Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008, n° 07/07074

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 2008, n° 07/07074
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/07074
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1er mai 2007, N° 06/00295

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18e Chambre D

ARRET DU 16 décembre 2008

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/07074

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris section commerce RG n° 06/00295

APPELANTE

Madame C B D épouse X

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Catherine Danielle MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 468 substituée par Me Claire GOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1446

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2008/8757 du 26/03/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS COMPASS GROUP FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Mme Michèle MARTINEZ, Conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Z A, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mlle Z A, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme B X a été embauchée à compter du 6 juin 1997 en qualité d’employée de service par la société Sodexho.

Le 1er septembre 1997, elle a été promue serveuse salle invités, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 148 francs comprenant un salaire de base et trois primes, dont une prime de promotion de 200 francs, pour 167,92 heures par mois.

Le 15 janvier 2001, le site de l’AVH (maison de retraite) à Paris 19e, auquel elle était affectée, a été repris par la société Médirest aux droits de laquelle est venue la société Compass group France, et le contrat de travail de Mme X a été transféré à cette société en application de dispositions conventionnelles.

La convention collective nationale de la restauration de collectivités est applicable aux relations de travail.

Par jugement du 25 mars 2002, le conseil de prud’hommes de Paris, constatant que la prime de promotion n’avait été payée à Mme X que partiellement en septembre et octobre 1997 puis supprimée à partir de novembre 1997, a condamné la société Sodexho à payer un rappel de cette prime pour les mois de septembre 1997 à janvier 2001.

Mme X a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie professionnelle pendant plusieurs mois au cours des années 2004 à 2006.

Le 6 janvier 2006, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en paiement d’un rappel de primes de promotion.

Par courrier du 7 septembre 2006, la société Compass group France a avisé Mme X qu’elle était mutée à partir du 11 septembre 2006 à l’hôpital Saint Camille à Brie-sur-Marne (94).

Le 12 septembre 2006, à l’issue de la visite de reprise après arrêt maladie, le médecin du travail a émis la conclusion suivante : 'apte à son poste de travail avec aménagement du poste, il serait souhaitable d’éviter au maximum le travail en chambre froide. Pas de port de charge lourde. A revoir dans 6 mois'.

A l’issue d’une nouvelle visite du 22 septembre 2006, le médecin du travail a émis l’avis suivant :

'Inaptitude temporaire. Adressée à son médecin traitant. A revoir lors de la reprise du travail'.

Mme X a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre 2006 au 24 octobre 2006.

Par lettre recommandée du 26 octobre 2006, elle s’est étonnée de sa mutation sans explication à Bry-sur-Marne alors que son ancien poste à Paris était toujours vacant et a demandé à reprendre ce poste.

Les demandes de Mme X devant le conseil de prud’hommes de Paris tendaient en dernier lieu au paiement d’un rappel de primes de promotion, des congés payés afférents, de dommages et intérêts, à sa réintégration dans son ancien poste de serveuse à l’AVH à Paris, au paiement de dommages et intérêts, des intérêts au taux légal et d’une allocation de procédure, ainsi qu’à la remise de bulletins de salaire conformes.

Par jugement du 2 mai 2007, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de toutes ses demandes et la société Compass group France de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme X a fait appel. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et :

— d’ordonner le paiement de la prime de promotion,

— de condamner la société Compass group France à lui payer :

—  2 927,04 euros à titre de rappel de prime de promotion,

—  292,70 euros au titre des congés payés afférents,

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime de promotion,

— d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie conformes,

— d’ordonner sous astreinte sa réintégration sur son ancien poste de serveuse,

— de condamner la société Compass group France à lui payer :

—  10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de reclassement conforme,

— les intérêts au taux légal sur les condamnations à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

—  1 021,57 euros à titre de salaire indûment retenu,

—  3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée,

— de débouter la société Compass group France de toutes ses demandes.

La société Compass group France conclut à la confirmation du jugement et au débouté intégral de Mme X. Elle demande également à la cour :

— de dire qu’elle est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 954,05 euros à Mme X,

— de constater que celle-ci s’est déjà acquittée de la somme de 495 euros et demeure redevable de celle de 455 euros,

— d’entériner l’échéancier de remboursement fixé par la société,

— de condamner Mme X à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 16 septembre 2008, reprises et complétées lors de l’audience.

Motifs de la décision

Sur la prime de promotion

Mme X soutient que la société Compass group France n’a pas respecté l’engagement de ne pas modifier son contrat de travail, et en particulier sa rémunération, qu’elle a pris lors du transfert. Elle explique qu’en effet la société Compass group France n’a pas tenu compte, pour déterminer la rémunération globale brute qu’elle s’est engagée à maintenir, de la prime de promotion.

Le transfert du contrat de travail de Mme X au moment du changement de prestataire de services sur le site où elle travaillait ne s’est pas fait de plein droit par l’effet de la loi mais s’est opéré en application de dispositions conventionnelles, à savoir l’avenant n°3 du 26 février 1986 modifié, complété et étendu annexé à la convention collective du personnel de restauration de collectivités applicable aux relations de travail.

