Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2009, n° 08/03045

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Chronologie de l’affaire

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Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 16 mai 2021

Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 24 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 oct. 2009, n° 08/03045
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/03045
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2006

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 14 OCTOBRE 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/03045.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 1re Section – RG n° 03/14047.

APPELANTE :

XXX

prise en la personne de son gérant, Mr Z A,

ayant son siège XXX

représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,

assistée de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN- KALANTATIAN-DAUMAS, avocats au barreau de PARIS, toque P 54.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires 42 AVENUE DE SAXE & XXX

représenté par son syndic, la SA Cabinet B C, ayant son siège

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,

assistée de Maître Patrick DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, toque : A 120.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 2 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame X, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Y.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.

La société civile immobilière Vinetane (la SCI) est propriétaire d’un appartement au cinquième et sixième étage de l’immeuble en copropriété 42, XXX et XXX dans le 7e arrondissement de Paris. Ce lot 253 est décrit dans l’état descriptif de division comme comportant notamment 'au sixième étage : deux pièces principales, salle de bains, dégagements, penderie, placard, balcon-terrasse'.

Le règlement de copropriété comporte une disposition particulière conférant au propriétaire du lot 253 un droit de jouissance exclusive sur le toit-terrasse sous réserve de la mise en place d’un accès rédigé de la manière suivante : ' Il est présentement conféré au propriétaire du 253ème lot (…) le droit de rendre accessible le toit-terrasse du bâtiment couvrant ledit lot, et ce sous la direction de l’architecte de l’immeuble, auquel cas le propriétaire dudit lot aura le droit à la jouissance exclusive, particulière et gratuite de la terrasse qu’il aura rendu accessible (…)'.

Par courrier du 17 décembre 2002 adressé au syndic, la SCI a demandé de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires d’une part, l’autorisation de créer un accès privatif de son balcon du 6e étage au toit-terrasse par fixation d’un escalier au mur de l’immeuble, d’autre part, de percer un 'il de b’uf pour assurer une meilleure luminosité de son lot.

L’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2003 a refusé ces autorisations par un seul vote, étant précisé au procès-verbal que 'quelle que puisse être la majorité retenue’ (majorité de l’article 25 ou majorité de l’article 26), l’autorisation était refusée.

Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2003, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) pour voir constater l’irrégularité de refus de l’assemblée générale du 12 juin 2003, obtenir l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux sollicités et condamner le syndicat à exécuter sous astreinte les travaux d’entretien et de réfection nécessaires à la remise en état du toit-terrasse.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2006, frappé d’appel, ce tribunal a débouté la SCI de ses demandes et a condamné la SCI VINETANE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 2 juillet 2009 pour le syndicat et le 21 juillet 2009 pour la SCI .

La clôture a été prononcée le 2 septembre 2009.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Sur la demande de retrait des débats du projet de protocole transactionnel soumis à l’assemblée générale du 26 mars 2009 :

Considérant que le syndicat soutient que la SCI a produit ce projet en violation de ses propres termes ; que ledit projet dispose que 'Le présent protocole est soumis à l’approbation des copropriétaires en assemblée générale et gardera, jusqu’à cet accord, un caractère strictement confidentiel. Dans l’hypothèse d’un refus, la SCI Vinetane ne pourra faire état de cette tentative de transaction’ ;

Qu’en votant pour ce protocole à l’assemblée générale, la SCI a manifesté sa volonté d’en accepter les termes dont la clause lui interdisant d’en faire état dans l’hypothèse d’un refus ;

Que la demande de retrait de ce protocole sera accueillie, cet engagement de confidentialité ne s’appliquant que dans la présente procédure dont l’objet est le litige que le protocole avait pour but de régler ;

Sur la demande d’autorisation de travaux :

Considérant que le règlement de copropriété dispose que les gros murs des façades et les balcons en saillie en pierre ou maçonnerie sont des parties communes spéciales (pages 79 et 80 de ce règlement) ;

Que le fait que le balcon-terrasse de la SCI soit mentionné par l’état descriptif de division dans la désignation du lot ne saurait remettre en cause cette qualification de partie commune par le règlement de copropriété ; que les balcons des autres appartements figurent aussi dans leur désignation (par exemple lots 102 et 109) à l’état descriptif de division ;

