Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 22 octobre 2010, n° 09/11171

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 22 oct. 2010, n° 09/11171
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/11171
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2009, N° 08/13095
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRET DU 22 OCTOBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/11171

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/13095

APPELANT

Monsieur Y X

XXX

XXX

ALLEMAGNE

représenté par la SCP BOLLING-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Monique STENGEL, avocat au barreau de Paris (B 895)

INTIMEES

La COMPAGNIE ALLIANZ nouvelle dénomination des AGF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

La SOCIETE NMP FRANCE venant aux droits de la S.N.C. DGR RAM NOVOTEL CHAMBERY prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avoués à la Cour

assistées de Maître Anne-Laure ROSENWALD, avocat au barreau de Paris (P 581) plaidant par la SCP HMN ET PARTNERS, avocats associés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2010, en audience publique, devant Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

GREFFIER :

lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier

* * *

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— condamné in solidum les sociétés DGR RAM et AGF à payer à M. X la somme de 3.401,42 euros,

— condamné le demandeur à payer aux défenderesses la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— ordonné l’exécution provisoire ;

Vu l’appel formé par M. X qui, par ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2009 demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :

— déclarer l’hôtel Novotel Chambéry et la compagnie AGF assurances son assureur, tenus in solidum en vertu des articles 1953 et suivants du code civil, de l’indemniser de l’intégralité de son préjudice matériel à la suite du vol de son véhicule et de la remorque dans la nuit du 10 au 11 octobre 2006,

— dire que la faute commise par l’hôtel est de nature à exclure toute limitation d’indemnisation,

— condamner l’hôtel Novotel Chambéry et la compagnie AGF assurances in solidum à lui payer :

*la somme de 8.318,06 euros au titre de la différence de valeur,

*la somme de 2.500 euros au titre de la franchise,

*la somme de 445,44 euros pour frais de location d’un véhicule de remplacement,

*la somme de 4.550 euros pour les objets dérobés,

*la somme de 455,88 euros au titre de la réparation de la remorque,

*la somme de 7.700 euros au titre de l’immobilisation et de la perte de revenus,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006,

— condamner l’hôtel Novotel Chambéry et la compagnie AGF in solidum à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— condamner les défendeurs « sous les mêmes conditions » aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 19 avril 2010 par la société NMP France venant aux droits de la société DGR RAM et la compagnie Allianz nouvelle dénomination des AGF qui demandent à la cour, au visa des articles 1952 et suivants du code civil de :

— constater que M. X ne démontre pas l’existence d’une faute de l’hôtel à l’origine du vol dont il a été victime,

En conséquence, confirmer le jugement et :

— dire que la responsabilité de l’hôtel doit nécessairement être plafonnée dans la limite de 100 fois le prix du logement, soit en l’occurrence 8.900 euros, pour autant que le préjudice soit justifié à concurrence de ce montant,

— constater que M. X ne justifie que d’un préjudice total de 3.401,32 euros,

En conséquence, confirmer le jugement et

— dire qu’elles ne pourront être tenues au-delà de cette somme,

— débouter M. X du surplus de ses demandes,

— le condamner à leur verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,

— le condamner aux entiers dépens ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que M. X, qui séjournait à l’hôtel Novotel à Chambéry, a été victime, dans la nuit du 10 au 11 octobre 2006, du vol de son véhicule et de sa remorque qu’il avait stationnés sur le parking de l’hôtel ; que les véhicules ont été retrouvés endommagés ; que n’ayant pu obtenir l’indemnisation de son entier préjudice, M. X a fait assigner la société DGR RAM exploitant l’hôtel Novotel de Chambéry et son assureur, la société Assurances générales de France, devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir paiement de la somme de 24.424,38 euros ; que le tribunal a statué dans les termes précités, accueillant la demande de M. X pour ce qui concerne la franchise restée à sa charge (2.500 euros), le coût de la location d’un véhicule de remplacement

(445,44 euros) et le coût de réparation de la remorque (455,88 euros) ;

