de mission et a estimé que la rémunération complémentaire devait tenir compte du fait que le brevet no 99 15 696 était un brevet de perfectionnement d’un brevet antérieur no 91 03464 dont elle est titulaire.

Par le jugement du 9 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit que l’invention ayant fait l’objet du brevet déposé le 13 décembre 1999 est une invention de mission au sens de l’article L. 611-7-1o),

— débouté Messieurs Y… et A… de leurs demandes au titre des actes de contrefaçon et de restitution de leurs droits de propriété industrielle et mesures d’interdiction,

— dit que le brevet de 1999 n’est pas un brevet de perfectionnement du brevet no 91 03 464 de la société CONTE déposé le 19 mars 1991,

— avant dire droit sur la rémunération complémentaire, ordonné une expertise,

— condamné la société CONTE à verser à chacun des demandeurs une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la rémunération complémentaire définitive,

— débouté la société CONTE de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages et intérêts.

Par ses dernières conclusions d’appel du 25 mai 2007, la société CONTE invite la cour à :

— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’invention de 1999 ne constituait pas un perfectionnement de celle de 1991 et décidé dès lors que « les éléments fournis au débat par la société CONTE ne peuvent s’appliquer tels quels, la société CONTE considérant que le brevet de 1999 est un brevet de perfectionnement du brevet de 1991 »,

— en conséquence, infirmer également le jugement en ce qu’il a inclus dans la mission de l’expert la considération que le brevet en cause « ne peut être considéré comme un brevet de perfectionnement du brevet de 1991 »,

— statuant à nouveau,

* dire que la rémunération complémentaire des intimés ne peut être fixée sur la base du rapport d’expertise de Monsieur D… et ordonner une nouvelle mission d’expertise pour qu’il soit tenu compte de la qualité d’invention de perfectionnement de l’invention de 1999 dans l’évaluation de ladite rémunération complémentaire,

— confirmer en toutes hypothèses le jugement en ce qu’il a dit que l’invention en cause de 1999 ayant fait l’objet du brevet déposé le 13 décembre 1999 (FR 99. 15. 696) est une invention de mission au sens de l’article L. 611-7-1o) du Code de la propriété intellectuelle et en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande tendant notamment à voir retenir à l’encontre de leur employeur des actes de contrefaçon,

— en toutes hypothèses, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusion,

— condamner les intimés à verser à la société CONTE une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions du 23 mai 2007, Messieurs Y… et A… qui forment appel incident, demandent à la cour de :

— en application des articles L. 611-6, L. 611-7 2o) et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, les articles 31 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de restitution des droits de propriété industrielle portant sur la demande de brevet français FR 99. 15. 696 et toutes les extensions internationales effectuées, notamment, par requête PCT WOFR 000. 3. 334, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à restitution intégrale,

— en application de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, dire que l’exploitation sans autorisation, par fabrication et commercialisation directement ou par tous tiers, de tout produit mettant en oeuvre l’une quelconque des revendications protégées par le brevet FR 99. 15. 696, ayant fait l’objet d’une extension internationale WO FR / 000. 3. 334 est une atteinte portée aux droits des titulaires légitimes du brevet, Messieurs A… et Y…, relevant de la contrefaçon et engageant la responsabilité civile de la société CONTE,

— interdire à la société CONTE de poursuivre, directement ou par tous tiers, la fabrication et / ou la commercialisation de tout produit mettant en oeuvre l’une quelconque des revendications des titres en cause, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à compter du prononcé du jugement à intervenir,

— condamner la société CONTE à verser à chacun des co-titulaires de l’invention brevetée, Messieurs Y… et A…, une indemnité provisionnelle de 626. 597,59 euros hors taxes, à chacun, à parfaire à dire d’expert qu’il plaira au tribunal de désigner,

— désigner tout expert pour se faire remettre toutes pièces comptables, commerciale et fiscale, afin de déterminer l’étendue, la fabrication et la commercialisation des produits mettant en oeuvre l’une quelconque des revendications du titre de brevet, destinée au marché français et aux marchés étrangers, établir un rapport dans les trois mois de la consignation de la provision que Messieurs Y… et A… proposent de fixer à un montant de 5000 euros hors taxes,-à titre subsidiaire, dire la société CONTE tenue de verser à Messieurs Y… et A…, co-inventeur, une rémunération complémentaire et fixer celle-ci à une provision de 100 000 euros à valoir dans l’attente des suites données au rapport d’expertise D… et pendant devant le tribunal de grande instance de Paris,

— condamner la société CONTE à verser à Messieurs Y… et A…, chacun,10 000 euros hors taxes, en remboursement des frais irrépétibles auxquels ils ont été exposés pour défendre leurs droits et leurs intérêts, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens d’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Peu avant la clôture, il a été indiqué que le tribunal de grande instance de Paris avait statué le 22 mai 2007, après dépôt du rapport de l’expert, sur le montant de la rémunération complémentaire.

SUR CE, LA COUR :

Sur la qualification du brevet de 1999 en brevet de perfectionnement

Considérant que le tribunal a estimé que le brevet de 1999 n’était pas un brevet de perfectionnement de celui de 1991, en retenant que le procédé du brevet de 1999 reprend certes les étapes de tri-extrusion du procédé du brevet de 1991 et les trois couches de crayon (matière mine, couche de protection-couche de matière bois), mais que celui de 1999 concerne des crayons couleur réalisés exclusivement en polymères qui sont apparus en 1998, soit postérieurement à l’année 1991 et qu’ainsi, il concerne exclusivement d’autres produits-des crayons couleur dont la matière mine a été enrichie en pigments pour obtenir une dépose de couleurs plus importante-et en indiquant que la société CONTE reconnaissait que les produits concernés par les deux brevets divergeaient puisqu’elle n’hésitait pas à écrire (dans ses conclusions du 16 mars 2004) que le brevet de 1999 ne s’appliquait qu’à des crayons couleur à mine enrichie et uniquement à ceux-là ;

Considérant que la société CONTE critique cette motivation en soulignant, essentiellement, que le tribunal a commis une erreur factuelle, en retenant que le brevet de 1991 n’enseignait pas une superposition de trois couches réalisées en polymère alors que cela est clairement exposé dans le brevet de 1991 et que, si le problème traité dans le brevet de 1999 est différent, la solution selon laquelle la couche intermédiaire doit rester déformable afin d’éviter le fendillement de la couche mine s’applique, contrairement à ce qu’a dit le tribunal, au produit protégé par le brevet, la seule différence tenant à la composition de la matière ; qu’il s’agit là d’un perfectionnement du brevet de 1991 puisque, pour mettre en oeuvre le procédé du brevet de 1999, il est nécessaire de reprendre les caractéristiques du brevet antérieur ; que la modification apportée ne remet pas en cause la solution du problème technique à la base de l’invention dès lors que la présence constante d’une couche supplémentaire de protection permet d’éviter la formation de bulles à la surface de la mine, tout comme le brevet de 1991 ;

Considérant que les intimés, au contraire, s’appuyant sur la motivation du tribunal, font valoir que la partie caractérisante de la revendication 1 consiste « en ce que la matière thermoplastique constitutive de la couche de protection est déterminée en sorte de rester déformable pendant le retrait de la matière mine, lors du refroidissement », et traite un inconvénient intrinsèque à la mine, à la différence du brevet de 1991 qui s’intéressant seulement au problème lié à la formation de bulles lors d’un contact direct entre la couche bois et la couche mine portait sur un inconvénient extérieur aux composants ;

Qu’ils exposent que la thèse du perfectionnement repose sur une dénaturation des pièces versées aux débats, que les rédacteurs du brevet n’émettent aucune qualification de perfectionnement mais déclarent que le problème que cherche à résoudre l’invention est d’un autre ordre ;

Qu’ils ajoutent qu’en droit, la qualification de perfectionnement doit être démontrée et justifiée en respectant les titres invoqués, sans en dénaturer la portée et qu’en l’espèce cette qualification doit être rejetée pour les raisons de forme et de fond suivantes :

— le rapport de recherche du brevet 1999 ne mentionnait pas le brevet 91 au titre des documents considérés comme étant pertinents,

— le défaut en cause dans le brevet 1999 n’existait pas à l’époque du dépôt du brevet de 1991, la question ayant pour origine l’adoption d’un nouveau crayon (par la modification des composants) en 1998,

— l’identité du domaine concerné par les inventions n’est pas un critère recevable de qualification de perfectionnement,

— si telle avait été la véritable qualification, la société CONTE n’aurait pas manqué, avant de procéder au dépôt du brevet d’origine française de notifier aux salariés inventeurs l’appropriation légitime des droits de propriété industrielle ;

Qu’ils en déduisent que la comparaison objective des brevets exclut la qualification de perfectionnement, faisant observer que :

— les inconvénients à traiter sont indépendants l’un de l’autre, s’agissant, pour celui de 1991, d’éviter que la confrontation des matière mine et matière bois, utilisées à l’époque, engendre la création de bulles marquant l’incompatibilité de ces deux composants lorsqu’ils se côtoient lors de la fabrication par coextrusion, et, pour celui de 1999, non pas d’améliorer cette confrontation mais de trouver une solution à l’inconvénient intrinsèque à la matière mine qui se pose pour les crayons « EVOLUTION » qui n’ont plus aucun élément naturel, étant réalisés exclusivement en polymères, matière enrichie créée en 1998 pour une nouvelle génération de crayons,