Que la mise en place de cet escalier extérieur implique des ancrages dans le gros 'uvre de l’immeuble, tant sur le balcon que sur la façade ;

Que la demande d’autorisation pour ces travaux d’ancrage affectant les parties communes sans entraîner de réelles appropriations de celles-ci relèvent de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il n’est pas contesté par le syndicat que le percement de l''il de b’uf relève de cette même majorité ;

Que ces travaux sont des travaux d’amélioration du lot de la SCI ; que la création de l’escalier extérieur permet de rendre effectif le droit d’accès au toit-terrasse conféré à ce lot par le règlement de copropriété ; que le percement de l''il de b’uf améliorera la luminosité de l’appartement ;

Que le refus opposé par le syndicat est définitif, l’absence du deuxième vote en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, simple faculté pour l’assemblée, ne pouvant être opposée à la SCI ; que l’assemblée, faute de recourir à ce second vote, a rendu le premier définitif ;

Qu’il n’est pas établi que les travaux litigieux décrits dans le plan du projet dressé par l’architecte de l’immeuble et joint à la convocation pour l’assemblée générale du 12 juin 2003 sont contraires à la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires ; que l’examen de ce plan et des photographies de l’immeuble des années 1950/1960 sans architecture remarquable établit que ces travaux ne porteront pas atteinte à l’esthétique et à l’harmonie générale de l’immeuble, l''il de b’uf étant partiellement masqué par la rampe de l’escalier ; que l’implantation de ce dernier permettra de rendre effectif l’exercice d’un droit d’accès prévu par le règlement de copropriété lui même, ce droit n’étant pas subordonné à un accès intérieur ;

Que les travaux litigieux seront donc autorisés sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 selon les modalités fixées au dispositif ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la SCI soutient que le syndicat lui a occasionné un préjudice très important, celle-ci ayant dû subir les désagréments liés aux désordres du toit’terrasse laissé à l’abandon, un retard de plusieurs années dans l’exercice dans l’exercice de son droit d’accès au toit-terrasse et l’impossibilité de vendre leur appartement devenu trop petit compte tenu du procès en cours ;

Que la SCI produit un constat d’huissier de justice du 27 septembre 2003 établissant qu’une chambre a subi des infiltrations au plafond du fait du mauvais état du toit-terrasse dont la réfection de l’étanchéité est intervenue tardivement en 2008 ; que la SCI a d’ailleurs renoncé dans cette instance à sa demande d’exécution de travaux sur le toit-terrasse ;

Que le préjudice en relation directe et certaine avec ce défaut d’entretien des parties communes est avéré.

Qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat sera condamné au titre d’un préjudice de jouissance à la somme de 2.000 euros ;

Que l’assemblée est souveraine pour accepter ou refuser des travaux d’un copropriétaire affectant des parties communes ; que la SCI a exercé un droit qu’il tient de la loi pour solliciter l’autorisation judiciaire d’effectuer ces travaux, étant observé qu’il a interjeté appel du jugement deux années après son prononcé ; qu’aucun réel abus du syndicat dans son refus n’est mis en évidence ;

Que le préjudice invoqué lié à l’impossibilité, compte tenu du procès en cours, de vendre dans de bonnes conditions l’appartement devenu trop petit n’est pas certain ;

Que le surplus des demandes au titre du préjudice sera rejeté ;

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SCI la somme globale de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles ; que la demande formée à ce titre par le syndicat sera rejetée ;

Considérant qu’il sera fait application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI devant être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS :

Ecarte des débats la pièce n° 34 ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Autorise la société civile immobilière Vinetane à effectuer à ses frais conformément au plan établi par l’architecte de l’immeuble et annexé à la convocation pour l’assemblée générale du 12 juin 2003, et sous le contrôle du cet architecte, les travaux :

— de création d’un escalier extérieur du balcon du sixième étage au toit-terrasse du bâtiment couvrant le lot 253,

— de percement d’un 'il de b’uf,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 42, XXX et XXX dans le 7e arrondissement de Paris à payer à cette même société civile immobilière la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;

Dit que la société civile immobilière Vinetane devra être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, sont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne le même syndicat à payer à la même société civile immobilière Vinetane la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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