Cour d'appel de Paris, 2 février 2007, n° 06/21107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 févr. 2007, n° 06/21107
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/21107
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2006, N° 06/59236;06/59238

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

14e Chambre – Section B

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2007

(n° 72 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/21107

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/59236 et 06/59238

AFFAIRE PLAIDÉE À JOUR FIXE

APPELANTE

S.A.S. GORO NICKEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Malik MEMLOUK, avocat au barreau de Paris, P 494 (SCP BOIVIN et Associés)

INTIMÉS

L’Association 'COMITÉ RHEEBU NUU’ représentée par son secrétaire Général Monsieur A B

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur C D

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur E F

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Madame AL AM J

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Madame G H

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur AJ-AN L

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur I J

XXX

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Madame AL-AO H

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur K L

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur M N

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur O N

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur P Q

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur R N

UNIA

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur S J

TOUAOUROU

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur T H

TOUAOUROU

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur U V

TOUAOUROU

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur W H

TOUAOUROU

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur AA AB

TOUAOUROU

NOUVELLE CALÉDONIE

Madame AC AB

TOUAOUROU

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur AD AE

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur AF D

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur AG L

TOUAOUROU

NOUVELLE CALÉDONIE

Monsieur AJ AK H

TOUAOUROU

NOUVELLE CALÉDONIE

représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistés de Me Jérôme BOUQUET-ELBAÏM, avocat au barreau de Rennes

LA PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALÉDONIE, HÔTEL DE L’ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD pris en la personne de son Président Monsieur AH AI

XXX

XXX

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie ANCEL, avocat au barreau de Paris, G 212

INTERVENANT VOLONTAIRE

LE CONSEIL COUTUMIER DJUBEA KAPONE,

XXX

NOUVELLE CALÉDONIE

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme X, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme Y, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Y

Ministère Public : Monsieur LAUTRU, avocat général, lequel a été entendu en ses observations

Greffier : lors des débats, Mme Z.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Z, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l’appel formé le 5 décembre 2006 par la S.A.S. GORO NICKEL de l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2006 par le président du tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’après avoir constaté que les travaux de construction du site de stockage des résidus épaissis implanté dans la zone de la Kwé Ouest n’avaient pas fait l’objet d’une décision administrative exécutoire et que les expertises pour avis des autorités administratives compétentes établissaient un danger de pollution de la nappe phréatique, des eaux courantes et, par suite, des eaux de la baie de Prony constitutif d’un dommage imminent, lui a fait interdiction de poursuivre les travaux jusqu’à l’obtention des autorisations administratives nécessaires, sous astreinte de 30 000 ' par jour de retard au terme d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance et l’a condamnée aux dépens et à payer à l’association Comité RHEEBU NUU et aux vingt-deux personnes physiques demanderesses la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’autorisation de plaider l’affaire à jour fixe ;

Vu les assignations délivrées les 27 et 28 décembre 2006 avec signification des conclusions par lesquelles l’appelante poursuit l’infirmation partielle de l’ordonnance et demande à la cour de débouter le Comité RHEEBU NUU et les vingt-deux personnes physiques de leur demande de suspension des travaux de construction du site de stockage des résidus épaissis implanté dans la zone de la Kwé Ouest et de les condamner au paiement de la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu les conclusions signifiées le 8 janvier 2007 par lesquelles l’association Comité RHEEBU NUU et les vingt-deux personnes physiques intimées demandent à la cour, par voie de confirmation, d’ordonner l’arrêt des travaux du site de stockage des résidus épaissis réalisés par la société GORO NICKEL jusqu’à obtention de l’ensemble des autorisations administratives requises au titre de la réglementation minière, du droit de l’urbanisme et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, de confirmer l’astreinte de 30 000 ' par jour de retard ordonnée à compter de la signification de l’ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, astreinte qui continuera à courir sur le fondement de l’arrêt à intervenir et de condamner la société GORO NICKEL au paiement de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;

Vu les conclusions du 11 janvier 2007 par lesquelles la province Sud de Nouvelle-

Calédonie demande à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’associe aux demandes, moyens, fins et prétentions de la société GORO NICKEL et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions du 11 janvier 2007 par lesquelles le conseil coutumier DJUBEA KAPONE intervient volontairement et déclare s’associer aux moyens développés par la province Sud de Nouvelle-Calédonie ;

Le ministère public entendu en ses observations ;

Vu les notes en délibéré adressées les 18 janvier et 1er février 2007 par l’association Comité RHEEBU NUU et les personnes physiques intimées en application de l’article 445 du nouveau code de procédure civile et la note en réponse de la société GORO NICKEL ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la société GORO NICKEL réalise actuellement la construction d’un complexe hydrométallurgique dans la province Sud de la Nouvelle-Calédonie sur les territoires des communes de Yaté et de Mont-Dore, destiné au traitement du minerai de nickel extrait d’une mine située à proximité et lui appartenant ;

