Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 novembre 2008, n° 08/00304

  • Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
  • À l'égard du titulaire de la marque·
  • Dénomination sociale antérieure·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Action en nullité du titre·
  • Similitude intellectuelle·
  • Forclusion par tolérance·
  • Mot d'attaque identique·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de marque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en contrefaçon introduite par un indivisaire à l’encontre d’un autre indivisaire est recevable dès lors qu’il agit pour la protection de ses droits indivis. Il en est de même des actions intentées à l’encontre du titulaire de la marque arguée de contrefaçon et de l’exploitant. En revanche l’action en nullité qu’il intente est irrecevable puiqu’elle tend à la disparition des marques en copropriété. En déposant en copropriété avec le demandeur à l’action des marques constituées en partie de son nom patronymique, le défendeur indivisaire a renoncé à utiliser ou à autoriser tout tiers à faire usage de son nom dans des applications susceptibles de porter atteinte aux droits de l’indivision sur les marques déposées en copropriété. L’usage que fait la société poursuivie de sa dénomination sociale depuis une date antérieure au dépôt des marques effectué en copropriété ne l’autorise pas à déposer postérieurement une marque reprenant l’un des éléments essentiels de ces marques pour désigner des produits identiques ou similaires. En reproduisant l’un des éléments dominants des marques complexes, à savoir le nom patronymique, la marque SELECTION DANIEL LOISEAU contrefait les marques Loiseau & Régnault SÉLECTION et SÉLECTION Loiseau & Régnault.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 28 nov. 2008, n° 08/00304
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/00304
Publication : PIBD 2009, 892, IIIM-887
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2007, N° 07/11632
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2007, 2007/11632
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LOISEAU & REGNAULT SELECTION ; SELECTION LOISEAU & REGNAULT ; LA MARINERIE SELECTION LOISEAU & REGNAULT ; SELECTION DANIEL LOISEAU ; DLG DANIEL LOISEAU GAMME
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3090347 ; 3129979 ; 3090345 ; 2692838 ; 3481974 ; 95593376
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL43
Référence INPI : M20080732
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00304 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/11632 APPELANTS Monsieur Daniel L représenté par Milbert Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Pascal G, avocat au Barreau de Paris, B0220. La S.A. DANIEL LOISEAU GAMME représentée par le président de son directoire dont le siège social est […] à Cailloux Orly Sénia 509 94577 ORLY représenté par Milbert Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Pascal G, avocat au Barreau de Paris, B0220. La société LEDUN PECHEURS D’ISLANDE (LPI) anciennement ANDRE L représentée par son président dont le siège social est ZI BABEUF 76400 SAINT LEONARD représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Pascal G, avocat au Barreau de Paris, B0220. INTIME Monsieur Pierre R

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assisté de Maître Julie J, avocat au Barreau de Paris.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Madame SAINT SCHROEDER, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :

- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. M PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société LES SALAISONS D’ORLY, présidée par Monsieur Pierre R, et la société anonyme DANIEL LOISEAU GAMME, présidée par Monsieur Daniel L, ont toutes deux été actionnaires de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE LEDUN. Monsieur Pierre R a procédé, conjointement avec Monsieur L au dépôt de plusieurs marques, à savoir : * la marque française semi figurative LOISEAU & REGNAULT SELECTION n° 01 3 090 347, enregistrée le 21 mars 2001 en classes 29, 30 et 31, * la marque française semi figurative SELECTION LOISEAU & REGNAULT n° 1 3 129 979, enregistrée le 7 novembre 2001 en classes 29, 30 et 31, * la marque française semi figurative SELECTION LOISEAU & REGNAULT -LA MARINERIE n° 01 3 090 345, enregistrée le 31 mars 2001 en classes 29 et 31, * la marque communautaire SELECTION LOISEAU & REGNAULT n° 002 692 838, enregistrée le 3 mai 2002 en classes 29, 30 et 31.

Par contrat du 21 avril 2002, la marque française SELECTION LOISEAU & REGNAULT n°3 129 979 a été donnée en licence à la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE LEDUN. Une licence t tacite portant sur la marque SELECTION LOISEAU & REGNAULT – LA MARINERIE n° 01 3 090 345 aurait en outre été accordée à cette société.