Considérant que les hôteliers répondent, comme dépositaires, des objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; qu’ils sont, selon l’article 1953 du code civil, responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel ; que le régime de responsabilité de l’hôtelier en cas de vol d’un véhicule stationné dans les dépendances de l’hôtel relève du texte ci-dessus mentionné ; que les dommages et intérêts dus au voyageur sont limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont celui-ci doit répondre;

Considérant que M. X fait valoir que l’obligation d’indemnisation de l’hôtel ne saurait supporter aucune limitation, le vol résultant d’un défaut de surveillance manifeste de la part de celui-ci ; qu’il expose qu’en l’espèce, l’hôtel assurait bien la surveillance du parking ou, du moins, tout le laissait croire, précisant que les véhicules étaient stationnés sur le parking propre de l’hôtel, fermé et surveillé par des caméras de surveillance ;

Considérant que l’affirmation selon laquelle le parking était surveillé par des caméras de surveillance est contestée par les intimées qui indiquent que la seule caméra existante est tournée vers l’interphone et n’est corroborée par aucun élément du dossier ; que la circonstance que le parking soit clos de 21 heures à 7 heures, ainsi que le reconnaissent les intimées et que le vol ait été commis entre 19 heures et 7 heures 30 est insuffisante pour établir la faute de l’hôtelier alors qu’il n’est pas ni démontré ni même allégué que celui-ci avait pris l’engagement d’assurer la sécurité des véhicules sur le parc de stationnement ;

Considérant en conséquence que, le prix de la chambre occupée par M. X s’élevant à 89 euros, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la somme de 8.900 euros ;

Considérant que M. X, qui a choisi de faire réparer le véhicule retrouvé endommagé, peut réclamer les frais de remise en état qu’il a supportés ; qu’il lui sera alloué la somme de 2.500 euros, montant de la franchise contractuelle restée à sa charge ;

Considérant que M. X indique qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; qu’il fait valoir que le véhicule volé ayant entre-temps été retrouvé, sa valeur de reprise a pu être prise en compte mais, ce véhicule ayant été très endommagé, celle-ci a été fortement réduite, malgré la réparation, par rapport à celle qui aurait été retenue si le véhicule avait été retrouvé dans son état initial ; que cependant, ses allégations sur ce point ne sont nullement justifiées, la seule production d’une facture du 14 décembre 2006 mentionnant, sans aucune autre précision, « montant de la différence entre la valeur de revente et le montant libératoire » étant à cet égard insuffisante ;

Considérant M. X justifie des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement durant une semaine (445,44 euros) et des frais de réparation de la remorque (455,88 euros) ; que ses demandes à ces titres seront accueillies ;

Considérant que M. X réclame également la somme de 4.550 euros, montant total des objets qui se trouvaient dans le véhicule et dont il a dressé une liste ; qu’il a déclaré aux services de police que le véhicule volé contenait une valise avec des effets personnels, des documentations professionnelles et un appareil photo ; qu’il n’a toutefois produit aucune facture pour justifier du préjudice allégué, étant relevé en outre que divers objets, dont des vêtements, ont été retrouvés en même temps la remorque ; que cette demande sera rejetée;

Considérant enfin que M. X sollicite le versement d’une somme de 7.700 euros au titre d’une perte de revenus ; que s’il indique qu’il a dû attendre dix jours avant d’être en possession d’un véhicule de même type que celui dérobé lui permettant de poursuivre son activité, il y a lieu de relever qu’il indique aussi avoir loué un véhicule de remplacement à cette fin ; qu’en outre la perte invoquée n’est justifiée par aucune pièce comptable ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant en définitive que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de l’hôtelier et de sa compagnie d’assurances ; que la somme allouée par le tribunal portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées et les parties déboutées de leurs demandes sur ce fondement ;

Considérant que les intimées, qui restent débitrices, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de l’hôtelier et de sa compagnie d’assurances,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 3.401,42 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute la société NMP France, venant aux droits de la société DGR RAM et la société Allianz, nouvelle dénomination de la société assurances générales de France de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X de sa demande sur ce même fondement,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société NMP France et la société Allianz aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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