Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2007, n° 07/10027

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Chronologie de l’affaire

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Cabinet Neu-Janicki · 29 septembre 2013

Le juge des référés du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une demande d'expulsion de squatters d'un local commercial. Si aux termes de l'article R. 221-6 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, l'article R. 211-4 du même code donne compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 déc. 2007, n° 07/10027
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/10027
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2007, N° 07/53090

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

14e Chambre – Section B

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2007

(n° 717 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/10027

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/53090

APPELANTE

S.C.I. C, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud de BARTHES de MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, K 035 (DE GAULLE & FLEURANCE)

INTIMÉS

Monsieur D A

XXX

XXX

représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, D 1594

Monsieur E F

XXX

XXX

défaillant

Monsieur G H

XXX

XXX

défaillant

Mademoiselle I J

XXX

XXX

défaillante

Monsieur K L

XXX

XXX

défaillant

Monsieur M N

XXX

XXX

défaillant

Monsieur O N

XXX

XXX

défaillant

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 9 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme X, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme Y, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Y

Greffier : lors des débats, Mme Z.

ARRÊT : – DÉFAUT, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile

— signé par Mme X, président et Mme Z, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l’appel formé par la S.C.I. C de l’ordonnance de référé rendue le 25 mai 2007 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a renvoyé l’affaire et les parties devant la juridiction des référés du tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris, dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe du tribunal de grande instance au greffe de ladite juridiction et réservé les dépens ;

Vu les conclusions en date du 19 octobre 2007 par lesquelles l’appelante demande à la cour, par voie d’infirmation, de :

— dire et juger que les locaux occupés sont à usage commercial,

— la recevoir en ses demandes et l’en dire bien fondée,

— constater que MM. K L, M P, O Q, D A, E R, G H et Mlle I J ainsi que tous occupants de leur chef occupent les locaux sis XXX à Paris 14e appartenant à la S.C.I. C et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours du commissaire de police ou de la force publique s’il y a lieu et la séquestration à leurs frais et risques des meubles laissés dans les lieux,

— supprimer, compte tenu de la voie de fait, le délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 10 000 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux,

— condamner 'conjointement et solidairement’ MM. K L, M P, O Q, D A, E R, G H et Mlle I J au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 9 novembre 2007 par lesquelles la S.C.I. C se désiste partiellement de son appel à l’encontre de MM. M P, G H et Mlle I J qui ont quitté les lieux ;

Vu les conclusions en date du 8 novembre 2007 par lesquelles M. D A demande à la cour, à titre liminaire, de concilier les parties ou ordonner une médiation, à défaut, de déclarer la S.C.I. C recevable mais mal fondée en son appel, l’en débouter et, en conséquence, de :

— à titre principal, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré incompétent le juge des référés du tribunal de grande instance et renvoyé l’affaire et les parties devant la juridiction des référés du tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris,

— à titre subsidiaire sous divers constats, déclarer irrecevables les demandes de la S.C.I. C pour défaut de qualité à agir,

— à titre plus subsidiaire sur l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, constater l’absence de tout projet de vente de l’immeuble et débouter la S.C.I. C de toutes ses demandes,

— à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. D A un droit au maintien dans les lieux jusqu’au 1er décembre 2008,

— en tout état de cause, condamner la S.C.I. C au paiement de 2 000 € pour procédure abusive et 2 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’absence de constitution des autres intimés ;

Vu la note en délibéré reçue le 14 novembre 2007 par laquelle la S.C.I. C indique que, M. O N ayant quitté les lieux, les demandes formées à son encontre n’ont plus d’objet;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les intimés ayant été assignés soit à personne, soit selon acte déposé en l’étude ou encore, pour certains, dans les conditions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Considérant que, dès lors que MM. M N (et non pas P), G H et Mlle I J n’ont pas, antérieurement, formé de demandes incidentes, le désistement partiel d’appel à leur encontre du fait de leur départ des lieux est parfait et emporte acquiescement à l’ordonnance entreprise, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ainsi que soumission pour la S.C.I. C de supporter les frais de cette instance, sauf convention contraire avec lesdits intimés ;

