Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 octobre 2011, n° 11/14984

  • Demande relative à l'exécution d'une décision de justice·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Contrefaçon de marque·
  • Dommages et intérêts·
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  • Jugement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 25 oct. 2011, n° 11/14984
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/14984
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2011, N° 10/00217
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2011, 2010/00217
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : YVES DORSEY ; YVES DOLCE
Référence INPI : M20110624
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2011

Pôle 1 – Chambre 5 Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14984

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/00217

Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Renaud BLANQUART, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mélanie P, Greffière lors des débats et de Cécilie M, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SARL SWEETY MODE […] 93300 AUBERVILLIERS représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel L, avocat au barreau de REIMS

DEMANDERESSE

SAS YVES D […] 75003 PARIS représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoué à la Cour assistée de Me Julie A de la Selarl HERTZOG-ZIBI et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : L 262

DÉFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 04 Octobre 2011 :

Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris :

— a dit que les marques YVES DORSEY, française et communautaire, étaient valables,

— a déclaré la SAS YVES D (plus loin 'YVES D') recevable à agir en contrefaçon de ses marques française et communautaire,

— a condamné la SARL SWEETY MODE (plus loin 'SWEETY MODE'), pour avoir commis des actes de contrefaçon de ces marques, par la commercialisation de

chemises, sous la marque YVES DOLCE, à verser à YVES D la somme de 200.000 €, à titre de dommages et intérêts,

— a prononcé l’annulation partielle de la marque YVES DOLCE déposée pour les vêtements de la classe 25,

— a interdit à SWEETY MODE et à Monsieur D, en tant que de besoin, de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser et distribuer des chemises sous la marque YVES DOLCE et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, un mois après la signification de cette décision,

— a ordonné la remise à YVES D des articles contrefaisants, qui se trouveraient encore entre les mains de SWEETY MODE et le retrait de tout article encore proposé à la vente, sous astreinte de 250 € par jour de retard, passé un mois après la notification 'du jugement à intervenir', la requérante se réservant la possibilité de faire détruire ces vêtements en présence d’un huissier de son choix et aux frais de SWEETY MODE,

— a ordonné la publication 'du jugement à intervenir’ dans deux journaux ou publications professionnelles, au choix de la requérante, aux frais avancés de SWEETY MODE et de Monsieur D, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 5.000 € HT, soit la somme globale de 10.000 € HT,

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

— a dit que cette décision, une fois définitive, serait transmise au registre national des marques par la partie la plus diligente, aux fins d’inscription,

— a débouté les parties de leurs autres demandes,

— a condamné SWEETY MODE et Monsieur D in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL HERTZOG ZIBI ET ASSOCIES, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

— a condamné SWEETY MODE et Monsieur D, in solidum, à payer à YVES D la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

— a ordonné l’exécution provisoire, sauf pour les mesures d’annulation de marque, de publication judiciaire et de destruction.

Le 15 juillet 2011, SWEETY MODE et Monsieur D ont interjeté appel de cette décision.

Par acte du 7 septembre 2011, SWEETY MODE a saisi la présente juridiction, aux fins de 'suspension’ de l’exécution provisoire.

Elle fait valoir :

— que la somme de 200.000 € mise à sa charge ne peut, en aucun cas, être réglée, excédant ses facultés contributives, que l’analyse des pièces comptables, bilans, comptes de résultat, démontre qu’il 'leur’ est impossible de payer une telle somme,

— que le tribunal a infligé des dommages et intérêts démesurés, que le mode de raisonnement intellectuel et comptable est totalement erroné, que les conséquences manifestement excessives sont réunies.

Elle demande à la présente juridiction :

- de suspendre l’exécution provisoire,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par écritures du 3 octobre 2011, reprises verbalement à l’audience, YVES D fait valoir :

— que la demande ne remplit pas les conditions de l’article 524 du CPC, l’existence de conséquences manifestement excessives devant, non seulement, être affirmée, mais clairement établie, que SWEETY MODE ne rapporte pas cette preuve, qui lui incombe, qu’aucun des documents versés aux débats en vient corroborer les seuls dires de la demanderesse,

— que SWEETY MODE tente de retarder, de mauvaise foi, le paiement des sommes mises à sa charge, avec exécution provisoire, que la demanderesse a quitté son précédent siège, lors de la signification du jugement en cause, attendant plusieurs semaines pour retrouver un nouveau siège social, que cette attitude justifie le maintien de l’exécution provisoire, qu’il existe un risque d’organisation de son insolvabilité, par SWEETY MODE,

— qu’elle existe, quant à elle, depuis 1968, a une trentaine de salariés et possède une surface financière stable, qui lui permet de restituer les sommes qui lui ont été allouées, en cas d’infirmation du jugement en cause,

— que si l’exécution provisoire devait être 'suspendue', il devrait être ordonné à SWEETY MODE de constituer toute garantie à hauteur de 200.000 €.

