Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 mars 2010, n° 08/00535

  • Dopage·
  • Site·
  • Avenant·
  • Facture·
  • Participation·
  • Contrat de partenariat·
  • Budget·
  • Sociétés·
  • Internet·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 mars 2010, n° 08/00535
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/00535
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 17 décembre 2007, N° 2006038818
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 25 MARS 2010

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00535

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006038818

APPELANTE

SARL PSYSPORT, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et tous représentants légaux.

Ayant son siège : XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Yvan MONELLI, plaidant pour la SELARL MBA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE

SA FRANCE TELECOM, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège : 6 place d’Alleray – XXX

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Edith LAGARDE-BELLEC plaidant pour la société d’avocats ARAYO & MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 232,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, président

Madame Agnès MOUILLARD, conseiller

Monsieur Michel ROCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Psysport a lancé en mai 2000 un site www.dopage.com consacré à la lutte contre le dopage ; en mars 2001, elle a signé un contrat de partenariat avec France Télécom pour un an ; à l’issue de cette période le contrat a été reconduit pour un an soit jusqu’en mars 2003 ;

Psysport estime qu’il s’est poursuivi jusqu’en 2005 et a assigné France Télécom en paiement de factures au titre des années 2004 et 2005 ;

Par jugement du 18 décembre 2007 le tribunal a débouté la SARL Psysport et l’a condamnée à payer à France Télécom la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA COUR

Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2008 par la société Psysport ;

Vu les conclusions signifiées le 6 mars 2009 par lesquelles la société Psysport conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société France Télécom à lui payer la somme de 106 236,70 € TTC au titre des factures impayées, la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale de la relation contractuelle et d’ordonner la publication de la décision sur le site internet de France Télécom, sur le site internet www.dopage.com, et dans trois journaux périodiques, et de condamner France Télécom au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 16 septembre 2009 par lesquelles France Télécom conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire à ce qu’il soit constaté que les demandes de Psysport ne sont pas justifiées et demande à la cour, à tout le moins, de les réduire, à titre incident d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, et de condamner Psysport à lui payer 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que le contrat de partenariat conclu entre les parties au début de l’année 2001 a pour objet de fixer les modalités de la participation de France Télécom à la conception, la réalisation, l’animation et la communication du site 'dopage.com', Psysport s’engageant notamment en tant qu’éditeur à assurer le contenu du site et France Télécom à proposer les solutions techniques à mettre en oeuvre et les modules destinés à celui-ci ; qu’il stipule une durée d’un an et la possibilité d’une reconduction par périodes annuelles selon avenant ; qu’il fixe la participation de France Télécom de façon forfaitaire ferme et définitive pour toute la durée du contrat à la somme de 56 406,14 € sur un budget de 152 449 €, Psysport faisant son affaire du financement complémentaire ;

Considérant que si Psysport prétend avoir adressé à France Télécom des avenants pour les années 2003, 2004 et 2005, elle n’en verse que deux, dont aucun n’est signé par France Télécom qui néanmoins reconnaît avoir accepté le premier relatif à l’année 2002 , mais affirme avoir tout ignoré des autres, expliquant que, si elle a payé une facture le 16 mai 2003, c’est au titre de prestations effectuées en 2002 ;

Considérant qu’au terme du premier avenant, les obligations des parties sont demeurées inchangées, à l’exception de la participation de France Télécom augmentée à la somme de 66 620,00 € sur un budget estimé par Psysport à 152 449 € ; qu’à ce titre France Télécom a réglé trois factures lesquelles font expressément référence à cet avenant ;

Considérant que le second avenant dont l’existence est contestée, outre qu’il n’est pas signé par France Télécom ne comporte au surplus aucune indication de date ; qu’il mentionne une participation de France Télécom de 3650 € HT payable au 30 septembre 2003 sur un budget estimé par Psysport à 135 120 € ; que si la participation de France Télécom correspond à la seule facture réglée en 2003, cette dernière ne comporte aucune référence à un avenant contrairement à toutes les autres factures, et la date de règlement soit le 16 mai 2003 est antérieure à celle prévue au dit avenant ; que, de plus Psysport n’apporte aucune explication sur ce montant sans commune mesure avec les engagements précédents de France Télécom, alors que son propre budget prévisionnel ne variait pas de façon aussi significative et alors qu’elle prétend que la participation de France Télécom pour 2004 et 2005 aurait été de 66 620 €, soit le même montant qu’en 2002 ; que ces incohérences ne permettent pas de rattacher le paiement intervenu en 2003 à de nouveaux accords de partenariat au titre de l’année 2003, ni de considérer que l’avenant produit par Psysport traduit un accord de France Telecom au titre d’une nouvelle période annuelle ;

Considérant que si Psysport fait état de l’envoi à France Télécom d’avenants postérieurs, elle n’apporte aucun justificatif pour corrobrer ses affirmations ;

Considérant que, si Psysport prétend justifier de la poursuite des relations contractuelles en produisant la brochure « le Mag » éditée par France Télécom aux motifs qu’il vise la saison de rugby 2003/2004, et comporte un article indiquant « depuis trois ans France Télécom est ainsi le partenaire officiel du site www.dopage.com’ ainsi qu’un communiqué publié 16/03/2004 sur le site « accueil La Réunion », indiquant « en entreprise citoyenne France Télécom s’engage dans la lutte contre le dopage en ouvrant un site internet www.dopage.com, il s’agit de documents internes à France Télécom qui impliquent des délais entre les phases d’élaboration, de diffusion et de modification tels qu’il ne peut être tiré de conclusions, du seul fait de leur date de diffusion, quant à la volonté de France Télécom de poursuivre un partenariat ;

Considérant que si Psysport a versé deux procès verbaux de constat d’huissier dressés respectivement le 12 /10/ 2006 et le 18/10/2006 afin de procéder à des constatations sur internet, ceux-ci n’ont pas mis en évidence l’utilisation du site www.dopage.com par France Télécom mais par un tiers, la fédération française de rugby qui reprend la revue 'Le Mag’ 2003/2004, alors même que la revue saison 2004/2005 ne comporte plus de référence au site ;

Considérant que, sur sommation interpellative, la société Pyxis a indiqué avoir hébergé les différentes versions du site www.dopage.com et être l’hébergeur du site depuis 2002, versant une facture d’hébergement pour la période du 01/05/03 au 30/04/2004, payée par France Télécom le 04/11/2004 ; que, si France Télécom s’est acquitté de cette facture, ce paiement s’inscrit dans ses relations avec ce tiers sans pour autant apporter la preuve de la poursuite de relations contractuelles avec Psysport ;

Considérant enfin que les deux parties avaient expressément convenu d’un contrat renouvelé annuellement sans possibilité de tacite reconduction ; que de plus ces relations contractuelles étaient très récentes et ne permettaient pas à Psysport de supposer qu’elles allaient perdurer de sorte qu’aucune rupture fautive ne peut être imputée à France Télécom ;

Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat de partenariat s’est terminé le 10 avril 2003 ;

Considérant qu’il n’est pas démontré que Psysport ait engagé abusivement une procédure, qu’il y a lieu de rejeter la demande de France Telecom ;

Considérant que la société France Télécom a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter les demandes présentées par la société Psysport à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Déboute la société France Télécom de sa demande pour procédure abusive,

Condamne la société Psysport à payer à la société France Télécom la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre,

Condamne la société Psysport aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

A. BOISNARD C. PERRIN

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 mars 2010, n° 08/00535