Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 06/20557

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 oct. 2007, n° 06/20557
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/20557

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

4e Chambre – Section A

ARRET DU 31 OCTOBRE 2007

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/20557

Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 2004 par la cour d’appel de PARIS (4e chambre section B) sur appel des Jugement rendus les 31 octobre 2000 et 21 janvier 2003 par le tribunal de Grande Instance de Paris

APPELANTE

S.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

en son établissement XXX

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Monique GUEZ, avocat au barreau de Paris, toque R200

INTIMES

Madame E M. F. veuve X R.

XXX

XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques Georges BITOUN, avocat au barreau de Paris, toque P189

Madame G X épouse Y

XXX

XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques Georges BITOUN, avocat au barreau de Paris, toque P189

Madame H X épouse Z

XXX

XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques Georges BITOUN, avocat au barreau de Paris, toque P189

Madame I X

XXX

XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques Georges BITOUN, avocat au barreau de Paris, toque P189

Monsieur J X

XXX

XXX

représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques Georges BITOUN, avocat au barreau de Paris, toque P189

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame K L

ARRET : CONTRADICTOIRE

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous K L, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 31 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* débouté les consorts X de leurs demandes concernant l’B et les a déclarées à tout le moins irrecevables comme étant prescrites par application de l’article 189 bis du Code de commerce,

* condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à verser aux consorts X une provision de 1 000 000 francs à valoir sur le montant des redevances dues pour la commercialisation de la PERCUTALGINE et du A à compter du 28 juin 1994,

* ordonné une expertise,

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL aux dépens ;

Vu le jugement rendu le 21 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui, après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande, a :

* condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à payer aux consorts X la somme de 350'514,28 euros au titre des redevances dues pour la période du 28 juin 1994 au 31 juillet 2001, ladite somme portante intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1999, ainsi qu’aux intérêts au taux légal sur la somme de 152'449,02 euros du 28 juin 1999 au 31 octobre 2000,

* enjoint à la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL de communiquer aux consorts X le chiffre d’affaires réalisées sur la PERCUTALGINE et le A depuis le 1er août 2000 et jusqu’au jour du prononcé du jugement et ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois

à compter de la signification du jugement et à leur payer les redevances correspondantes,

* débouté les consorts X du surplus de leur demande,

* ordonné l’exécution provisoire du jugement,

* condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL aux dépens ;

Vu l’arrêt rendu le 16 janvier 2004 par la présente Cour qui a infirmé les jugements déférés sauf en ce que le jugement du 31 octobre 2000 a débouté les consorts X de leur demande relative à la spécialité dénommée l’B et en ce que le jugement du 21 janvier 2003 a débouté les consorts X de leur demande relative au versement de redevances sur les licences conclues à l’étranger avec des tiers et qui, statuant à nouveau,

* après avoir constaté que :

¿ l’aide apportée par le professeur X consiste uniquement dans des études d’absorption percutanée des principes actifs ayant abouti aux visas (AMM ) de 1966 et 1971,

¿ la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL a modifié de façon substantielle la formulation des spécialités sans l’aide du professeur X,

¿ l’aide apportée initialement par le professeur X a cessé de produire ses effets en raison de ces modifications substantielles auxquelles il n’a pas collaboré et à compter de l’obtention de nouvelles AMM en date du 4 décembre 1997 pour la PERCUTALGINE et du 14 mai 1990 pour le A,

¿ la résiliation des contrats signés les 25 juillet 1956 et 11 mai 1966, pour disparition de la cause, avec effet respectivement au 4 décembre 1997 et 14 mai 1990,

* condamné les consorts X à rembourser à la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL les redevances indûment perçues pour la PERCUTALGINE et pour le A dans les limites de la prescription quinquennale,

* a condamné les consorts X à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné les consorts X aux dépens ;

Vu l’arrêt rendu le 12 juillet 2006 par la Cour de Cassation qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis, en conséquence, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour, autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine après cassation déposée le 14 novembre 2006 par la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2007, aux termes desquelles la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, demande à la Cour de :