Considérant que la note en délibéré n’ayant pas été autorisée est irrecevable ; que, néanmoins, rien n’empêchera la S.C.I. C de tenir compte de la situation effective de M. O N (et non pas Q) dans l’exécution du présent arrêt ;

Considérant que la S.C.I. C, propriétaire de l’immeuble sis XXX à Paris 14e qu’elle avait mis en vente, ayant été informée de la présence de diverses personnes dans les lieux, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin d’obtenir leur expulsion pour occupation sans droit ni titre ;

Qu’au soutien de son appel de l’ordonnance ayant renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris, la S.C.I. C fait grief au premier juge d’avoir, pour retenir son incompétence, considéré que l’immeuble litigieux est affecté comme local à usage d’habitation pour une part, en particulier celle occupée par les défendeurs ;

Considérant que la S.C.I. C justifie être propriétaire des locaux dont elle dénonce l’occupation illicite ; qu’elle a donc seule qualité pour agir en expulsion ;

Que la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir sera donc rejetée ;

Considérant qu’il ressort de nombreuses pièces versées aux débats que, contrairement à l’appréciation faite par le premier juge, l’immeuble dont l’appelante est propriétaire est exclusivement affecté à usage de bureaux ou de locaux commerciaux ; que deux imprimeries y furent exploitées depuis 1941, au moins ; que le 12 janvier 1987, la S.C.I. C a obtenu un permis de construire pour la surélévation du bâtiment afin 'd’installer un studio de dessin au-dessus de l’imprimerie’ ; qu’aux termes d’un jugement du 17 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Paris a été amené à statuer sur des poursuites pour travaux de 'transformation d’une imprimerie en agence de voyage’ sans permis de construire ; qu’enfin, la S.C.I. C justifie n’avoir consenti que des baux commerciaux concernant ces locaux depuis 1988 ;

Qu’il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge, faisant application des dispositions de l’article L. 321-2-2 du code de l’organisation judiciaire ancien issu de la loi du 26 janvier 2005, a estimé que la présente action relevait de la compétence du tribunal d’instance ;

Qu’il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, en évoquant, de statuer sur les demandes formées par l’appelante ;

Considérant que, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondants opposés par M. A, l’occupation sans droit ni titre d’un local par plusieurs des intimés génère au préjudice de la propriétaire un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser ;

Que le procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2007 à la requête de la S.C.I. C fait apparaître que l’entrée dans les lieux a été rendue possible par voie de fait, de sorte qu’il convient, conformément à sa demande, de supprimer le délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et d’autoriser l’expulsion immédiate des occupants ;

Considérant que les caractéristiques des locaux litigieux justifient de fixer l’indemnité incontestablement due en contrepartie de cette occupation à la somme mensuelle de 1 500 € à compter du présent arrêt, faute pour la S.C.I. C d’en avoir sollicité le point de départ à une date antérieure et ce, jusqu’à libération effective des lieux, étant observé qu’aucune condamnation au paiement de cette indemnité n’a été requise en l’espèce par l’appelante ;

Considérant enfin que l’équité conduit à allouer une indemnité de procédure à la S.C.I. C;

PAR CES MOTIFS,

Déclare la note en délibéré reçue de la S.C.I. C le 14 novembre 2007 irrecevable ;

Constate le désistement partiel d’appel de la S.C.I. C à l’égard de MM. M N, G H et Mlle I J ;

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie en ce qui les concerne ;

Infirme, pour le surplus, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le président du tribunal de grande instance de PARIS était compétent pour connaître de la présente action ;

Evoquant,

Ordonne l’expulsion de MM. K L, O N, D A et E R, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, pour occupation sans droit ni titre de l’immeuble sis XXX à Paris 14e appartenant à la S.C.I. C, ce, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;

Supprime le délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Dit que le sort des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la même loi ;

Fixe à 1 500 € par mois l’indemnité d’occupation due à compter du présent arrêt jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne in solidum MM. K L, O N, D A et E R à payer à la S.C.I. C la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.C.I. C aux dépens afférents à l’instance éteinte ;

Condamne in solidum MM. K L, O N, D A et E R au surplus des dépens de première instance et d’appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2007, n° 07/10027