A la suite d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Rouen a, par jugement du 31 octobre 2006, arrêté un plan de cession des actifs de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE LEDUN, comprenant licences et marques, au profit de la société LES PECHEURS D’ISLANDE.

Par la suite, une société par actions simplifiée ANDRE L a été créée pour reprendre les activités de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE LEDUN et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 novembre 2006.

Par courrier du 18 janvier 2007, Monsieur R a notifié à la société ANDRE LEDUN la résiliation de la licence tacite portant sur la marque SELECTION LOISEAU & REGNAULT
- LA MARINERIE. Ayant découvert que la société DANIEL LOISEAU GAMME avait déposé une demande d’enregistrement d’une marque française SELECTION DANIEL L enregistrée sous

le numéro 07 3 481 974 contrefaisant la marque française SELECTION LOISEAU & REGNAULT, il a assigné cette société et Monsieur L en contrefaçon et concurrence déloyale.

Il a également assigné la société ANDRE LEDUN, lui reprochant de commercialiser une gamme de saumon fumé dans des emballages reproduisant de façon quasi-identique ceux utilisés pour les produits de la gamme SELECTION LOISEAU & REGNAULT et contrefaisant la marque SELECTION LOISEAU & REGNAULT – LA MARINERIE.

Par jugement du 7 décembre 2007, la troisième chambre, deuxième section du tribunal de grande instance de Paris a constaté qu’aucune demande n’était formulée à rencontre de Monsieur L, dit qu’en déposant auprès de 1TNPI la marque SELECTION DANIEL LOISEAU n° 07 3 481 974 pour des produits et services en classes 29, 30, 31, 32 et 43, la société DANIEL LOISEAU GAMME avait commis un acte de contrefaçon par imitation des marques françaises SELECTION LOISEAU & REGNAULT et LOISEAU & REGNAULT SELECTION, prononcé la nullité de la marque SELECTION DANIEL LOISEAU pour les produits identiques ou similaires, dit qu’en commercialisant des produits à base de poisson conditionnés dans des emballages imitant la marque SELECTION LOISEAU & REGNAULT
-LA MARINERIE, la société ANDRE LEDUN avait commis des actes de contrefaçon, interdit à cette société la poursuite des actes litigieux sous astreinte, condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer à Monsieur R la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, autorisé la publication du dispositif du jugement et condamné solidairement les sociétés ANDRE L et DANIEL L G à verser à Monsieur R la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur L et les sociétés ANDRE L et DANIEL L G ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 janvier 2008.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 octobre 2008, ces derniers soulèvent au principal l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon engagée sans l’accord du coïndivisaire.

Ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en concurrence déloyale, de l’infirmer en ce qu’il a annulé la marque SELECTION DANIEL LOISEAU, de dire que Monsieur L possède des droits patronymiques opposables aux marques n° 01 3 090 347, 01 3 090 345, 01 3 129 979 et 001 269 838 et des droits d’auteur sur le visuel servant de base aux étiquettes commercialisées par la société LEDUN PECHEURS D’ISLANDE constituant un droit opposable aux marques n° 01 3 090 347, 01 3 090 345, 01 3 129 979 et 001 269 838, de dire que la société DANIEL LOISEAU GAMME dispose de droits antérieurs opposables, tant au regard de sa dénomination qu’au regard de sa marque DLG DANIEL LOISEAU GAMME enregistrée le 18 octobre 1995 sous le n° 95 593 376, de prononcer la nullité des marques SELECTION LOISEAU & REGNAULT, SELECTION LOISEAU & REGNAULT – LA MARINERIE et LOISEAU & REGNAULT SELECTION et de condamner Monsieur R à leur verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2008, Monsieur R, intimé, demande à la cour, pour l’essentiel, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés ANDRE L et DANIEL L G pour contrefaçon et annulé la marque SELECTION DANIEL LOISEAU, de dire que la société DANIEL LOISEAU GAMME a commis des actes de parasitisme en recherchant volontairement la confusion entre les produits de la gamme