L’étendue du transfert et les éléments sur lesquels il a porté doivent donc être recherchées en fonction de ces dispositions conventionnelles et des obligations contractuelles qui ont pu être contractées par le repreneur ou la salariée à cette occasion.

L’avenant n°3 à la convention collective du personnel de restauration de collectivités prévoit que l’entreprise entrant dans son champ d’application qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans son champ d’application est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de statut employés du prédécesseur.

Cet avenant stipule, dans son article 3 consacré à la poursuite des contrats de travail :

'1. Avantages individuels

Les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu’ils ressortent d’un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels.

Pour chaque salarié repris, il est établi un avenant écrit à son contrat de travail portant notamment sur les points suivants :

a) Qualifications :

(…)

b) Revenus :

Le nouvel employeur s’engage à maintenir l’équivalence globale du revenu antérieurement perçu sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement, compte tenu de la grande variété de situations pratiquées chez les employeurs précédents dans la composition des revenus.

Cette pratique pouvant éventuellement modifier le montant des salaires perçus mensuellement, le nouvel employeur veillera à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations.

Il est entendu qu’un salarié repris ne peut percevoir chez le nouvel employeur un revenu annuel de reprise calculé à la date du transfert qui serait inférieur :

— d’une part au revenu de comparaison ;

— d’autre part au revenu minimum de sa qualification chez le nouvel employeur.

Le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l’employeur précédent, calculé à la date de la reprise en additionnant tous les éléments de rémunération, c’est-à-dire le salaire de base mensuel multiplié par le nombre de mois de versements auquel s’ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, la prime d’ancienneté et, éventuellement, la valorisation d’avantages acquis à titre individuel.

Le revenu minimum de la qualification chez le nouvel employeur est défini dans chaque entreprise et ne peut être inférieur, en toute hypothèse, au revenu minimum de la qualification tel qu’il est prévu par la C.C.N. (…)'.

Il est constant que Mme X a refusé de signer l’avenant qui lui a été proposé par la société Compass group France au moment de la reprise de son contrat de travail.

L’article 3 ne subordonne pas son application totale ou partielle à la signature d’un avenant. Il fixe les conditions dans lesquelles les contrats sont poursuivis, lorsqu’ils le sont, avec le nouveau prestataire.

Le moyen tiré par la salariée de l’absence de signature d’un avenant de transfert est par conséquent inopérant, les modalités conventionnelles lui étant applicables de plein droit dès lors qu’elle acceptait le transfert de son contrat de travail, étant précisé qu’elle pouvait refuser le maintien dudit contrat dans les conditions fixées à l’article 4 de l’avenant en cause.

Il ressort de la seule lecture des dispositions de l’article 3 de l’avenant reproduites ci-dessus que la société Compass group France n’était pas tenue de maintenir les éléments de la rémunération antérieure de la salariée, la seule obligation du repreneur en matière de salaire étant de maintenir l’équivalence globale du revenu antérieurement perçu sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement.

Dans son courrier du 22 janvier 2001 notifiant à Mme X le transfert de son contrat de travail, la société Compass group France n’a pas souscrit d’engagement excédant ces obligations conventionnelles. En effet, ce courrier se réfère expressément à l’avenant n°3 à la convention collective, l’employeur précise : 'les éléments principaux de votre emploi restant inchangés : rémunération globale annuelle, date d’ancienneté totale, statut et qualification’ et une annexe jointe détaille les modalités de recomposition de la rémunération de la salariée.

La société Compass group France verse aux débats un tableau comparatif de la rémunération annuelle globale qui était versée à Mme X par la société Sodexho au moment du transfert avec celle versée par la société Compass group France, dont il résulte que la seconde était supérieure à la première.

Mme X ne discute pas ce décompte comparatif.

La société repreneuse a par conséquent respecté les obligations qui étaient les siennes en ce qui concerne la rémunération de Mme X.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme X tendant au paiement de la prime de promotion ainsi que les demandes subséquentes à celle-ci.

Sur la mutation

Il est acquis aux débats qu’à sa reprise après arrêt pour maladie professionnelle, le 11 septembre 2006, Mme X n’a pas repris son poste de serveuse sur le site de l’AVH (maison de retraite) à Paris 19e, mais qu’elle a été mutée à l’hôpital Saint Camille à Bry-sur-Marne (94), où elle a repris le travail le 26 octobre 2006 après un nouvel arrêt de travail.

Le médecin du travail a délivré à Mme X, après visites, les avis suivants :

— 'apte à son poste de travail avec aménagement du poste, il serait souhaitable d’éviter au maximum le travail en chambre froide. Pas de port de charge lourde. A revoir dans 6 mois’ (12 septembre 2006),

— 'Inaptitude temporaire. Adressée à son médecin traitant. A revoir lors de la reprise du travail’ (22 septembre 2006),

— 'Examens complémentaires demandés. Etude de poste à prévoir le 31 octobre à 14h. A revoir dans 15 jours. En attendant pas de port de charges supérieures à 10 kg. Eviter chambre froide’ (25 octobre 2006),

— 'Attente du résultat des examens supplémentaires pour aptitude définitive. Peut essayer : préparation hors d’oeuvres, service salle à manger, ménage. Pas de port de charges lourdes et travail dans frigo'. (16 novembre 2006),

— 'Apte à un poste aménagé sans port de charges lourdes (supérieures à 5 kg). Pas de travail en chambre froide. Peut assurer le service de salle à manger (serveuse). Toujours en attente des résultats de radiologie’ (20 mars 2007),

— 'Apte à un poste aménagé sans port de charges supérieures à 5 kg, pas de travail en chambre froide ni pièce réfrigérée à 10°-12°. Peut assurer le service des salles à manger’ (17 avril 2007).

