Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 8 mars 2010, n° 08/07096

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 3, 8 mars 2010, n° 08/07096
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/07096
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2008
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRET DU 08 MARS 2010

(n° 60 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07096

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 0617612

APPELANT

Monsieur [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 053

INTIMÉES

SOCIÉTÉ CLUB MÉDITERRANÉE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphanie SCHWEITZER, plaidant pour la SCP HOLMAN FENWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : J 040

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour, ayant déposé son dossier

INTERVENANTE

EPAI – 2M FINANCES (Européenne de Prévoyance et d’Assurances Industrielles)

dont le siège social [Adresse 9]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 3 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

M. Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.

*****

Le 7 août 2004, M. [X] [U] a été victime d’un accident de canoë alors qu’il séjournait au CLUB [11]).

Par ordonnance de référé du 21 novembre 2005, le président du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une expertise médicale de M. [U] confiée au docteur [B].

L’expert a déposé son rapport daté du 8 juin 2006.

Par jugement du 4 mars 2008 , le tribunal de grande instance de PARIS a rejeté des débats les conclusions du CLUB MÉDITERRANÉE du 12 décembre 2007 et ses pièces 24 à 31 et débouté M. [U] et la CPAM de PARIS de leurs demandes. Il a, en outre, condamné M. [U] à payer la somme de 1 500 euros au CLUB MÉDITERRANÉE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration du 8 avril 2008, M. [U] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 octobre 2008, il sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation du CLUB MÉDITERRANÉE à lui payer les sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Le CLUB MÉDITERRANÉE, dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 janvier 2009, sollicite la confirmation et, à titre subsidiaire, s’en rapporte sur la demande de la CPAM et, s’agissant des demandes de M. [U], réclame la réduction des sommes demandées au titre du DFP et des souffrances et le débouté pour le surplus. Il est, en outre, sollicité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEMANDES

OFFRES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

— dépenses de santé actuelles:

* exposées par les organismes sociaux:

3582,08 euros

3 582,08 euros

* demeurées à la charge de la victime:

1398,79 euros

0

— perte de gains professionnels actuels

8000 euros

0

¿ permanents:

— dépenses de santé futures:

* à la charge de la victime:

2650,18 euros

0

— perte de gains professionnels futurs:

2000 euros

0

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

— souffrances:

10000 euros

4 600 euros

¿ permanents:

— déficit fonctionnel permanent :

18000 euros

10 000 euros

— préjudice d’agrément:

10000 euros

0

Art.700 du CPC:

4000 euros

0

La CPAM de PARIS, dans des dernières conclusions du 17 décembre 2008, sollicite que sa créance au titre des prestations en nature soit fixée à la somme de 3582,08 euros, somme s’imputant sur le poste des dépenses de santé actuelles et dont elle réclame le montant au CLUB MÉDITERRANÉE, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, outre une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Assignée à personne habilitée le 30 juillet 2009, l’EUROPÉENNE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE INDUSTRIELLE (EPAI) n’a pas constitué avoué mais a indiqué, par courrier du 26 mai 2009, avoir versé à la victime une somme de 315,26 euros au titre des frais de santé.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité:

Considérant que M.[U] estime que la responsabilité du CLUB MÉDITERRANÉE relève du régime de responsabilité de plein droit établi par les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code du tourisme et que le forfait souscrit incluait de façon significative des activités sportives ;

Considérant qu’à titre subsidiaire, il invoque une faute contractuelle par manque de vigilance et de conseil, le CLUB n’ayant pas appelé son attention sur les mauvaises conditions climatiques ;

Considérant que le CLUB réplique que le contrat conclu ne comprenait ni prestation de transport ni service touristique, qu’il précise que l’activité de canoë était incluse dans le contrat d’hébergement, qu’en conséquence le contrat n’est pas un forfait soumis aux dispositions précitées du code du tourisme ;

Considérant qu’en tout état de cause, le CLUB invoque le rôle actif de la victime dans la survenance du dommage pour exclure l’application du régime de responsabilité de plein droit ;

Considérant qu’à titre subsidiaire, le CLUB fait valoir que l’activité concernée étant libre, il n’a commis aucune faute d’encadrement, qu’il ajoute que les mauvaises conditions climatiques n’étant pas rapportées, il n’a pas non plus manqué à son devoir d’information et de conseil, qu’au demeurant, les circonstances de l’accident sont indéterminées et que M. [U] a accepté les risques d’une activité se déroulant en milieu marin ;

Mais considérant que le CLUB MÉDITERRANÉE, qui est, conformément à l’article L 211-1 du code du tourisme, 'une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs', a vendu à M. [U] pour une somme tout compris de 5850,75 euros, ainsi que l’atteste la facture , un séjour ' forfait Club [10]' du 3 au 14 août 2004 dans son village de Smir comprenant, selon les propres conclusions du CLUB,' l’hébergement en pension complète pour 5 personnes avec les activités sportives et de loisirs décrites dans la brochure commerciale’ ;

Considérant que la dite brochure énumère , au titre de ces activités, les clubs enfants et ados, la voile, le Club fitness et l’Aquagym ainsi que le tennis et une quinzaine d’activités pratiquées au CLUB dont, en pratique libre, le canoë ;

