Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 2009, n° 2008/06131

  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Obligation de paiement des redevances·
  • Dépassement des limites du contrat·
  • Contrefaçon de marque·
  • Contrat de franchise·
  • Existence du contrat·
  • Clause résolutoire·
  • Reproduction·
  • Résiliation·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 29 avr. 2009, n° 08/06131
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2008/06131
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2008, N° 07/05660
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2008, 2007/05660
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GUY HOQUET L'IMMOBILIER ; GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94532697 ; 3168577
Classification internationale des marques : CL35 ; CL36 ; CL41
Référence INPI : M20090227
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 AVRIL 2009

4e Chambre – Section A Vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/06131 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/05660 APPELANTE SA GUY H L’IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux […] 94270 LE KREMLIN BICETRE représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Julien R, avocat au barreau de Paris, toque A262, plaidant pour le cabinet Hubert BENSOUSSAN INTIMEE SARL IMMOBILIER CENTRAL […] défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Alain GIRARDET, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 25 mars 2008 par la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER, d’un jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ; Vu les uniques écritures, signifiées le 25 juillet 2008, par lesquelles la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour, statuant à nouveau, pour l’essentiel, de :

- constater que la société IMMOBILIER CENTRAL a manqué aux obligations résultant des contrats de franchise,
- constater et à défaut prononcer à ses torts exclusifs la résiliation des contrats de franchise,
- la condamner à lui verser la somme de 20 143, 37 euros TTC, correspondant au montant des redevances et cotisations de publicité impayées, augmentée des intérêts de retard au taux de base pratiqué par la banque de France majoré de 3,5% ce, depuis le 11 mars 2005, date de la première mise en demeure,
- la condamner à lui verser la somme de 700 euros HT soit 837,20 euros TTC, correspondant aux frais de recouvrement engagés,
- la condamner à lui verser la somme de 60 989,80 euros, correspondant au montant des indemnités contractuelles de résiliation,
- dire et juger qu’elle a commis, en continuant d’utiliser à des fins publicitaires les signes distinctifs du réseau GUY HOQUET L’IMMOBILIER et en maintenant les enseignes GUY HOQUET L’IMMOBILIER et GUY H E ET COMMERCES après la résiliation des contrats de franchise, des actes de contrefaçon portant atteinte à ses droits de marques,
- la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi,
- lui enjoindre d’avoir à respecter les obligations suivantes : * cesser toute utilisation et exploitation des signes distinctifs GUY HOQUET L’IMMOBILIER et GUY H E ET COMMERCES, * justifier de la publication dans un journal de référence d’une annonce de 5cm/5cm portant à la connaissance de la clientèle la fin de la franchise, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- la condamner à supporter à concurrence de 10 000 euros les frais de publication de la décision à intervenir dans 3 journaux dont un national,

— la condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ; Vu l’acte d’huissier de justice délivré le 5 août 2008 à la société IMMOBILIER CENTRAL, contenant, conformément aux dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile,

assignation à comparaître devant la Cour et notification des conclusions sus-visées prises dans l’intérêt de la société appelante ; Vu l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2008 ; SUR CE, LA COUR, Sur la procédure, Considérant que la société IMMOBILIER CENTRAL, (SARL), qui n’avait pas constitué avocat devant le tribunal n’a pas davantage constitué avoué devant la Cour ; Qu’il résulte toutefois des énonciations de l’huissier de justice instrumentaire que l’acte précité a été remis au […] BP143 62 630 ETAPLES SUR MER à la personne de Mathieu PARMENTIER qui a affirmé avoir qualité pour recevoir copie de l’acte et confirmé que le siège social de la société destinataire était toujours à cette adresse ; Qu’il s’ensuit, par application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, que le présent arrêt est réputé contradictoire ; Sur le fond, Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER, (SA), exploite un réseau de franchise spécialisé dans les services liés à l’immobilier,
- elle est titulaire des marques semi-figuratives « GUY HOQUET L’IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D’AGENCES PARTENAIRES » déposée le 10 août 1994 et dûment renouvelée le 28 avril 2004, enregistrée sous le n° 94 532 697 et « GUY H E ET COMMERCES » déposée le 11 juin 2002 et enregistrée sous le n° O2 3 169 577, les deux pour désigner notamment en classe 36 Tous services liés à l’immobilier: Administration de biens,- Transactions immobilières- Conseils liés à l’immobilier ;

- elle a conclu le 22 novembre 2001 avec Marc PARMENTIER agissant pour le compte de la société NA2MA, à laquelle s’est substituée la société IMMOBILIER CENTRAL, un contrat de franchise GUY H L’IMMOBILIER,
- elle a conclu ensuite, le 4 novembre 2002, avec la société IMMOBILIER CENTRAL, un contrat de franchise GUY H E ET COMMERCES, relatif aux transactions sur fonds de commerce, locaux à usage commercial et locaux à usage professionnel,
- elle fait grief à la société IMMOBILIER CENTRAL d’avoir accusé des retards dans le paiement des redevances contractuelles et d’avoir continué à faire usage, nonobstant la résiliation des contrats, des éléments distinctifs de ses marques,