L’aptitude au poste avec aménagements ainsi reconnue par le médecin du travail porte sur le poste occupé par la salariée à Bry-sur-Marne. Cependant, il résulte de ces avis successifs rapprochés de la description, fournie par l’employeur, des fonctions assurées par Mme X, d’une part à l’AVH de Paris, et, d’autre part, à Bry-sur-Marne, que la même aptitude avec les mêmes aménagements pouvait être constatée a fortiori pour le poste de Paris.

Aux termes de l’article L.1226-8 (ancien L.122-32-4) du Code du travail, à l’issue des périodes de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié, s’il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Ainsi, le principe est que le salarié déclaré apte, fût-ce avec des restrictions, réintègre son emploi antérieur et que ce n’est que dans le cas où son précédent emploi n’existe plus ou n’est plus vacant que sa réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire.

En l’espèce, l’employeur, qui ne fournit ni explications, ni justifications à cet égard, ne démontre pas que le poste occupé par Mme X à Paris avant la suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle avait disparu ou avait été pourvu pendant son absence, et ce, bien que la salariée ait toujours affirmé le contraire, comme elle le fait encore dans la présente procédure. La société Compass group France ne démontre pas plus que les aménagements au poste préconisés par le médecin du travail étaient et sont impossibles à réaliser à l’AVH de Paris.

Il s’ensuit que Mme X est fondée à demander sa réintégration dans le poste qu’elle occupait antérieurement.

Le jugement sera par conséquent infirmé et la société Compass group France sera condamnée sous astreinte, dans les termes du dispositif ci-dessous à procéder à cette réintégration.

La violation par la société Compass group France de son obligation de réintégration a occasionné à Mme X un préjudice matériel et moral, dont la cour est en mesure d’évaluer la réparation à 5 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes relatives aux indemnités journalières versées par la CPAM

Ces demandes réciproques sont nouvelles en cause d’appel.

La société Compass group France a retenu et retient sur les salaires de Mme X, selon des échéanciers fixés par la société elle-même, des sommes qu’elle estime lui avoir versées à tort dans le cadre de la subrogation dans le paiement des indemnités journalières de la CPAM qu’elle applique. Elle invoque à cet égard :

— le double paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 12 janvier 2005 puisqu’elle a payé la somme de 459,86 euros à Mme X alors que la CPAM a par erreur directement versé cette somme à la salariée au lieu de la verser à la société,

— des absences pour maladie qui n’ont pas été prises en charge par la CPAM à défaut de justification des arrêts de travail afférents, alors que la société avait versé à Mme X les indemnités journalières correspondantes pour la période du 28 février au 6 mars 2005 (102,68 euros) et pour celle du 1er septembre au 10 septembre 2006 (391,51 euros).

En ce qui concerne la période du 1er au 12 janvier 2005 (459,86 euros), les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’établir que, comme il l’affirme, la CPAM a payé directement les indemnités journalières à la salariée, étant précisé que la copie d’écran informatique du service des ressources humaines de la société n’a pas de valeur probante à l’encontre de la salariée, l’employeur ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. Au contraire, il ressort d’une lettre de la CPAM du 5 août 2008 que, bien qu’ayant reçu tous les arrêts de travail médicaux, la caisse n’a pu verser les indemnités journalières à défaut de transmission des attestations de salaire normalement transmises par l’employeur (cf lettre de la société Compass group France à la CPAM du 20 septembre 2005). Le double paiement allégué n’est en conséquence pas démontré et la demande afférente de l’employeur doit être rejetée.

Pour les deux autres périodes la situation est identique en ce qui concerne la preuve des faits invoqués par l’employeur et la conclusion est donc la même.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement formée de ce chef par la salariée et les demandes reconventionnelles de l’employeur à ce titre seront rejetées.

Sur les intérêts au taux légal

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil ainsi que prévu au dispositif.

Sur les frais irrépétibles

Il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 à hauteur de 2 000 euros.

Par ces motifs

La cour

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme X relatives à la prime de promotion et la demande de la société Compass group France fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Ordonne à la société Compass group France, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai, de réintégrer Mme X dans l’emploi de serveuse qu’elle occupait au sein de l’Association Valentin Hauy à Paris 19e avant son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;

Condamne la société Compass group France à payer à Mme X les sommes de :

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-réintégration sur son emploi antérieur après arrêt de travail pour maladie professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

—  1 021,57 euros en remboursement de retenues sur salaire indûment opérées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008,

—  2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Déboute la société Compass group France de toutes ses demandes ;

Condamne la société Compass group France aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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