Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 septembre 2010, n° 08/11823

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 16 sept. 2010, n° 08/11823
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/11823
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2008, N° 07/03617
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 16 Septembre 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/11823

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2008 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 07/03617

APPELANTS

Me Bernard A – Commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE GENEDIS I.S.I. venant aux droits de la société HYPCOM TECHNOLOGIES

XXX

XXX

non comparant

SOCIETE GENEDIS I.S.I. venant aux droits de la société HYPCOM TECHNOLOGIES

XXX

93583 SAINT-OUEN

représentée par Me Hélène STEIN, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 423

INTIMÉS

L’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST

XXX

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Christian Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474 substitué par Me REGNIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Y Z

XXX

92700 COLOMBES-BOIS-COLOMBES

représenté par Me Sabine ALIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame Michèle BRONGNIART, Présidente et par Mme FARGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

LA COUR,

Le 6 septembre 2004, M. X a été engagé par la société Hypcom technologies, par contrat à durée indéterminée, en qualité de distribution manager des lignes visioconférence, web conférence et infrastructures, statut cadre, aux conditions générales de la convention collective de la métallurgie.

Le 4 juillet 2007, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 11 juillet et le 20 juillet, il a été licencié pour motif économique.

Par jugement du 30 octobre 2007, la société Hypcom technologies a été mise en redressement judiciaire.

Par jugement du 31 mars 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la confusion des patrimoines actifs et passifs de la SA Genedis investissement, de la SA Genedis diffusion et SA Hypcom technologies.

Par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans.

La cour statue sur l’appel interjeté le 14 novembre 2008 par la société Hypcom technologies du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Bobigny le 15 octobre 2008 notifié par lettre datée du 15 octobre 2008 qui :

— a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— l’a condamnée à payer à M. X

. 2355,20 € à titre de solde d’indemnité de congés payés,

. 6312 € à titre de commissions et 631,20 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation,

en rappelant les dispositions de l’article R 516-37 du code du travail relatif à l’exécution provisoire et en indiquant que la moyenne de salaires calculée sur les trois derniers mois était de 6096,50 €,

. 50000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 12193 € à titre 'd’indemnité pour non respect dans l’ordre des licenciements', (à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage dans le corps de la décision)

. 2000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

— a dit l’AGS CGEA IDF Est hors de cause,

— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

en la condamnant aux entiers dépens.

Le 29 décembre 2008, la dissolution de la SA Hypcom technologies a été publiée.

Vu les conclusions du 10 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Genedis ISI, venant aux droits de la société Hypcom technologies, demande à la cour de

— déclarer fondé l’appel en garantie formé à l’encontre de l’AGS CGEA IDF Est,

— infirmer le jugement déféré,

— dire le licenciement de M. X régulier et bien fondé,

— débouter M. X de toutes ses demandes,

— le condamner à lui verser 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 10 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X demande à la cour de

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnu un principe de créance au titre des commissions et des congés payés et lui a alloué 12193 € au titre de la priorité de réembauchage non respectée,

— le réformer pour le surplus,

— condamner la société Genedis ISI à lui payer

. 4658 € au titre du solde restant dû sur l’indemnité de congés payés,

. 109737 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements,

en tant que de besoin, de

— condamner l’AGS CGEA IDF Est à lui payer ces sommes,

— condamner la société Genedis ISI à lui verser 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 10 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour,

— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,

subsidiairement

— infirmer le jugement

— débouter M. X de ses demandes,

— dire que le jugement lui est opposable,

très subsidiairement

— dire que le jugement ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie.