— les buts poursuivis sont différents, éliminer les bulles à la périphérie extérieure de la mine, et par ailleurs, éviter l’apparition de fissurations dans la structure interne de la mine,

— les moyens techniques proposés sont différents, (enveloppement de la matière mine par une couche intermédiaire de protection d’une matière thermoplastique exempte d’agent d’expansion et donc rigide, de l’autre part, matière thermoplastique de la couche de protection de la matière mine déterminée en sorte de rester déformable pendant le retrait de la mine) ;

Considérant, cela exposé, que les intimés ne peuvent être suivis quand ils exposent qu’il n’aurait pas été fait référence dans le rapport de recherche au brevet de 1991 ; qu’en effet, le brevet US no 5244297 mentionné dans ce rapport comme étant « particulièrement pertinent à lui seul » a été déposé sous priorité du brevet français no 91 03464 ; qu’il est, en outre, inopérant de tirer argument du fait que le brevet de 1999 ne parle pas de perfectionnement, dès lors qu’il n’est pas utile de préciser dans le brevet la qualification de celui-ci ;

Considérant qu’en l’espèce, si le procédé nécessaire pour fabriquer le produit met en oeuvre le placement d’une couche intermédiaire entre la mine et le bois (toutes matières étant thermoplastiques), chacune de ces couches étant obtenue par co-extrusion, et est en cela commun au procédé du brevet antérieur, il en diffère en ce qu’alors que le brevet antérieur caractérise la couche de protection comme exempte d’agent d’expansion, compatible avec la matière mine et la matière bois et ayant une température de fusion proche ou égale de celle de matière bois (revendication 1) et que la couche intermédiaire se solidifie de manière concomitante, celui de 1999 exclut cette possibilité de rigidité de la couche intermédiaire, qui doit rester déformable durant la refroidissement de la mine ; qu’il est encore dit notamment (revendication 6) que les trois matières contiennent le même composant de base, le brevet de 99 précise que la couche intermédiaire (qui est certes exempte d’agent d’expansion) doit, pour rester déformable, contenir un additif soit thermoplastique élastomère soit un copolymère éthyl-vinyl-acétate (revendication 5) ; qu’il comporte donc non pas trois couches avec les mêmes composants de base mais nécessairement une couche d’une nature différente ;

Considérant qu’ainsi, les moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre du procédé et le produit fabriqué au moyen de ce procédé sont distincts de ceux de l’invention de 1991 ;

Considérant par ailleurs que ce procédé et ce produit donnent une solution distincte à un problème différent de celui posé par le brevet de 1991, tenant à la solidification intrinsèque de la mine enrichie ;

Considérant en conséquence qu’étant rappelé qu’un brevet de perfectionnement reproduit l’invention antérieure en lui apportant une modification, une adjonction ou une restriction, ce qui suppose que le brevet second apporte une amélioration aux caractéristiques telles que définies par le brevet antérieur tant dans ses composants que dans ses résultats, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où :

— le problème posé était, comme il est dit dans le brevet, d’un autre ordre, puisqu’il s’agissait de trouver une solution à la fragilité de la mine enrichie et non pas du contact bois / mine,

— la solution et les moyens techniques choisis pour aboutir à la solution sont distincts, en ce que l’un des composants doit être différent des deux autres et avoir une qualité intrinsèque de déformabilité qui n’était pas induite par le premier brevet,

— le résultat obtenu (la solidité de la mine) n’est pas lié au premier résultat (consistant à éviter la formation de bulles au contact de la matière mine et de la matière bois) ;

Que le jugement qui a rejeté la qualification de brevet de perfectionnement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs ;

Sur la qualification d’invention de mission

Considérant que les intimés ont formé un appel incident à l’encontre de la décision qui n’a pas fait droit à leur demande ;

Que reprenant l’argumentation présentée en première instance, ils soutiennent que dans leurs fonctions de salarié, ils n’avaient pas de mission inventive et qu’aucune étude et recherche ne leur a été explicitement confiée par l’employeur, dès lors qu’il n’existe aucun ordre de mission ni aucun acte explicite en ce sens, la société CONTE articulant sa prétention uniquement sur leur présence dans un groupe de travail ; qu’ils exposent essentiellement que le Plan d’Action Qualité (dit PAQ no 843) du 30 juillet 1999 sur le thème « mine couleur fendue longitudinalement » dont Monsieur C… était responsable ne comporte pas la liste des membres qui en feraient partie ; que rien ne démontre que la société CONTE aurait eu l’initiative de l’invention et qu’au contraire, diverses notes dont notamment une du 26 octobre 2006 émanant de Monsieur A… établiraient qu’ils ont, utilisant leurs connaissances en matière aéronautique, eu l’idée de transférer au domaine des crayons ce qui était appliqué pour les moteurs de fusée, c’est à dire l’insertion d’une couche intermédiaire déformable, en choisissant un matériau possédant un « bas point Vicat », ce qui s’est révélé efficace ; qu’ils ont, en réalité, conçu seuls une invention, en tirant parti de leurs connaissances techniques en dehors du domaine de l’invention et en dehors de toute mission inventive ; qu’il est également fait reproche à la société CONTE de s’être attribué la propriété du brevet sans respecter les dispositions des articles R. 611-6 et R. 611-7 du CPI ;

Qu’ils critiquent en outre le rapport de l’expert (pages 19 et 20 de leurs dernières conclusions) et estiment que Messieurs C… et Madame B… dont les contributions se sont limitées à un rôle d’exécution ne sont pas coinventeurs (page 21 des conclusions) ;

Considérant, cela exposé, que la cour, sur ces deux derniers points, relève que les autres co-inventeurs mentionnés sur le brevet de 1999 n’ont pas été attraits dans la procédure et qu’en conséquence, il ne saurait être statué sur des demandes ayant pour objet de supprimer leur qualité de co-inventeurs ; qu’en outre, une autre procédure est en cours pour déterminer le montant de la rémunération complémentaire au vu des constatations de l’expert ; que la cour n’est saisie d’aucune demande d’évocation et ne saurait dans le cadre du présent appel statuer sur les critiques formées à l’encontre de l’expertise ;

Considérant, par ailleurs, que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens et qui ne sont pas modifiés par une nouvelle argumentation ou de nouveaux documents que les premiers juges ont estimé que, bien qu’il soit admis que Messieurs Y… et A… n’avaient pas dans leurs fonctions telles que définies dans leurs contrat de travail, de mission de recherche, il leur avait été confié de manière occasionnelle une mission d’étude et de recherche pour trouver une solution au problème posé en 1999 par la fissuration des mines de crayon contenant des pigments enrichis comme cela résulte des documents mis aux débats (groupe de travail constitué avec Monsieur C…, rapports établis par les divers membres du groupe de travail dont Monsieur A…, ou copies des notes faisant mention des noms de Messieurs Y… et A…) ; que le fait que ces derniers aient eu un rôle prépondérant dans la démarche inventive ainsi que le révèlent des notes des 23,26 et 27 octobre 1999, n’a pas pour conséquence d’exclure les recherches ainsi réalisées par eux, du cadre de la mission relative au problème posé par les fissurations des mines enrichies, qui avait été confiée au groupe de travail auquel ils appartenaient (étant de ce point de vue inopérant que les noms de chacune des personnes n’ait pas été mentionnée par écrit dès la constitution du groupe, leur participation résultant de manière explicite de l’ensemble des notes échangées) ; que le jugement qui a retenu, par application de l’article L. 611-7 1o) du Code de la propriété intellectuelle, que la seconde condition était en l’espèce remplie en ce que l’invention faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur, sera sur ce point confirmé ;

Considérant que le grief tenant à l’irrespect des dispositions des articles R. 611-6 et R. 611-7 du Code de la propriété industrielle est sans objet, étant au demeurant relevé que les salariés n’avaient pas eux-mêmes fait de déclaration d’invention, alors que le délai de deux mois visé court à compter de la notification de la déclaration d’invention ;

Considérant que Messieurs Y… et A… demandent, à titre subsidiaire, l’augmentation de l’indemnité provisionnelle qui leur avait été allouée en tenant compte notamment des conclusions de l’expert, procédure actuellement en cours ;

Considérant que bien que les éléments retenus par l’expert soient contestés, il convient, en prenant en compte l’apport important de Messieurs Y… et A… dans l’invention de fixer à titre de provision la rémunération complémentaire à la somme de 20 000 euros pour chacun d’eux ; que le jugement sera sur ce point réformé ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Messieurs Y… et A… de leurs demandes de restitution des droits de propriété industrielle, de contrefaçon et d’interdiction ;

Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à chacun des intimés la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement sauf sur le montant de l’indemnité complémentaire provisionnelle allouée à Messieurs Y… et A… ;

Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société CONTE SA à verser à Messieurs Y… et A…, à chacun d’eux, la somme de 20 000 euros à titre de provision sur la rémunération complémentaire due en raison de leur qualité de co-inventeurs du brevet no 99-15696 ainsi que la somme de 2000 euros à chacun d’eux au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société CONTE aux entiers dépens ;

Autorise la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués, à recouvrer les dépens d’appel, y compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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