* à titre principal, infirmer le jugement du 31 octobre 2000 sauf en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande relative à la spécialité dénommée l’B et constaté que, d’une part, aucune convention n’a été conclue avec le professeur X et que, d’autre part, la renonciation expresse à faire appel du jugement du 31 octobre 2000 a produit effet dès le 2 avril 2002 (date des conclusions d’appel des consorts X ), en conséquence les a déclarés irrecevables en leur appel de ce chef et, à titre subsidiaire, jugé en tout état de cause que toute action à ce titre est prescrite et, à titre encore plus subsidiaire, jugé qu’elle est mal fondée,

* infirmer le jugement du 21 janvier 2003, sauf en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande relative au versement de redevances sur les licences conclues à l’étranger avec des tiers, et constaté qu’aucune convention n’a été conclue avec le professeur X au titre des licences conclues avec des tiers à l’étranger et jugé, en tout état de cause, que toute action à ce titre est prescrite,

* constatant que l’aide apportée par le professeur X a consisté uniquement dans des études d’absorption transcutanée des principes actifs présents dans les formules d’origine, qu’elle a modifié de façon substantielle la formulation des spécialités de PERCUTALGINE et A sans l’aide du professeur X, juger que ces modifications sont majeures au regard de la réglementation européenne des médicaments et que l’aide limitée, apportée initialement par le professeur X a cessé de produire ses effets suite aux modifications substantielles qu’elle a apportées ayant donné lieu à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché le 14 mai 1990 concernant le A et le 4 décembre 1997 concernant la PERCUTALGINE,

* juger que les contrats conclus le 25 juillet 1956 et le 11 mai 1966 sont devenus caducs aux dates d’obtention de ces autorisations de mise sur le marché, à savoir le 14 mai 1990 concernant le A et le 4 décembre 1997 concernant la PERCUTALGINE,

* débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,

* condamner in solidum les consorts X à lui restituer la totalité des sommes afférentes au A, perçues entre le 14 mai 1990 et le 1er octobre 1998 et celles afférentes à la PERCUTALGINE, perçues entre le 4 décembre 1997 et le 1er octobre 1998, ainsi que la totalité des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire des jugements dont appel,

* condamner in solidum les consorts X à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 16 août 2007, par lesquelles J X, R. VAUHEZ, veuve X, G X, H X et I X, ci-après les consorts X, poursuivant la confirmation du jugement déféré en date du 31 octobre 2000 en ce qu’il les a jugés fondés en leurs demandes concernant la PERCUTALGINE et le A, sollicitent de la Cour de :

* débouter la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes,

* désigner un expert afin, notamment, de rechercher qu’elle a été le chiffre d’affaires réalisé en France par la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL du fait de la commercialisation des produits PERCUTALGINE et A et de condamner cette société à leur verser la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des redevances dues pour la commercialisation de ces produits,

* infirmer le jugement déféré du 31 octobre 2000 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes concernant l’B et, en conséquence, désigner un expert afin de rechercher le chiffre d’affaires réalisé en France par la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL du fait de la commercialisation de ce produit et de condamner cette société à leur verser la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des redevances dues pour la commercialisation de ce produit,

* infirmer le jugement déféré du 21 janvier 2003 en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes relatives en particulier aux contrats de licences conclus avec des tiers étrangers par la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, et, en conséquence, désigner un expert afin de rechercher le chiffre d’affaire réalisé à l’étranger par cette société concernant les produits PERCUTALGINE, A et B, et, condamner cette société et à leur verser la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des redevances dues pour la concession de licences d’exploitation à des tiers étrangers de ces produits,

* condamner la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à leur verser la somme de 350 000 euros à titre de réparation du préjudice causé dans leur patrimoine par le dessaisissement brutal de leurs biens ainsi que la somme de 800'000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la mauvaise foi de cette société et celle de 60'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

