Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 26 mars 2010, n° 07/14627
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 mars 2010, n° 07/14627 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 07/14627 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2007, N° 06/16315 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Fabrice JACOMET, président
- Cabinet(s) :
- Parties : SARL OPTIQUE MOISE
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2010
(n°111, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14627
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2007 – Tribunal de grande instance de PARIS – 5e chambre 2e section – RG n°06/16315
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. I J H
XXX
XXX
représenté par la SCP C. BOMMART-FORSTER – E. FROMANTIN, avoué à la Cour
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. B C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Adeline SABOURET plaidant pour la SCP RICHARD & MERTZ, avocat au barreau de METZ, case 406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. D E, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. D E a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. D E, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle F G
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle F G, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société B C a fait l’acquisition, en avril 2004, auprès de la société Bel’car d’un véhicule Opel, modèle Frontera, immatriculé 92 A S D 57 pour le prix de 16'000 € ;
La société Bel’car, malgré son engagement, notamment par attestation du 14 mai 2004, n’a jamais remis la carte d’immatriculation du véhicule, selon elle alors en cours d’établissement, ce qui a conduit la SARL B C à déposer plainte auprès du procureur de la république de Metz ;
L’enquête préliminaire a confirmé la réalité de la vente entre la société B C et la SARL Bel’car, et permis de découvrir que M. X ,son gérant, avait reçu le prix de la vente de la part de la société B C mais qu’il n’avait jamais versé le prix à M. Y, vendeur d’origine, et que, de ce fait, ce dernier se refusait à délivrer la carte grise ;
Le Tribunal correctionnel de Metz, par jugement prononcé le 8 juin 2006, est entré en voie de condamnation à l’égard de M. X et a fait droit à la demande d’indemnisation de M. Y ;
La SARL B C n’ayant toujours pas obtenu le certificat d’immatriculation, a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement prononcé le 31 mai 2007, a ordonné à M. Y H de remettre à la société B C le certificat d’immatriculation du véhicule en cause, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois passé un délai de 1 mois après la signification du jugement ;
Ayant relevé appel de cette décision, M. I J H, par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2009, demande l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la société B C et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2000 € pour procédure abusive et 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule vendu puis revendu et qu’il existe une confusion avec le réel propriétaire initial, qui est son père, M. M J H, seul et unique propriétaire du véhicule ; selon lui, la confusion sur l’identité du propriétaire du véhicule résulte notamment d’une erreur de retranscription de la plainte pénale déposée certes, par lui-même, I J H, mais au nom de son père, M. M J H ;
Il ajoute que l’intimée l’a assigné à tort en pleine connaissance de cause puisqu’elle connaissait l’existence d’une confusion possible et ne verse aucune pièce de nature à prouver qu’il est le réel débiteur du certificat d’immatriculation ;
Il produit aux débats le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Metz le 8 juin 2006, aux termes duquel M. X, déclaré coupable d’abus de confiance et d’escroquerie, est condamné à payer à la partie civile, l’EURL Sanson, 17'500 € à titre de dommages-intérêts et 5'000 € à Mme Z épouse A, autre partie civile, ainsi que 14'500 € à M. J H I ;
SUR CE
Considérant que l’appelant s’oppose à la condamnation au seul motif qu’il existe une confusion entre le vendeur 'réel’ et lui-même, c’est-à-dire entre son père et lui-même ;
Considérant toutefois que le premier n’intervient pas dans la procédure aux fins de lever la confusion et que la pièce principale produite est le jugement du tribunal correctionnel de Metz prononcé le 8 juin 2006 aux termes duquel l’appelant, I H est désigné comme 'demeurant au nom de J H M’ ;
Considérant qu’en adoptant ce système de défense, l’appelant ne peut se contenter de cette mention du jugement pour apporter la preuve du bien-fondé de ses explications ;
Considérant qu’en l’absence de tout autre élément, force est de constater que le juge correctionnel, dans le jugement précité, n’a pas relevé l’existence d’une confusion de personnes mais l’existence de l’utilisation par une même personne de deux noms différents ;
Considérant qu’il s’ensuit que le débiteur de l’obligation de fournir le certificat
d’immatriculation est bien l’appelant et qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Considérant que les conditions sont réunies pour qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 € en faveur de l’intimée, la société B C ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. I J H à payer à la société B C la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision