Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 octobre 2010, n° 08/15836

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 12 oct. 2010, n° 08/15836
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/15836
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 16 juin 2008, N° 2007056005
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/15836

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007056005

APPELANT

Monsieur D B DE C

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

INTIME

Maître O Z J, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AAIA ELYSEE CONSEILS

XXX

XXX

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1576

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame K L, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 17 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris :

— a débouté Monsieur D B de C de sa demande d’injonction de communiquer,

— a condamné Monsieur D B de C à payer la somme de 19.750 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2008, Monsieur Y F à payer la somme de 79.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, Monsieur AC-AD F à payer la somme de 138.250 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, Monsieur A X à payer la somme de 158.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, à Maître Z J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AAIA Elysée Conseils,

— a condamné in solidum Monsieur D B de C, Monsieur Y F, Monsieur AC-AD F et Monsieur A. X in solidum à payer à Maître Z J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AAIA Elysée Conseils, la somme de 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 4 août 2008, Monsieur D B de C a interjeté appel de cette décision.

La Société AAIA Elysée Conseils a été constituée au mois de juillet 2004 sous forme de société en commandite transformée en SARL et son capital social a été fixé à 395.000 €. Elle avait pour objet l’expertise d’oeuvres d’art et d’antiquités.

Par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société et nommé Maître O Z J en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettres des 2 et 7 mai 2007, cette dernière a mis en demeure les quatre associés, Messieurs Y et AC-AD F, Monsieur X et Monsieur B de C, de libérer le capital social, avant de les assigner aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Paris par actes des 6, 7, 9 et 21 août 2007.

Dans le cadre de cette procédure, Monsieur B de C a demandé au tribunal de faire injonction à Maître Z J, ès qualités, de communiquer le compte de recettes et dépenses ainsi que de l’état des créances, conformément à la demande adressée à celle-ci, par courrier du 7 mars 2008.

C’est dans ces conditions que le tribunal a rejeté cette dernière demande et accueilli les demandes en paiement présentées à l’encontre des associés de la SARL AAIA Elysée Conseils.

Par arrêt du 20 octobre 2009, cette cour d’appel a annulé le jugement au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, les premiers juges ayant tranché le litige sans que Monsieur B de C ait été invité à formuler ses observations sur le fond.

Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2010, Monsieur B de C demande à la cour :

— de débouter Maître Z J, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AAIA Elysée Conseils de l’intégralité de ses demandes, dès lors qu’elle ne démontre pas son intérêt à agir ;

— subsidiairement, de surseoir à statuer afin que soit attrait dans la cause Monsieur AC-AD F ;

— à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement ;

— de condamner Maître Z J, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AAIA Elysée Conseils, à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

— les demandes de Maître Z J ne sont pas justifiées, l’état des créances et le compte des recettes n’ayant pas été communiqués ;

— le gérant, dont les fautes de gestion sont en lien direct avec l’insuffisance d’actif, est seul responsable de l’absence de libération du capital social dès lors que ses fautes de gestion sont en lien direct avec l’insuffisance d’actif.

Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2010, Maître Z J, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AAIA Elysée Conseils, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— le liquidateur est fondé à demander la libération de l’intégralité du capital social, dès lors que la liquidation judiciaire a rendu la partie non libérée de celui-ci immédiatement exigible ;

— il n’a pas à justifier, dans ce cadre, que le versement de ce capital est nécessaire pour apurer le passif ;

— Monsieur B de C est propriétaire de 1975 parts sociales de 10 € chacune, ce qui représente bien une somme non libérée de 19.970 €.

SUR CE

Il résulte des statuts de la Société AAIA Elysée Conseils que Monsieur B de C était titulaire de 1975 parts sociales pour un montant de 19.750 €, ce capital devant être libéré 'au fur et à mesure des besoins de la société et par simple appel de la gérance'.

Il n’est pas contesté que ce capital n’a jamais été libéré.

En application de l’article L643-1 du code de commerce, le jugement du 21 décembre 2006, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société AAIA Elysée Conseils, a rendu exigible toutes les créances non échues, parmi lesquelles le solde non libéré du capital.

Il se déduit de ce qui précède que l’intérêt à agir du liquidateur ne peut être contesté et que celui-ci est fondé à réclamer la libération de l’intégralité du capital sans avoir à justifier que celui-ci est nécessaire pour apurer le passif.

Monsieur B de C, qui tente de justifier sa carence en invoquant des fautes commises par le gérant, n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer afin de mettre en cause le gérant, Monsieur AC-AD F, sera rejetée.

Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

Il ne sera pas fait droit à la demande de délais formée subsidiairement par l’appelant, dès lors que celui-ci ne justifie pas de la situation financière délicate qu’il invoque.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.

Monsieur B de C sera condamné à payer à Maître Z J, ès qualités de mandataire de la Société AAIA Elysée Conseils la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,

Condamne Monsieur B de C à payer à Maître Z J, ès qualités de mandataire de la Société AAIA Elysée Conseils, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur B de C au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M. C HOUDIN N. MAESTRACCI

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