M° A, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, convoqué par lettre réceptionnée le 16 décembre 2008 ne s’est pas présenté ni fait représenter.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR CE,

Sur le licenciement pour motif économique

Considérant que pour infirmation de la décision déféré la société Genedis ISI demande à la cour de constater la réalité des motifs économiques invoqués à l’appui du licenciement de M. X, que s’agissant de l’obligation de reclassement, elle invoque le registre du personnel de la SA Hypcom technologies et des sociétés du groupe pour soutenir que la recherche de reclassement effectuée n’a pas permis de reclasser M. X qui est mal fondé à se prévaloir de l’accord national du 12 juin 1987 et du 16 janvier 1979 ;

Que M. X réplique que la suppression de son poste n’est pas établie et que l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe ni rechercher aucun reclassement en externe malgré les dispositions de l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie ;

Considérant que la société Genedis ISI qui invoque uniquement les registres du personnel des différentes sociétés du groupe, ne verse aucune pièce pour établir que la société Hypcom technologies a recherché des possibilités de reclassement de M. X en son sein ou au sein du groupe, existant à la date du licenciement ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de l’ancienneté et de l’âge du salarié (né en juillet 1966) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, les premiers juges ont exactement évalué, en application de l’article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, le préjudice subi par M. X du fait de ce licenciement ;

Sur la priorité de réembauchage

Considérant que par courrier du 25 septembre 2007, M. X a indiqué vouloir bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu’il n’est pas discuté que cette priorité courrait jusqu’au 25 octobre 2008 ;

Considérant qu’en ne produisant des registres du personnel qui ne couvrent pas l’intégralité de la période durant laquelle M. X bénéficiait de la priorité de réembauchage, la société Genedis ISI ne justifie pas que l’employeur a satisfait à son obligation ;

Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant de ce chef son dispositif ;

Sur l’indemnité de congés payés

Considérant qu’en l’absence de toute précision dans le contrat de travail ou dans tout autre document contractuel, la société Genedis ISI est mal fondée à prétendre que la quote part des congés payés était incluse dans les primes et commissions de sorte que salaire annuel de référence est de 68595 € et non pas de 73262 € ;

Que se fondant sur les mentions portées du bulletin de salaire de juillet 2007 et les dispositions de la convention collective applicable, M. X demande paiement de 32,861 jours de congés payés ; que la société Genedis ISI ne conteste pas le nombre de jours dont paiement est demandé ;

Qu’en conséquence, par réformation de la décision déférée, il sera fait droit à la demande ;

Sur les commissions

Considérant que la société Genedis ISI procède par affirmations pour s’opposer à la demande, pour les mois de juillet et août 2007, formée par M. X au titre du solde de la partie variable de sa rémunération prévue à l’article 11 du contrat de travail ; qu’en effet, l’analyse des bulletins de paie démontre que cette partie de la rémunération était clairement identifiable sous l’intitulé 'variable’ ; que pour le mois de juillet 2007, l’employeur a indiqué 'indemnité de préavis inclus part var (commissions)' ; que faute de donner le décompte détaillé de la somme mentionnée au regard de cet intitulé et de la somme versée aux ASSEDIC dans le cadre du CRP, l’employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation d’autant qu’il ne conteste pas que la part variable était payée le mois suivant celui de la réalisation du chiffre d’affaire et qu’il ne discute pas les chiffres d’affaires réalisés par M. X ;

Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les autres demandes

Considérant que les créances de M. X étant nées avant la procédure de redressement judiciaire et un plan de redressement étant en cours, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a mis l’AGS hors de cause ; que durant l’exécution du plan, il n’y a pas lieu à fixation de la créance de M. X ; qu’il convient seulement de déclarer le jugement opposable à l’AGS ;

Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris sauf à rectifier l’erreur matérielle dont son dispositif est affecté et en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS et liquidé le solde de congés payés restant dus,

DIT que dans le dispositif du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Bobigny le 15 octobre 2008 au lieu de

'12193 € à titre d’indemnité pour non respect dans l’ordre des licenciements',

il convient de lire

'12193 € à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage',

LE REFORME en ce qu’il a liquidé le solde de congés payés et a mis hors de cause l’AGS CGEA IDF EST,

CONDAMNE la société Genedis ISI à payer à M. X, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 4658 € à titre de solde de congés payés,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST, dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions des articles L 3253-6 du code du travail et suivants ,

CONDAMNE la société Genedis ISI à payer à M. X 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Genedis ISI aux entiers dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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