Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 novembre 2010, 09/19914

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 9 nov. 2010, n° 09/19914
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/19914
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1er juillet 2009, N° 08/08208
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023534413
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1- Chambre 3

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2010

(no 557, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/ 19914

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 08208

APPELANTE

Madame Paulette Evelyne X…

BP 4225

75162 PARIS CEDEX 04

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Françoise MARCHAL, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 103

INTIMES

Syndicat des copropriétaires…. 75004 PARIS représenté par Maître Michèle Y…, es qualité d’administrateur judiciaire qui est domiciliée

75007 PARIS

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie MIMPONTEL plaidant pour le cabinet Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600

SA LAMY venant aux droits de la société GESTRIM prise en la personne de ses représentants légaux

10 rue Marc BLOCH

92110 CLICHY

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0079

Monsieur B…

CALIFORNIE ETATS-UNIS

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me Matthieu DEBRAY, substituant Me CHEMAMA et plaidant pour le cabinet JC COULON & ASS, avocats au barreau de PARIS, toque : K 44

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Sylvie MAUNAND,

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Mme X… est copropriétaire de l’immeuble sis

. Plusieurs procédures l’opposent au syndicat des copropriétaires et à d’autres copropriétaires.

Par acte du 14 avril 2008, Mme X… a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société LAMY et M. B… en intervention dans les instances introduites par les assignations des 28 novembre 1996 et 12 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance de Paris. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 juillet 2009, a déclaré nulle l’assignation délivrée par Mme X…, constaté l’extinction de l’instance et condamné Mme X… à payer à chacun de ses adversaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Appelante de cette décision, Mme X…, par conclusions du 8 mars 2010, demande l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires, par écritures en date du 12 février 2010, sollicite la confirmation de l’ordonnance, la condamnation de Mme X… à lui verser la somme de 3. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. B…, aux termes de conclusions du 15 février 2010, souhaite voir la cour confirmer l’ordonnance et condamner Mme X… à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes d’écritures en date du 16 février 2010, la société LAMY sollicite aussi la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture du 30 mars 2010 a été révoquée suite à la demande de Mme X… en raison d’un changement de conseil.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2010.

Par conclusions du 4 octobre 2010, Mme X… a sollicité de nouveau la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du calendrier en raison du choix d’un nouvel avocat.

L’incident a été joint au principal.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l’article 784 du code de procédure civile énonce que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation… » ;

Considérant que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est fondée sur le fait que Mme X… ayant fait choix d’un nouvel avocat n’a pu répondre aux écritures adverses ;

Considérant qu’un délai de six mois a été accordée à Mme X… entre la précédente audience et la nouvelle clôture de l’affaire pour faire le choix d’un nouvel avocat et répliquer aux écritures de ses contradicteurs alors qu’elle n’a, au demeurant, pas changé d’avoué ; qu’au surplus, il convient de constater que ses propres écritures sont postérieures aux conclusions adverses dont elle avait donc eu nécessairement connaissance avant de déposer ses écritures ; qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Considérant que Mme X… estime que le juge de la mise en état a méconnu le principe de la contradiction en refusant que son conseil réponde aux écritures de ses adversaires et en mettant en délibéré l’affaire immédiatement ; qu’il ne pouvait prononcer l’extinction de l’instance alors que la cour était, par ailleurs, saisie d’un incident de péremption d’instance ; qu’il est soutenu une violation du code de procédure civile, des droits de la défense, des décisions de la cour d’appel et des décisions du syndicat des copropriétaires ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires estime que la nullité de l’assignation doit être confirmée dès lors que cet acte ne répondait pas aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, aucun exposé clair des faits et des moyens n’étant contenu dans celui-ci ; qu’au surplus, l’intervention forcée demandée est inutile, le syndicat étant déjà dans la cause ; qu’il souligne qu’il ne peut y avoir appel sur la demande de communication de pièces par application de l’article 776 du code de procédure civile ;

Considérant que M. B… soutient lui aussi la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile alors même que le dispositif de l’assignation ne le vise pas et qu’il ignore pourquoi il est mis en cause ; qu’il précise avoir soulevé la nullité de l’assignation par des conclusions largement antérieures à l’audience du juge de la mise en état ce qui rend inopérant le moyen de Mme X… relativement à la violation des droits de la défense ; qu’il ajoute que Mme X… ne peut se prévaloir d’instances distinctes qui ne sont pas jointes ; qu’il souligne ne pas avoir à communiquer de pièces sans connaître les demandes qui sont formées à son encontre ;

Considérant que la société LAMY reprend les moyens développés par M. B… et le syndicat des copropriétaires se trouvant dans la même situation que ces derniers ;

Considérant que l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, notamment, un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que l’indication des pièces sur laquelle la demande est fondée ;

Considérant que la présente procédure a été introduite par une assignation délivrée le 14 avril 2008 au syndicat des copropriétaires du

, à la société LAMY à M. B… aux fins d’intervention forcée de ces parties dans des procédures engagées par des actes des 28 novembre 1996 et 12 octobre 2004 ;

Considérant que Mme X… vise outre ces assignations, des conclusions du 24 mai 2007, une assignation du 8 décembre 2006, un bulletin du Tribunal de grande instance du 7 février 2008 et un jugement du 18 décembre 1998 ; qu’elle indique assigner la société LAMY en sa qualité de syndic de la copropriété, M.

B…

en qualité de copropriétaire des lots 36 à 42 de la copropriété et déclare les attraire à la procédure en raison de l’évolution du litige ; que le dispositif fait état des demandes présentées dans le cadre des assignations de 1996 et 2008 qui visent les consorts E…, F…, G…, H…, I… ;

Considérant que les motifs de mise en cause des intimés ne sont pas précisés, qu’aucun lien n’est fait entre ces assignations antérieures, les autres parties figurant dans ces instances et la mise en cause de ceux-ci, qu’aucune demande n’est faite à leur encontre justifiant leur mise en cause ;

Considérant que les intimés ne sachant ni ce qui leur est demandé ni ce qui leur reproché et le fondement de la demande en intervention forcée, sont bien fondés à soulever la nullité de l’assignation qui ne leur permet pas d’assurer leur défense et leur fait ainsi grief ;

Considérant au surplus, que le syndicat des copropriétaires était déjà dans la cause et ne savait donc pas pourquoi une nouvelle mise en cause était nécessaire ;

Considérant que Mme X… ne saurait se plaindre d’une méconnaissance par le juge de la mise en état de ses droits dès lors qu’il a relevé que l’exception de nullité avait été soulevée dans des conclusions signifiées les 10 novembre 2008 et 28 mai 2009 et qu’elle avait eu le temps nécessaire pour y répondre et régulariser éventuellement sa procédure ;

Considérant, en conséquence, que l’ordonnance qui a prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance du 14 avril 2008 doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi l’exercice de son droit d’appel par Mme X… a dégénéré en abus de droit justifiant l’octroi de dommages intérêts pour procédure abusive ; que sa demande à ce titre est rejetée ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X… au paiement, de ce chef, des sommes visées au dispositif de la présente décision ;

Considérant que Mme X…, succombant, doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de dommages intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires du… 75004 PARIS ;

Condamne Mme X… à payer à chacun des intimés la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X… aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par les avoués qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 6899 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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