SELECTION LOISEAU & REGNAULT et les produits de la gamme SELECTION DANIEL L, de condamner solidairement les sociétés ANDRE L et DANIEL L G à lui payer les sommes de 175 150 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et 50 000 euros en réparation des agissements parasitaires, de prononcer des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication et de condamner solidairement les sociétés ANDRE L et DANIEL L G à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la fin de non-recevoir Considérant que les appelants concluent à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de marque initiée par Monsieur R au motif que celui-ci ne pouvait agir qu’après avoir obtenu l’autorisation de son coïndivisaire et dans l’intérêt commun ; Mais considérant, d’une part, que tout indivisaire peut agir seul en justice à rencontre d’un autre indivisaire pour assurer la protection de ses droits indivis ; que l’action de Monsieur R en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur Daniel L est donc recevable ; que, d’autre part, l’action en contrefaçon ayant pour objet de sauvegarder les droits des indivisaires sur une marque antérieure constitue un acte de conservation et est donc soumise aux règles édictées par l’article 815-2 du Code civil qui autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu’en effet, l’action de Monsieur R a pour but de mettre un terme à l’atteinte aux droits de l’indivision et à la dévalorisation de la marque en copropriété résultant du dépôt et de l’usage d’une marque arguée de contrefaçon ; que l’action de Monsieur R à rencontre de la société DANIEL LOISEAU GAMME, titulaire de la marque litigieuse, et de la société ANDRE LEDUN, qui exploite cette marque, est donc également recevable ; qu’il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée.

Sur la contrefaçon Considérant que les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés DANIEL L G et ANDRE L pour contrefaçon et prononcé la nullité de la marque SELECTION DANIEL LOISEAU en faisant valoir tout d’abord que la marque française SELECTION DANIEL L est basée sur le patronyme de Monsieur Daniel L et reproduite sur des emballages de produits à base de poisson reprenant le visuel sur lequel ce dernier est titulaire des droits d’auteur antérieurs aux dépôts des quatre marque en copropriété ; que Monsieur L soutient qu’étant dans l’impossibilité d’utiliser ces marques du fait de la rupture entre les deux copropriétaires, il a repris ses éléments dont il est propriétaire ; Mais considérant qu’en déposant les marques en copropriété qui sont constituées pour partie de son nom et, pour la marque semi figurative SELECTION LOISEAU & REGNAULT – LA MARINERIE n° 01 3 090 345, du dessin sur lequel il dispose de droits d’auteur, Monsieur L a renoncé à utiliser ou à autoriser un tiers à faire usage de son nom et de ce dessin dans des applications susceptibles de porter atteinte aux droits de l’indivision sur les marques déposées en copropriété telle que le dépôt d’une marque désignant des produits et

services identiques ou similaires à ceux protégés par les marques dont il est copropriétaire avec Monsieur R; que l’article L.713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle restreint l’utilisation du signe identique ou similaire à celui qui constitue la marque enregistrée à celle d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne antérieurs à l’enregistrement ou à celle qui est le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique, sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de la marque ; qu’ainsi l’usage que fait la société DANIEL LOISEAU GAMME de sa dénomination sociale depuis une date antérieure au dépôt des marques appartenant en copropriété à Monsieur R et à Monsieur L ne l’autorisait pas à déposer une marque reprenant l’un des signes essentiels des marques antérieures et déposée pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans lesdites marques ; Considérant que les appelants concluent subsidiairement à l’absence de contrefaçon à défaut de ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les trois marques françaises en copropriété et la marque SELECTION DANIEL LOISEAU déposée par la société DANIEL LOISEAU GAMME ; Sur la contrefaçon des marques n°01 3 090 347etn°l 3 129 979 Considérant que la marque semi figurative n° 01 3 090 347, enregistrée le 21 mars 2001, est constituée de la dénomination LOISEAU & REGNAULT SELECTION reproduite dans un rectangle de couleur bleue traversé en son milieu d’un bandeau vertical de couleur rouge qui s’achève au-delà de la ligne inférieure du rectangle, le terme SELECTION, de couleur blanche, étant placé au-dessous des noms Loiseau & Régnault, lesquels sont inscrits en lettres italiques de couleur blanche et surmontés de trois étoiles disposées en demi-cercle dans le bandeau ; que cette marque a été déposée pour désigner en classes 29, 30 et 31 les produits suivants : viande, poisson, volailles autres que des volailles domestiques abattues du genre « gallus », gibier ; extraits de viande ; sauces et jus de viande ; salaisons, charcuteries ; plats cuisinés à base de viande, volaille, poisson, gibier ; conserves à base de viande, volaille, poisson, gibier ; huiles et graisses comestibles ; poissons crus, cuits ou marines ; mollusques, crustacés, oursins, caviar, grenouilles ; produits comestibles à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d’algues ; plats cuisinés à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d’algues ; plats cuisinés à base de légumes. Poissons, mollusques et crustacés vivants ; algues pour l’alimentation humaine ; plats cuisinés à base de céréales, de pâte, de pâtes alimentaires, de riz. Poissons, mollusques et crustacés vivants ; algues pour l’alimentation humaine ; Considérant que la marque française semi figurative n° 1 3 129 979, enregistrée le 7 novembre 2001, se compose de la dénomination SELECTION LOISEAU & REGNAULT reproduite dans un rectangle de couleur grise traversé en son milieu d’un bandeau vertical de couleur rouge qui s’achève au-delà de la ligne inférieure du rectangle, le terme SELECTION, de couleur blanche, étant placé au-dessus des noms Loiseau & Régnault, lesquels sont inscrits en lettres italiques de couleur noire ; que l’enregistrement de cette marque vise les mêmes produits que la marque précédente.

