Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 31 mars 2010, n° 08/21708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 31 mars 2010, n° 08/21708
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/21708
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2008, N° 06/17387
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2008, 2006/17387
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 050954
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-02
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20100039
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 31 MARS 2010 Pôle 5 – Chambre 1 (05 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21708

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2008 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 06/17387

APPELANTE La société EKRA DIFFUSION, S.A.R.L. agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social toque : A 756 INTIMÉS assisté par Maître Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque L262, plaidant pour la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier,Pes débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT : – contradictoire -rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur DGPIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2008 par la société EKRA DIFFUSION (SARL), du jugement rendu le 10 Octobre 2008 par leDde grande instance de Paris dans le litige l’opposant à Célestin DIANINGANA et la société LE PASSAGER UMBERTO (SARL) ;

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2009 constatant à l’égard de la société intimée LE PASSAGER UMBERTO le

désistement d’appel de la société EKRA DIFFUSION et, par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne cette société ;

Vu les dernières conclusions de la société appelante, signifiées le 4 janvier 2010 ; Vu les uniques écritures de Célestin DIANINGANA, intimé, signifiées le 13 novembre 2009 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2010 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

De='text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal'>-Célestin DIANINGANA, gérant de la société de droit congolais LE PASSAGER UMBERTO, spécialisée dans la confection et la commercialisation d’articles de prÔ-porter, se prétend investi de droits d’auteur et de droits de modèle sur un modèle de veste saharienne dénommé THIBO, objet d’un dépôt le 22 février 2005 à l’Institut national de la propriété industrielle, enregistré sous le numéro 05 0954,

— ayant été informé de l’offre en vente dans un magasin situé au 37 boulevard Saint-Martin à Paris, exploité par la société EKRA DIFFUSION, d’un modèle de veste constituant selon lui la copie servile de sa création, il a fait procéder le 3 août 2006 à un constat d’achat par huissier de justice puis, le 9 novembre 2006, dûment autorisé par ordonnance présidentielle, à une saisie- contrefaçon au siège social de la société incriminée,

-devant la cour, la société appelante conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Célestin DIANINGANA et à la condamnation de celui-ci, en tant que de besoin, à la restitution des sommes versées en exécution du jugement tandis que l’intimé maintient, sans toutefois la reprendre au dispositif de ses écritures, la demande formée au fondement du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, poursuit par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et entend voir porter à 40 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués ;

Sur les droits de modèle,

Dtext-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal'>Considérant que pour justifier de ses droits de modèle sur la veste saharienne litigieuse, Célestin DIANINGANA produit aux débats une photocopie du certificat d’identité du dépôt revendiqué ;

Que le document mentionne que le dépôt a été effectué au nom de Célestin DIANINGANA le 22 février 2005 à l’Institut national de la propriété industrielle à Paris, enregistré sous le numéro 05/0954 et publié le 29 juillet 2005, qu’il indique que l’objet du dépôt est une veste, qu’il se réfère pour la description de cette veste à 4 photographies dont il est dit qu’elles représentent le modèle de face et de dos, que force est de constater toutefois que la reproduction de ces photographies en photocopie est de si mauvaise qualité qu’il n’est pas permis à la cour de discerner l’une quelconque des caractéristiques du modèle de veste représenté ; Qu’il s’ensuit que la demande formée par Célestin DIANINGANA au fondement des droits conférés par le dépôt ne saurait prospérer ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur les droits d’auteur,

Considérant qu’il se déduit des dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle le principe de la protection d’une oeuvre quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale ; D style='text- align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal'> Considérant que Célestin DIANINGANA se prévaut en l’espèce des droits de l’auteur sur un modèle de veste saharienne 'THIBO’ qu’il aurait conçu et créé en 2000 ;

Considérant que la société EKRA lui conteste toute prétention à voir le modèle de veste saharienne revendiqué, faute de présenter l’originalité requise, accéder au statut d’oeuvre de l’esprit, et fait valoir en tout état de cause qu’elle a commercialisé le modèle argué de contrefaçon antérieurement à la création invoquée ;

Considérant qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur de rapporter la preuve d’une création déterminée à date certaine ; Or considérant que la télécopie portant une date de transmission du 16 octobre&nbDcomportant les croquis d’une veste saharienne vue de face et vue de dos, au côté de laquelle figure la mention 'THIBO’ ne renseigne aucunement sur l’identité des parties entre lesquelles la transmission a été effectuée et ne permet en aucune manière d’attribuer à Célestin DIANINGANA la paternité du modèle de veste représenté ;

Qu’il s’ensuit, par infirmation du jugement déféré de ce chef, que Célestin DIANINGANA n’est pas recevable à agir au titre des droits de l’auteur, que les demandes formées au fondement de ce droit seront rejetées ;

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement

déféré et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée de ce chef ;

Que l’équité commande de le condamner à verser à la société appelante une indemnité de 3000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée au fondement des droits de modèle,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution

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