Considérant que ces activités constituent, en raison de leur nombre et de la pratique qui en est faite par une famille de 5 personnes venue au CLUB pour en jouir, une part significative du forfait qui résulte de leur combinaison avec une prestation d’hébergement,

Considérant qu’ainsi caractérisées, et sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre les prestations dites en accès libre et les autres, les prestations acquises par M. [U] auprès du CLUB MÉDITERRANÉE sont conformes à la définition que l’article L 211-2 du code du tourisme donne du forfait et bénéficient, en conséquence, du régime de responsabilité de plein droit institué par les articles L 211-1 et suivants dudit code ;

Considérant que ces dispositions ne sauraient enfin être écartées en raison du rôle actif allégué de la victime, l’article L. 211-16 du code du tourisme n’exonérant le vendeur des prestations que si leur mauvaise exécution est imputable à l’acheteur ou au fait insurmontable et imprévisible d’un tiers, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ;

Sur le préjudice

Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise médicale qu’à la suite de l’accident M. [U] a subi une ITT du 8 août au 12 octobre 2004 puis qu’il convient de prévoir une nouvelle période de 10 jours pour l’ablation des fils d’ostéosynthèse, que la consolidation a été acquise en décembre 2004, que le DFP est de 10%, les souffrances sont de 3,5 /7, qu’il n’y a pas de préjudice esthétique et que l’expert retient un préjudice d’agrément du fait de la nécessité de réduire les activités sportives;

Considérant qu’au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. [U], qui était âgé de 45 ans (né le [Date naissance 3] 1959) lors de l’accident et exerçait la profession de kinésithérapeute, sera indemnisé comme suit, étant précisé qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice, et qu’enfin la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation:

— dépenses de santé actuelles:

* prises en charge par les organismes sociaux:

° la CPAM : 3582,08 euros

° l’EUROPÉENNE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE INDUSTRIELLE:315,26 euros

* restées à la charge de la victime:

Considérant que pour prouver sa demande M. [U] produit un relevé de prestations de la CPAM de PARIS du 16 octobre 2006 pour un montant de 1398,79 euros au titre des prestations en nature;

Mais considérant qu’il ne justifie ni avoir dû acquitter cette somme ni que celle-ci serait restée à sa charge, qu’il convient donc de le débouter de ce chef de demande ;

— perte de gains professionnels actuels :

Considérant que M. [U], qui a subi un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2004, sollicite de ce chef une somme de:8000 euros

Considérant que compte tenu du congé du mois d’août 2004 et du bénéfice imposable pour l’année 2004 de 36408 euros, le manque à gagner pendant l’arrêt d’activité est évalué à la somme de:…………………………………………………………………….. 5400 euros.

¿ permanents, après consolidation:

— dépenses de santé futures à la charge de la victime :

Considérant que M. [U] produit un devis de traitement prothésique à hauteur d’une somme totale de 2650,18 euros pour lequel le montant du remboursement par la sécurité sociale s’établit à la somme de 398,33 euros, qu’il lui sera donc accordé, à ce titre, la différence, soit la somme de:……………………………………………………….. 2 251,85 euros

— perte de gains professionnels futurs :

Considérant que l’expert a prévu une période supplémentaire d’ITT de 10 jours pour ablation des fils d’ostéosynthèse, qu’il convient donc d’indemniser celle-ci, au vu des revenus de M. [U] à hauteur d’une somme de :……………………………………….1200 euros

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

— déficit fonctionnel temporaire :

Considérant que l’incapacité fonctionnelle totale subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période seront indemnisées par la somme de…….1150 euros

— souffrances :

Considérant qu’elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 3,5/7, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de :.5 000 euros

¿ permanents, après consolidation:

— déficit fonctionnel permanent :

Considérant que les séquelles décrites par l’expert et conservées par M. [U] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, compte tenu de son âge lors de la consolidation de son état, la somme de: …..15 000 euros

— préjudice d’agrément :

Considérant que M.[U] ne justifie pas avoir dû renoncer à une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d’agrément qu’il subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.

TOTAL: 30 001,85 euros

Considérant que M. [U] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 30001,85 euros en deniers ou quittances.

Sur la demande de la CPAM

Considérant que la CPAM, qui justifie de sa créance, recevra la somme de 3582,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l’article 1153 du Code civil.

Sur l’article 700 du CPC

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de la CPAM les frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens, qu’il sera alloué, de ce chef, la somme de 2500 euros à M. [U] et celle de 1000 euros à la CPAM , qu’en revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande du même chef du CLUB MÉDITERRANÉE ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau :

Dit que le CLUB MÉDITERRANÉE est responsable, sur le fondement des articles L 211-1 et suivants du code du tourisme, de l’accident dont M.[U] a été victime,

Le condamne à verser à :

— M. [U]

* la somme de 30 001,85 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,

* la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;

— la CPAM de PARIS :

* la somme de 3 582,08 € en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

* la somme de 1 000 € en application de l’article 700 CPC ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CLUB MÉDITERRANÉE ;

Condamne le CLUB MÉDITERRANÉE aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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