Que ces travaux de construction sont réalisés sur plusieurs sites distincts et comprennent, notamment, la réalisation d’une usine destinée à la transformation du nickel, d’un port, d’infrastructures routières et la construction d’une aire de stockage des résidus épaissis implantée sur le site dit 'de la Kwé Ouest’ ;

Qu’estimant que ce projet faisait courir un risque grave à l’environnement et entraînerait une transformation irréversible du site et constatant que les travaux se poursuivaient alors que l’arrêté du 15 octobre 2004 emportant autorisation d’exploiter l’usine avait été annulé par jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 14 juin 2006, l’association Comité RHEEBU NUU et vingt-deux personnes physiques, agriculteurs ou pêcheurs traditionnels, ont saisi le juge des référés en vue de faire cesser le trouble manifestement illicite qui leur était causé et de prévenir le dommage imminent qui résulterait de l’exécution des travaux ;

Considérant que l’ordonnance rendue le 21 novembre 2006, aux termes de laquelle le premier juge a également dit n’y avoir lieu à référé sur les griefs relatifs au site industriel de la mine et les voies de roulage qui y sont associées, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives aux griefs tirés d’opérations de construction autorisées par des permis de construire, de leurs conditions d’exploitation déterminées ou à déterminer par les procédures d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement et a constaté l’absence de voie de fait, est soumise à la cour uniquement en ce qu’elle a fait interdiction à la société GORO NICKEL, sous astreinte, de poursuivre les travaux de construction du site de stockage des résidus épaissis, implanté dans la zone de la Kwé Ouest, jusqu’à l’obtention des autorisations administratives nécessaires ;

Considérant qu’après signification de cette décision, le président de l’assemblée de la province Sud, agissant en qualité d’autorité de police des mines, a pris, le 27 novembre 2006, un arrêté ordonnant que soient réalisés sans délai des travaux conservatoires de mise en sécurité du chantier pour éviter principalement des écoulements de boue à proximité de la période cyclonique, l’arrêt immédiat des travaux en exécution de l’ordonnance étant de nature à créer des atteintes à l’environnement ;

Qu’estimant que cette décision administrative n’avait d’autre objet que de contourner 'l’autorité de la chose jugée’ attachée à l’ordonnance de référé du 21 novembre 2006, l’association Comité RHEEBU NUU a saisi le juge des référés administratif qui, par ordonnance du 30 décembre 2006, a rejeté sa demande en suspension de cet arrêté ;

Que telle est la situation qui se présente au jour où la cour statue ;

Considérant que, pour retenir que les conditions de l’exercice du pouvoir du juge des référés judiciaire étaient réunies et interdire la poursuite des travaux de construction du site de stockage jusqu’à l’obtention des autorisations administratives nécessaires, le premier juge, a relevé :

— que la construction de la berme du site de stockage des résidus épaissis (soixante-dix millions de tonnes) ne bénéficie pas, pour sa construction, d’une autorisation administrative, que si la société GORO NICKEL prétend l’ouvrage achevé, elle en a modifié le site d’implantation, que le comité technique permanent des barrages a vu son avis du 25 octobre 2005 transmis seulement le 12 septembre 2006, que la lettre de transmission rappelle que le dossier définitif reste à constituer, qu’à la différence des équipements précédemment examinés, si une autorisation d’exploiter doit intervenir, dans un délai non précisé, son support constitué par une autorisation de construire n’est pas acquis,

— que l’expertise de l’administration consultée pour avis, les débats de la commission minière communale de Yaté – Mont Dore établissent un risque sérieux de pollution des eaux souterraines et de surface, des eaux de la baie de Prony, pollution constituée par des effluents acides et chargés de métaux lourds -nickel, cobalt… qui devraient s’évacuer par l’émissaire sous-marin, qu’en effet, les faiblesses d’un sol karstique perméable et déformable -déformation susceptible de menacer la stabilité de l’ouvrage- ne sont pas corrigées par les spécifications techniques de l’ouvrage, que le risque constant créé par celui-ci, qui menace des intérêts légalement protégés, emporte un dommage imminent ;