— c’est dans ces circonstances qu’elle a introduit devant le tribunal de grande instance de Paris,

par une assignation en date du 18 avril 2007, la présente instance en résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs de la société IMMOBILIER CENTRAL et en contrefaçon de ses droits de marque ; Sur la résiliation des contrats de franchise, Considérant qu’il ressort des éléments de la procédure que la société IMMOBILIER CENTRAL, (SARL), représentée par Marc PARMENTIER, dont il est précisé qu’il a tous pouvoirs à cet effet en sa qualité d’associé, a conclu avec la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER, outre un contrat de franchise GUY H E ET COMMERCES signé en date du 4 novembre 2002, un contrat de franchise GUY H L’IMMOBILIER, dûment signé par les parties en cause, qui, s’il ne fait pas apparaître la date des signatures, peut être daté de manière certaine au 31 mai 2002 date à laquelle le franchiseur adressait au franchisé une lettre recommandée avec avis de réception dans les termes suivants: conformément à notre conversation téléphonique nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint trois exemplaires de votre nouveau contrat de franchise annulant et remplaçant celui signé par vos soins pour le compte de la SARL NA2MA en date du 22 novembre 2001….Nous vous remercions de nous retourner par courrier ces derniers après y avoir apposé vos initiales sous le terme franchisé en bas de page et avoir signé la page 15 sous votre nom.. .Dès réception nous vous retournerons votre exemplaire contresigné par nos soins ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu, s’agissant de la franchise GUY H L’IMMOBILIER, que le lien contractuel n’était pas établi ; Considérant qu’il est stipulé à l’article 8 du contrat de franchise GUY H L’IMMOBILIER intitulé DISPOSITIONS FINANCIERES, que le franchisé paiera au franchiseur, en contrepartie du droit d’utiliser la marque et le savoir GUY H L’IMMOBILIER pendant toute la durée du présent contrat sur le territoire d’exclusivité d’implantation, tout en bénéficiant d’une assistance permanente, une contribution mensuelle d’un montant de 609, 80 euros, pour l’exploitation d’une unité GUY HOQUET L’IMMOBILIER . Si le franchisé souhaite implanter une ou plusieurs autres unités GUY H L’IMMOBLIER sur le territoire consenti, il devra payer une nouvelle contribution mensuelle équivalente à 304,90 euros par unité d’implantation. Il est d’ores et déjà précisé qu’une seconde implantation est créée et sera facturée dès le 1er juin 2002 ; Et qu’il est par ailleurs énoncé à l’article 8 du contrat de franchise GUY H E ET COMMERCES que le franchisé paiera au franchiseur une contribution mensuelles équivalente à 10% HT du chiffre d’affaires HT réalisé par le franchisé , cette rémunération mensuelle permanente ne pouvant toutefois être inférieure à 610 euros HT … En plus de la redevance permanente, les franchisés verseront 5% HT de leur chiffre d’affaires au franchiseur au titre de leur participation à la publicité nationale ; Or considérant qu’il apparaît que la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER a vainement adressé à la société IMMOBILIER CENTRAL : * une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2004 l’invitant à régler la somme de 6566,04 euros au titre de ses engagements contractuels, * une lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2004 lui faisant observer que la précédente est restée sans effet et la mettant en demeure d’en régler les termes,

* une lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2005 la mettant en demeure de s’acquitter dans le délai d’un mois de la somme de 13 358, 14 euros sous peine de la mise en oeuvre de son droit à la résiliation du contrat,

* une lettre recommandée en date du 12 mai 2006 lui faisant connaître qu’à défaut de respect de la mise en demeure adressée le 11 mars 2005 les contrats de franchise sont considérés comme résiliés et lui demandant de veiller au respect de ses obligations post contractuelles, * une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2006 la mettant en demeure de lui régler la somme de 31 185, 03 euros TTC correspondant aux redevances dues en application des contrats de franchise, dont 13 187, 92 euros TTC au titre du contrat de franchise GUY H E ET COMMERCES et 17 997,11 euros TTC au titre du contrat de franchise GUY H L’IMMOBILIER, lui rappelant que ces contrats sont résiliés en vertu des lettres recommandées des 11 mars 2005 et 12 mai 2006 dès lors que l’échéancier convenu en décembre 2005 n’a pas été respecté, lui demandant de prendre en conséquence les mesures imposées par cette résiliation notamment le retrait des enseignes et la restitution des documents reçus au titre des formations et de l’application du savoir-faire ; Considérant qu’en vertu de l’article 14 du contrat de franchise GUY H L’IMMOBILIER et de l’article 15 du contrat de franchise GUY H E ET COMMERCES, Le présent contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre de l’une quelconque de ses obligations … Sauf faute grave qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; Considérant qu’au regard de ces stipulations, la société appelante se prévaut à bon droit de la résiliation à la date du 12 mai 2006 des contrats de franchise, aux torts exclusifs de la société CENTRAL IMMOBILIER qui, n’ayant pas satisfait aux mises en demeure en date des 21 avril et 27 septembre 2004 d’avoir à payer les redevances contractuelles, n’a pas davantage donné suite à celle en date du 11 mars 2005 qui lui faisait expressément connaître que la clause de résiliation unilatérale du contrat serait mise en oeuvre à défaut de paiement dans le délai d’un mois, enfin, n’a pas mis à profit le délai de plus d’un an qui, de fait, lui a été accordé jusqu’à ce que sa cocontractante ne décide aux termes de sa lettre recommandée du 12 mai 2006 de tenir pour résiliés les contrats en cause ; Considérant que le jugement doit être réformé sur ce point ; Considérant qu’en l’état des mises en demeure précédemment évoquées, des factures émises en 2005 et en 2006, de l’extrait des grands-livres des comptes clients et de l’extrait de compte tiers, la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER est fondée à poursuivre, par infirmation du jugement déféré, le paiement au titre des arriérés de redevances mensuelles permanentes ainsi que de la participation aux frais de publicité spécifiquement prévue par le contrat GUY H E ET COMMERCES, de la somme de 20 143,37 euros ;

