Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008, n° 08/08365

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 nov. 2008, n° 08/08365
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/08365
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 20 janvier 2008, N° 2007L02149

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

3e Chambre – Section B

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08365

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2008 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 6e Chambre – RG n° 2007L02149

APPELANT:

Monsieur B D Y

né le XXX à XXX

nationalité française

XXX

XXX

représenté par la SCP BLIN, avoué à la Cour

INTIMEE:

Société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE

ayant son siège social XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour

assistée de Maître Anne TAILLIEZ, avocat plaidant pour la SCP DROUX-BASQUET au barreau de Seine Saint-Denis BOB 191

INTIMEE:

Société anonyme FORTIS BANQUE FRANCE anciennement BANQUE PARISIENNE DE CREDIT

ayant son XXX

XXX

prise en la personne de son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

INTIME:

Maître C X

XXX

XXX

ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur B D Y

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour

assisté de Maître Manuel BOSQUE, avocat au barreau de Seine Saint-Denis qui a fait déposer son dossier par l’avoué

INTIMEE:

Société WHBE LIMITED venant aux droits de l’UBS , elle-même venant aux droits de la SOFAL

société de droit anglais et du pays de Galles

ayant son XXX

ANGLETERRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître C DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS Toque : J 130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Madame Hélène JOURDIER, Conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Z A,

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Z A, Greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

M. B Y, exploitant un fonds de commerce ayant pour activité 'agences immobilières marchand de biens loueur en meublé saisonnier', a été mis en redressement judiciaire par un jugement rendu le 4 février 1998 sur déclaration de cessation des paiements; sa liquidation judiciaire a été prononcée le 4 décembre 1998, Me X, représentant des créanciers étant nommé liquidateur.

Par ordonnance rendue le 6 mars 2007 sur requête de Me X, ès qualités, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques sur une mise à prix de 150.000 € d’un bien immobilier situé à GOURNAY SUR MARNE, acquis en 1990 par les époux Y et grevé de deux hypothèques prises par la société WHBE et la BRED; l’ordonnance, notifiée à M. et Mme Y et aux deux créanciers hypothécaires, a fait l’objet d’un recours de la part de M. Y.

Par jugement rendu le 21 janvier 2008, le tribunal de commerce de BOBIGNY a dit recevable mais mal fondé le recours de M. Y et a ordonné la vente aux enchères publiques du bien sur une mise à prix de 250.000 €, 'l’acquéreur devant être informé du rapport d’expertise du Cabinet GP du 26 mars 2006", ce rapport ayant évalué le bien à 600.000 € environ.

M. Y a, le 25 avril 2008, interjeté appel du jugement du 21 janvier 2008.

SUR CE LA COUR,

Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2008 par l’appelant,

Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2008 par Me C X, ès qualités, intimé,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2008 par la société BRED BANQUE POPULAIRE, intimée,

Vu les dernières conclusions déposées par la SA FORTIS BANQUE anciennement BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, intimée,

Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2008 par la société WHBE LIMITED, intimée,

***

Considérant que le juge-commissaire a rendu son ordonnance du 6 mars 2007 au visa de l’ancien article L. 622-16 du code de commerce; que, par application combinée des anciens articles L. 623-4 et L. 623-5 du même code, l’appel du jugement rendu le 21 janvier 2008 sur le recours formé contre cette ordonnance n’était ouvert qu’au ministère public;

Considérant que M. Y, qui n’a pas apparemment interjeté un appel-nullité puisqu’il conclut à la réformation du jugement du 21 janvier 2008, invoque 'une atteinte procédurale grave’ touchant aux droits de son épouse, celle-ci n’ayant pas été convoquée devant le tribunal alors que le bien litigieux est commun aux deux époux;

Mais considérant que nul ne 'plaide par Procureur'; que Mme Y, qui a eu notification de l’ordonnance du 6 mars 2008, n’a cru utile ni de faire un recours contre cette ordonnance ni de faire tierce opposition au jugement du 21 janvier 2008; qu’il n’est argué d’aucun excès de pouvoir commis par le tribunal; que l’appel de M. Y est irrecevable;

Considérant que l’irrecevabilité de l’appel interdit à la Cour de rectifier le jugement en ce qu’il a omis de mentionner la BRED, seul le nom de son avocat figurant dans l’en-tête du jugement, étant observé qu’il en est de même pour la société WHBE;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Dit l’appel irrecevable;

Déboute les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et WHBE de leurs demandes;

Dit que les dépens d’appel seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et admet les SCP PETIT-LESENECHAL, MIRA-BETTAN, GOIRAND, FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. A P. MONIN-HERSANT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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