Considérant que la marque verbale arguée de contrefaçon SELECTION DANIEL LOISEAU n°07 3 481 974 enregistrée le 16 février 2007 a été déposée pour protéger les produits et services suivants : Classe 29 : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; et notamment plats cuisinés à base de viande, volaille, gibier, poisson ; Classe n°30 : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel , moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; farines et préparations faites de céréales et notamment de telles préparations comportant des viandes, poisson, gibier, volailles ; Classe 31 : produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; Classe 32 : bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Classe 43 : services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; Considérant que les appelants pas plus que l’intimé ne critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré identiques ou similaires les produits visés dans l’enregistrement des trois marques françaises en copropriété et les produits et services de la marque SELECTION DANIEL LOISEAU à l’exception de certains produits de cette marque énumérés dans la classe 31, à savoir les produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés, les semences (graines), plantes et fleurs naturelles, les aliments pour les animaux, le malt, gazon naturel, les appâts vivants pour la pêche, arbustes, plantes, plants, arbres (végétaux), les bois bruts, plantes séchées pour la décoration, fourrages ; Considérant que la marque SELECTION DANIEL LOISEAU reproduit l’un des éléments dominants des marques LOISEAU & REGNAULT SELECTION et SELECTION LOISEAU & REGNAULT, à savoir le nom patronymique LOISEAU^ que la reprise du terme SELECTION qui figure dans chacune des deux marques ejx copropriété renforce la ressemblance des trois marques en présence ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal l’impression d’ensemble produite par les marques et résultant du degré de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes et de la similitude voire de l’identité des produits désignés dans l’enregistrement de chacune des marques est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui sera conduit à attribuer aux produits et services désignés sous la marque litigieuse la même origine que celle des produits protégés par les deux marques antérieures ;