* des relations ont été, dès 1949, nouées entre le professeur X, M. C et ultérieurement la société LABORATOIRE C, ci-après LE LABORATOIRE, concernant, notamment, la mise au point de spécialités pharmaceutiques à base d’hormones se présentant sous forme de solutions dénommées PERCUTACRINE, PERCUTORMONE, D, étant observé que les engagements de nature contractuelle n’ont pas été, du moins dans un premier temps, formalisés par un ou des contrats écrits,

* le 27 novembre 1952, un accord contractuel tripartite a été établi, duquel il convient de retenir que M. C avait concédé au LABORATOIRE le droit d’exploitation des marques et produits des spécialités pharmaceutiques dont il était l’inventeur, que le professeur X avait apporté son concours pour la mise au point des produits couverts par les marques déposées par M. C relatives à l’ensemble des PERCUTACRINES, que en contrepartie de la concession des marques M. C devait percevoir une redevance égale à 10 % du chiffre d’affaires réalisé du fait de leur exploitation, dont la moitié, soit 5 %, devait revenir au professeur X en raison de l’aide apportée dans l’étude et la mise au point des produits objets des marques en cause,

* le 15 juillet 1956, le LABORATOIRE et le professeur X ont signé un contrat se substituant à celui du 27 novembre 1952, qui stipule que la redevance de 5 % devant être versée au professeur X en raison de l’aide apportée tant à M. C personnellement pour l’étude et la mise au point des marques mentionnées, qu’à la société C, licenciée desdites marques,

* le 11 mai 1966, un avenant à la convention de 1956 a été établi entre la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et le professeur X, réitérant d’une part les engagements pris en 1956 relativement aux PERCUTACRINES et stipulant d’autre part, au profit du professeur X et de ses ayants- droits, une redevance supplémentaire de 4 % à valoir sur le chiffre d’affaires H.T. d’une nouvelle spécialité, la PERCUTALGINE, étant en outre stipulé que si le LABORATOIRE concédait à des tiers étrangers l’exploitation d’un ou plusieurs produits faisant l’objet du présent accord, des conventions spéciales seraient établies entre les parties en vue de répartir de manière équitable le produit net de ces exploitations,

* s’étant acquitté des redevances contractuellement dues sur les spécialités PERCUTALGINE et A jusqu’au 30 septembre 1998, le LABORATOIRE a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 1998, informé les consorts X que les versements de redevances dont vous bénéficiez sont dépourvus de cause depuis la chute de ces titres de propriété industrielle dans le domaine public,

* c’est dans ces circonstances que les consorts X ont engagé la présente procédure ;

Considérant que, pour s’opposer aux prétentions des consorts X concernant la PERCUTALGINE et le A, la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL invoque le moyen tiré de la caducité des contrats de 1956 et 1966 ;

Qu’à cette fin, elle soutient, en premier lieu, que l’aide apportée par le professeur X aurait limité à diverses études sur l’absorption percutanée menées avant l’obtention des premiers visas en 1966 et/ou AMM de 1971 et 1975 concernant la PERCUTALGINE ampoule et gel et le A ; qu’elle ajoute qu’ultérieurement, elle aurait substantiellement modifié la formulation des deux produits menant à l’obtention de deux nouvelles autorisations de mise sur le marché, du fait du caractère totalement obsolète et de ce fait inexploitable de l’aide initialement apportée par le professeur X et précise que la convention de 1956 et son avenant de 1966, ayant été conclus en contrepartie de cette aide, la disparition des effets de cette dernière aurait nécessairement entraîné la caducité de ses engagements relatifs au versement des redevances stipulées ;

Qu’elle développe l’argumentation selon laquelle, d’abord, le professeur X ne serait pas l’inventeur de la transmission transcutanée de substances hormonales, ensuite, qu’il n’est pas plus celui des spécialités pharmaceutiques en cause, de sorte que sa contribution n’aurait donc pas été fondamentale dans la mise au point du A et de la PERCUTALGINE puisque son rôle aurait été celui d’un simple prestataire de services ;