Considérant que les parties s’opposent sur la nécessité d’obtenir une autorisation administrative préalable pour la réalisation des travaux litigieux ; que, selon l’appelante à laquelle s’associent la province Sud et le conseil coutumier DJUBEA KAPONE, les travaux de réalisation de l’aire de stockage relèvent, non pas de la police des installations classées, mais de la réglementation minière qui prévoit un régime déclaratif tandis que l’association Comité RHEEBU NUU et les autres intimés soutiennent que ces travaux ne sont pas couverts par la déclaration minière, que l’application de la réglementation minière ne dispense pas de la procédure d’autorisation au titre du droit de l’urbanisme, de sorte que lesdits travaux sont soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire et enfin que le projet doit être autorisé au titre de la législation sur les installations classées ;

Considérant que la société GORO NICKEL qui vient aux droits de la Compagnie des Mines de Xéré bénéficie, sur le terrain où est implantée l’aire de stockage, du droit d’occupation concédé à cette dernière, par arrêté n° 237-T du 18 janvier 1996 pris en application du décret du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun ; qu’aux termes de l’article 33 A de ce décret, les titulaires d’un droit d’occupation peuvent être autorisés à exécuter à l’extérieur du périmètre les travaux nécessaires à leur activité, 'le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets’ faisant expressément partie des activités visées ;

Qu’il en résulte que, les travaux en cause constituant des travaux de génie civil de préparation de l’aire de stockage et de construction de la berme qui doit retenir les résidus issus de l’usine de traitement de minerai, relèvent sans aucun doute de la réglementation minière, soit en l’espèce, du décret précité ;

Que c’est d’ailleurs en application de ce même décret que le président de l’assemblée de la province Sud a pris son arrêté du 27 novembre 2006 ordonnant la réalisation de travaux conservatoires de mise en sécurité du chantier, arrêté que le juge des référés administratif a refusé de suspendre ;

Considérant qu’est actuellement en cours de réalisation la première phase des travaux laquelle, avant son ouverture, a fait l’objet d’une part, d’une déclaration minière déposée par la société GORO NICKEL au mois de mai 2005 auprès du chef du service des mines de la province Sud en application de l’article 39 du décret précité et des articles 220 et suivants de la délibération du 22 août 1959 fixant les conditions d’application du régime des substances minérales en Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, d’une consultation, le 12 juillet 2005, de la commission minière communale de Yaté/Mont Dore ;

Que le point de savoir si la réalisation d’une aire de stockage avec réalisation d’une berme constitue une 'construction immobilière’ au sens de la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973, que ce soit dans sa rédaction applicable à l’ouverture des travaux (délibération du 18 juillet 2003 invoquée par l’appelante) ou, les travaux n’étant pas achevés, dans sa rédaction résultant de la délibération du 27 juillet 2006 invoquée par les intimés, relève d’un débat de fond ; qu’ainsi, la nécessité d’obtenir un permis de construire indépendamment de la déclaration minière n’est pas évidente ;

Que, s’agissant de travaux préparatoires et non de l’exploitation proprement dite de l’aire de stockage des résidus épaissis, il n’est pas certain que leur réalisation soit soumise à la réglementation sur les installations classées, de sorte que l’incidence de l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2004 et du changement du site d’implantation de l’aire sur leur régularité prête à discussion ;

Qu’il n’est pas établi, dans ces conditions, que les travaux litigieux contreviennent, de manière flagrante, à la réglementation applicable ;

Qu’en conséquence, le caractère illicite du trouble dont se plaignent les intimés n’est pas manifeste ;

Considérant par ailleurs que les pièces versées aux débats démontrent d’une part, que les risques de pollution et d’atteintes à l’environnement allégués par l’association Comité RHEEBU NUU et les demandeurs à l’action ne pourront se produire que lors de la mise en service des installations, laquelle sera conditionnée par l’obtention d’un arrêté d’autorisation d’exploiter et d’autre part, qu’il a été remédié à l’écoulement accidentel de boues rouges -au demeurant constaté sur le site de l’usine et non sur le site de construction de l’aire de stockage litigieuse ;

Que c’est au contraire les risques encourus du fait de l’exécution de l’ordonnance entreprise qui ont conduit le président de l’assemblée de la province Sud à prendre un arrêté ordonnant des mesures conservatoires ;

Qu’il s’ensuit que l’imminence d’un dommage qu’il importerait de prévenir en interdisant la poursuite des travaux n’est pas davantage établie ;

Considérant, en conséquence, que les conditions d’intervention du juge des référés par application de l’article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées et de débouter l’association Comité RHEEBU NUU et les personnes physiques de leur demande tendant à la suspension des travaux de réalisation de l’aire de stockage des résidus épaissis ;

Considérant que l’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’appelante ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Déboute l’association Comité RHEEBU NUU et les vingt-deux personnes physiques de leur demande tendant à la suspension des travaux de réalisation de l’aire de stockage des résidus épaissis ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne in solidum l’association Comité RHEEBU NUU et les vingt-deux personnes physiques intimées aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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