Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008, n° 07/18229

  • Résolution·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Assemblée générale·
  • Procédure civile·
  • Moteur·
  • Partie commune·
  • Annulation·
  • Article 700·
  • Dommages-intérêts

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 sept. 2008, n° 07/18229
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/18229
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2007, N° 05/11712

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

23e Chambre – Section B

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2008

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18229.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 1re Section – RG n° 05/11712.

APPELANTS :

— Monsieur E A

XXX

— Madame F Z

XXX

représentés par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,

assistés de Maître Leyla DJAVADI plaidant pour la SCP FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P69.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires 6 XXX

représenté par son syndic, la SARL TAGERIM HAUSSMANN, ayant son siège social XXX

représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour,

assisté de Maître Marie-Dominique FRANCESCHETTI de l’Association CHANIN FRANCESCHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0604.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2008, en audience publique, devant Madame X, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame X, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur Y.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame RAVANEL, Conseiller, en l’empêchement du Président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d’huissier de justice du 2 août 2005, Mme Z et M. A, propriétaires indivis d’un appartement en duplex aux 4e et 5e étages de l’immeuble en copropriété 6, XXX dans le 14e arrondissement de Paris, ont assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le syndicat) pour obtenir à titre principal l’annulation des résolutions n° 21 et n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 2005.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 septembre 2007, frappé d’appel, ce tribunal a :

— déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution 24 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à Paris 14e en date du 18 mai 2005,

— débouté Monsieur A et Madame Z du surplus de leurs demandes,

— condamné Monsieur A et Madame Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées :

— le 13 mars 2008 pour Mme Z et M. A : soutenant l’infirmation du jugement, ils demandent d’annuler les résolutions n° 21 et n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 2005, de les dispenser de la charge des frais et dépens afférents à la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de leur allouer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

— le 28 mai 2008 pour le syndicat : il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme Z et M. A à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 juin 2008.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Sur la résolution n° 24 :

Considérant que la résolution est la suivante : 'L’assemblée rappelle le caractère commun du local du 4e étage. Il est décidé d’y entreposer les produits de ménage de l’immeuble. M. A précise qu’il souhaite l’accès au vide-ordures’ ;

Que par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de la demande d’annulation de cette résolution, faute de délibération sanctionnée par un vote au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur la résolution n° 21 :

Considérant que la résolution est la suivante : 'L’assemblée décide de confier à M. D, architecte, et à Acoustique Consultants, une étude pour l’implantation d’un moteur VMC dans l’ancien local vide-ordures du dernier étage pour respectivement 2.152,80 euros et 2041,57 euros (…). Cette résolution est adoptée par 6.777/10.000èmes des copropriétaires présents ou représentés’ ;

Que comme l’ont retenu justement les premiers juges, cette décision de mise en oeuvre d’une simple étude et non d’implantation du moteur de la VMC dans ce local ne porte pas atteinte aux droits de M. A et Mme Z, une décision limitant leur accès au vide-ordures n’ayant pas été prise ;

Que cette absence d’atteinte est d’autant plus caractérisée que ce local est une partie commune ;

Que ce local vide-ordures même s’il n’est pas qualifié de partie commune par le règlement de copropriété est un local accessoire à un élément d’équipement commun actuellement hors service ; que ce local est accessible non par l’appartement des appelants mais par le palier du 4e étage de l’immeuble, qu’il peut présenter une utilité pour l’ensemble des copropriétaires pour y entreposer du matériel commun et doit demeurer accessible pour permettre l’entretien annuel de la gaine vide-ordures ;

Considérant que les appelants succombant dans leurs prétentions ne pourront bénéficier des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant qu’en l’absence de production de tout élément justificatif à l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour abus de procédure, notamment sur les procédures antérieures, l’abus allégué n’est pas suffisamment caractérisé ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer au syndicat la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble 6, XXX dans le 14e arrondissement de Paris de sa demande en dommages-intérêts ;

Déboute M. A et Mme Z de leurs demandes fondées sur les articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. A et Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6, XXX dans le 14e arrondissement de Paris la somme supplémentaire de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008, n° 07/18229