que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que le dépôt de la marque SELECTION DANIEL LOISEAU par la société DANIEL LOISEAU GAMME constituait la contrefaçon des marques LOISEAU & REGNAULT SELECTION et SELECTION LOISEAU & REGNAULT sur le fondement de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur la contrefaçon de la marque n° 01 3 090 345 Considérant que la marque semi figurative SELECTION LOISEAU & REGNAULT – LA MARINERIE enregistrée le 31 mars 2001 se compose d’un rectangle de couleur bleue traversé en son centre par une bande verticale de couleur rouge dépassant le la partie inférieure du cadre en haut de laquelle figure un saumon stylisé placé au-dessus du terme SELECTION inscrit en lettres majuscules suivi des noms L &REGNAULT en lettres italiques de taille supérieure de couleur blanche puis de l’appellation LA MARINERIE en gros caractères également de couleur blanche et qui suit la courbe du cartouche de forme ovale que souligne un double liseré de couleur blanche et bleue et à l’intérieur duquel est représenté un phare dressé sur un îlot battu par les vagues ; que cette marque a été déposée pour désigner en classes 29 et 31 les poissons crus, cuits ou marines, les conserves de poisson, les mollusques, les crustacés, les oursins, le caviar, les grenouilles, les produits comestibles à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d’algues, les plats cuisinés à base de poisson, de mollusques, de crustacés ou d’algues, les poissons, mollusques et crustacés vivants, les algues pour l’alimentation humaine ; que les emballages dans lesquels la société ANDRE LEDUN commercialise ses produits à base de poisson et que Monsieur R a versé aux débats reproduisent les principaux éléments de la marque SELECTION LOISEAU & REGNAULT – LA MARINER1E à savoir la partie figurative à l’exception du saumon stylisé et les termes SELECTION et L dans le même graphisme et les mêmes couleurs ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit qu’en commercialisant des produits à base de poisson dans des emballages imitant la marque SELECTION LOISEAU & REGNAULT – LA MARINERIE la société ANDRE LEDUN avait commis des actes de contrefaçon de cette marque. Sur la concurrence déloyale et les actes de parasitisme Considérant qu’ainsi que l’a justement relevé le tribunal, Monsieur. R ne commercialise pas en son nom propre des produits concurrents de ceux offerts à la vente par la société ANDRE LEDUN sous les emballages contrefaisants ; qu’il ne justifie pas d’actes de parasitisme commis à son préjudice ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur R de ce chef de demande. Sur la demande en nullité des trois marques en copropriété Considérant que les appelants sollicitent très subsidiairement la nullité des marques françaises dont Monsieur R et Monsieur L sont copropriétaires eu égard aux antériorités dont ils bénéficient qu’il s’agisse du patronyme de Monsieur L et de ses droits d’auteur sur le dessin composant la marque SELECTION LOISEAU & REGNAULT – LA MARINERIE, de la marque DLG DANIEL LOISEAU GAMME déposée par la société du même nom le 18 octobre 1995 et renouvelée le 28 octobre 2005 et de l’usage de la dénomination sociale de cette société depuis 1987.

Mais considérant que l’action en nullité en ce qu’elle émane de Monsieur L est irrecevable puisque tendant à la disparition des marques en copropriété elle constitue un acte de disposition nécessitant l’accord de l’ensemble des coïndivisaires ; que les droits antérieurs de la société DANIEL LOISEAU GAMME sur sa marque et sur sa dénomination sociale ne peuvent être valablement opposés au regard de l’article L.714- 3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’action en nullité exercée par le titulaire d’un droit antérieur n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ; que tel est le cas en l’espèce, la bonne foi de Monsieur L et de Monsieur R n’étant pas contestée et l’usage des marques de ces derniers ayant été toléré durant cinq ans par la société DANIEL LOISEAU GAMME ;

que la demande en nullité des marques françaises en copropriété sera rejetée.

Sur les mesures réparatrices Considérant que les actes de contrefaçon étant établis c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité partielle de la marque SELECTION DANIEL LOISEAU et prononcé des mesures d’interdiction et de publication ; que le montant de l’astreinte retenue étant dissuasif, il n’est pas nécessaire de l’augmenter comme le demande l’intimé ; que le tribunal a de même fait une juste appréciation de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur R en raison de l’atteinte aux marques dont il est copropriétaire et à leur dévalorisation résultant du dépôt et de l’usage de la marque SELECTION DANIEL LOISEAU en fixant à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts ; que la confiscation sollicitée n’apparaît pas justifiée, le préjudice de Monsieur R étant, du fait de l’atteinte aux marques en copropriété, suffisamment réparé par les mesures qui précèdent. Considérant que s’agissant des redevances dont Monsieur R prétend avoir été privé à compter du 13 avril 2007 alors que pour la période allant du 31 octobre 2003 au 31 octobre 2004 il avait perçu la somme de 15 090,78 euros, force est de constater qu’aucun document couvrant la période allant du 1 er janvier 2005 aul3 avril 2007 d’une part, et du 14 avril 2007 au jour de la clôture d’autre part, n’est produit alors que l’intimé affirme avoir perçu des redevances jusqu’au 13 avril 2007 ; que Monsieur R s’abstenant de verser aux débats les éléments permettant à la cour de vérifier la réalité du préjudice consistant dans le manque à gagner allégué, ce chef de demande sera rejeté. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de 6 000 euros à Monsieur R au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, Déclare Monsieur Daniel L irrecevable en sa demande de nullité des trois marques françaises dont il est copropriétaire avec Monsieur Pierre R, Confirme le jugement entrepris,

Condamne in solidum les appelants à verser à Monsieur Pierre R la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne in solidum les appelants aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître PAMART, avoué, pour ceux le concernant.

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