Elle demande à la présente juridiction :

- de débouter SWEETY MODE de ses demandes, Subsidiairement, - de lui ordonner de constituer toute garantie nécessaire à hauteur de 200.000 €,

En tout état de cause, - de condamner SWEETY MODE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

- de condamner SWEETY MODE aux dépens du présent référé.

A l’audience, l’Avocat de SWEETY MODE a repris et développé les moyens de son acte introductif d’instance. Il a ajouté qu’une saisie-attribution avait été pratiquée à

concurrence de 6.795, 25 €, en exécution du jugement en cause, et qu’elle n’avait pas été contestée, que, pour autant, sa demande ne portait que sur sa condamnation au paiement de la somme de 200.000 €, que le chiffre d’affaires et le résultat de sa cliente étaient 'modestes’ et que la constitution d’une garantie, par cette dernière, était impossible. L’avocate de YVES D a repris et développé les moyens de son acte introductif d’instance. Elle a ajouté que les bilans produits par la demanderesse laissaient apparaître un montant important de créances non recouvrées par la demanderesse.

SUR QUOI,

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 524 du CPC, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d’appel, par le Premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Qu’il n’appartient pas au Premier président saisi d’une telle demande de porter une appréciation sur le fond du litige ; que les moyens de la demanderesse, relatifs au caractère démesuré du montant des dommages et intérêts mis à sa charge, ou au mode de raisonnement intellectuel et comptable erroné qui affecterait le jugement en cause, sont sans portée, dans le cadre de la présente instance, dès lors que la présente juridiction n’a pas à se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé de ce jugement ;

Que les conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 du CPC sont relatives, soit à la limite des facultés des débiteurs les empêchant de payer les sommes mises à leur charge en vertu de la décision de condamnation, soit à celle des facultés des créanciers les empêchant de rembourser ces sommes, en cas d’infirmation de cette décision ;

Que la demanderesse ne se prévaut que de la limite de ses propres capacités financières, pour affirmer qu’elle n’est pas en mesure de régler la somme de 200.000 €, mise à sa charge, en vertu du jugement en cause ; qu’elle ne développe, donc, aucun moyen relatif aux autres dispositions de ce jugement et ne se prévaut pas de l’existence d’un risque de non-restitution des sommes mises à sa charge ;

Que la seule affirmation, par la demanderesse, de ce que 'l’analyse des pièces comptables, bilans, comptes de résultat, démontre qu’il lui est impossible de payer la somme de 200.000 €', sans autre explication, à l’audience, que la modestie de son chiffre d’affaires et de son 'bénéfice', ne constitue pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque ;

Que s’il est possible, à la lecture des pièces de la demanderesse, de constater qu’au 31 décembre 2010, le résultat de son exercice était une perte de 242.778 €, consécutive à une perte d’un montant de 41.490 €, au 31 décembre 2009 et si l’existence de ces pertes consécutives constitue un élément préoccupant, c’est à SWEETY MODE qu’il appartient d’exposer et d’expliciter les éléments de sa situation économique ; que de telles explications permettraient, par exemple, de comprendre l’évolution de ses charges d’exploitation au cours de l’exercice 2010, spécialement augmentées par une variation de stock, passée de moins 22.997 €, le

31 décembre 2009, à plus 466.827 €, le 31 décembre 2010, alors que son activité est saisonnière et qu’aucune provision n’apparaît inscrite à son bilan le plus récent ;

Que la demanderesse ne faisant, donc, pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque, il y a lieu de rejeter sa demande ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de YVES D les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;

Que SWEETY MODE, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement, en date du 24 juin 2011, du Tribunal de Grande Instance de Paris, formée par la SARL SWEETY MODE,

Condamnons la SARL SWEETY MODE à payer à la SAS YVES D la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,

Condamnons la SARL SWEETY MODE aux dépens du présent référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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