Que, en second lieu, la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

prétend que, en tout état de cause, l’aide apportée par le professeur X aurait pris finà partir du moment où il a fallu modifier les formules initiales afin de remédier à des phénomènes de cristallisation et d’instabilité pour les deux spécialités en cause, mis en évidence postérieurement au décès de ce dernier de sorte qu’une nouvelle formulation galénique globale aurait été absolument nécessaire, entraînant par conséquence l’obligation de procéder à de nouvelles études portant sur les capacités d’absorption transcutanée des nouvelles formulations, préalable obligatoire à l’obtention de la modification des premiers visas et AMM de 1966, 1971 et 1975 ;

Considérant que, pour contester la pertinence du moyen dont entend se prévaloir la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL ainsi que l’argumentation développée à son soutien, les consorts X font valoir que la cause de la contrepartie des redevances contractuelles serait constituée par l’aide qu’il a apportée dans la conception puis la mise au point des spécialités ; que le professeur X aurait accepté que le LABORATOIRE conserve et revendique auprès des prescripteurs l’exclusivité de ses travaux dans le domaine de l’absorption des hormones stéroïdes et exploite seul(e) les spécialités fonctionnant sur le principe de la transmission percutanée des hormones mise au point à la condition qu’il reconnaisse sa propriété scientifique et s’engage à exploiter les produits mettant en oeuvre ce principe ; que, toujours selon les consorts X, aucune nouvelle AMM n’aurait été délivrée, dès lors que les changements intervenus dans la formulation des produits en cause seraient purement accessoires puisque la PERCUTALGINE et le A auraient conservé les mêmes principes actifs et proportions, de sorte que les changements allégués n’auraient aucune portée sur celle des accords contractuels ;

Considérant que les parties sont donc en opposition tant en ce qui concerne l’exacte domaine de compétence du professeur X, même s’il est reconnu comme un biochimiste réputé et un enseignant remarquable, dans le contexte scientifique de la fin des années 40 en matière d’hormonothérapie par voie transcutanée que sur la conception, l’élaboration de la formulation et la mise au point des spécialités litigieuses de même que sur la nature de leur évolution et éventuelle modification ;

Que, force est de constater que les parties versent aux débats des attestations, des consultations d’autorités médicales reconnues, ainsi qu’une importante littérature scientifique, d’une grande technicité, dont il s’avère qu’elles sont, sur la plupart des questions abordées, radicalement opposées dans leurs constatations et conclusions ;

Qu’il est manifeste que la Cour ne dispose pas des connaissances requises de nature à lui permettre de trancher les questions scientifiques qui sous-tendent l’appréciation juridique qu’elle doit porter afin de trancher le présent litige dans toutes ses composantes ;

Qu’il convient, en conséquence, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonne une mesure d’expertise, commet pour y procéder :

— 

— 

— 

Avec pour mission, connaissance prise de l’arrêt, de :

* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission,

* fournir à la Cour tous éléments scientifiques et techniques de nature à lui permettre d’apprécier la nature de l’intervention du professeur X dans la conception, l’élaboration et la mise au point des spécialités A et PERCUTALGINE,

* d’indiquer à la Cour si la formulation de ces spécialités a fait l’objet de modifications substantielles imposant la délivrance de nouvelles AMM et dans cette hypothèse si ces modifications sont de nature à rendre obsolète l’apport initial du professeur X,

* plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,

Dit que les experts effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et déposeront leur rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour, avant le 30 avril 2008,

Dit que la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et les consorts X devront consigner, chacun, au greffe de la Cour la somme de 15.000 euros à valoir sur la rémunération des experts avant le 30 novembre 2008, à défaut de quoi la présente mesure sera caduque, et la Cour en tirera toutes conséquences de droit,

Dit que cette somme sera versée au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris, 34 quai des orfévres XXX,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du pour vérifier la consignation,

Réserve les dépens .

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Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 06/20557