Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 31 () JORF 3 août 2006

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020

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blog.landot-avocats.net · 25 novembre 2025

Voyons cela au fil d'une vidéo, d'un dessin et d'un article. […] ou en tous cas en laissant une large place au nom de la marque de boissons Capri-Sun. […] Pour autant, ce dernier dispose relativement à son œuvre architecturale (dont le caractère original n'est pas ici discuté) de droits moraux et patrimoniaux, régis par l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. […]

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Deprez Guignot & Associés · 17 novembre 2025

Une empreinte de la personnalité… plurielle Selon l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre est protégée dès lors qu'elle est originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. La jurisprudence (notamment Cass. 1re civ., 7 mars 1986 ; 13 nov. 2008) rattache cette empreinte à des choix libres et créatifs. On imagine parfois cette empreinte comme un style unique, fixe, immédiatement identifiable. Richter montre que c'est un contresens.

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mmt-avocats.fr · 6 novembre 2025

L'article 1103 du Code civil précise que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties, c'est-à-dire que chacune doit respecter les termes signés. […] Elles permettent de protéger à la fois le prestataire et son client, notamment sur la gestion des données, la propriété des livrables et la responsabilité en cas de problème technique. […] Ces points s'appuient sur le Code de la propriété intellectuelle, notamment l'article L111-1 qui précise que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif sur sa création. […]

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Décisions+500

[…] laquelle, comme le font valoir les appelants, n'est pas fondée, eu égard aux dispositions de l'article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, à soutenir que cette cession résulterait de plein droit de l'existence du contrat de travail (dont la preuve n'est d'ailleurs rapportée) qui la lierait à M me V ; que les intimées, dans ces conditions, […]

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[…] contrefacon de modeles non, article l 111-1 code de la propriete intellectuelle, protection d'oeuvres individualisees, protection d'un genre ou d'une ligne de produits non, demanderesse deboutee […]

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[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, monsieur Z X demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 L.113-2, L.113-4, L.122-1, L.122-2, L.122-3, 122-4, L.131-3, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de propriété intellectuelle, et en ces termes, de : […] Considérant que selon l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;

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