Considérant qu’il est énoncé aux contrats en cause que toute somme due au franchiseur et non payée à l’échéance convenue sera de plein droit productive d un intérêt de retard à compter de ladite échéance et jusqu’à parfait paiement sans qu 'il soit besoin de mise en demeure préalable. Le taux de l’intérêt sera égal au taux de base pratiqué par la Banque de France majoré de 3,5% sur la somme due ;

Considérant que la société appelante n’est cependant pas fondée en sa prétention à voir appliquer l’intérêt conventionnel à la somme de 20 143, 37 euros à compter de la mise en demeure du 11 mars 2005 qui portait sur la somme de 13 358, 14 euros ;

Qu’il convient, au regard de l’ensemble de ces éléments, de condamner la société CENTRAL IMMOBILIER à payer à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER la somme de 20 143,37 euros qui produira intérêts au taux conventionnel à compter du 11 mars 2005 à concurrence de la somme de 13 358,14 euros ; Considérant que la société appelante est encore en droit, en vertu de l’article 14 du contrat de franchise GUY H L’IMMOBILIER et de l’article 15 du contrat de franchise GUY H E ET COMMERCES, de poursuivre à rencontre de la partie fautive le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 30 489,80 euros au titre du premier contrat et d’un montant de 30 500 euros au titre du second ; Considérant que sa demande formée au titre des frais de recouvrement, non justifiée, doit être par contre rejetée ; Sur la contrefaçon, Considérant qu’il est établi au vu des annonces publicitaires publiées dans les numéros 105 et 108 de janvier et mars 2007 de la revue LOGIC-IMMO, que la société CENTRAL IMMOBILIER a continué après la résiliation des contrats de franchise de faire usage de la marque semi-figurative GUY HOQUET L’IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D’AGENCES PARTENAIRES et ce au mépris des stipulations contractuelles, rappelées par la mise en demeure recommandée du 12 mai 2006, lui faisant interdiction d’utiliser les signes distinctifs du concept au terme des relations contractuelles ; Considérant que ces faits caractérisent au sens des dispositions de 1 ' article L 713 -2 du Code de la propriété intellectuelle une contrefaçon par reproduction de la marque GUY HOQUET L’IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D’AGENCES PARTENAIRES au préjudice de la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER qui en est propriétaire ; Considérant qu’il n’est pas justifié, par contre, de l’usage des deux marques revendiquées à titre d’enseigne ; Considérant qu’il convient, au regard des circonstances de la cause, de fixer à 10 000 euros les dommages-intérêts à payer par la société CENTRAL IMMOBILIER à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER en réparation de son préjudice ; Considérant que la mesure de publication sollicitée apparaît nécessaire pour mettre fin aux agissements illicites ; qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après ; Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société appelantes au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Constate la résiliation au 12 mai 2006 des contrats de franchise GUY H L’IMMOBILIER et GUY H E ET COMMERCES aux torts exclusifs de la société CENTRAL IMMOBILIER, Condamne la société CENTRAL IMMOBILIER à payer à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER :

* la somme de 20 143,37 euros au titre des redevances contractuelles et de la participation aux frais de publicité assortie, à concurrence de la somme de 13 358,14 euros, des intérêts au taux de base de la Banque de France majoré de 3,5% à compter du 11 mars 2005, * la somme de 30 489,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat GUY H L’IMMOBILIER, * la somme de 30 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat GUY H E ET COMMERCES, Dit que la société CENTRAL IMMOBILIER a commis au préjudice de la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi- figurative GUY HOQUET L’IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D’AGENCES PARTENAIRES enregistrée sous le n° 94 532 697, Condamne la société CENTRAL IMMOBILIER à payer à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER en réparation de l’atteinte à ses droits de marque la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix de la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER et aux frais de la société CENTRAL IMMOBILIER dans la limite d’un coût de 3500 euros HT par insertion, Condamne la société CENTRAL IMMOBILIER à payer à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société CENTRAL IMMOBILIER aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 2009, n° 2008/06131