Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 décembre 2011, n° 10/05869

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 16 déc. 2011, n° 10/05869
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/05869
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2010, N° 07/16608

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2011

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05869

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/16608

APPELANTE:

S.A.R.L. E.I.S. FINANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

S.A.R.L. STAR VOYAGES ANTILLES

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentés par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistés de Maître Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, toque J 040, plaidant pour HFW

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET PAUTHE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Vu le jugement rendu le 18 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sarl Star Voyages Antilles,

— débouté la sarl E.I.S. Finance de ses demandes,

— condamné la Sarl E.I.S. Finance à payer à M. Y et à la Sarl Star Voyages Antilles la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sarl E.I.S. Finance aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l’appel formé par la société E.I.S. Finance et ses seules conclusions déposées au greffe le 18 juin 2010 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

— constater que l’abordage dont s’agit résulte de la faute du navire Cajou II,

— déclarer la société Star Voyages Antilles et M. Y responsables in solidum du sinistre,

— condamner in solidum les intimés à lui payer les sommes de :

*3.520 euros au titre des frais relatifs aux dommages matériels subis par le Lady Caroline qu’elle a exposés,

* 12.691,60 euros équivalent à 17.487,26 dollars, au titre des dommages immatériels supportés du fait de l’indisponibilité du navire consécutive à l’événement de mer sur la période du 15 juin au 18 août 2007,

* 3.972,52 euros au titre des frais de convoyage du navire de substitution,

*874,80 euros au titre des frais de stationnement,

*3.000 euros au titre des frais techniques induits par la mobilisation du personnel de la base VPM Saint X et de la base VPM Martinique du fait du sinistre,

*la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

— condamner la société Star Voyages Antilles et M. Y aux entiers dépens ;

Vu les seules conclusions déposées au greffe le 4 février 2011 par la société Star Voyages Antilles et M. Y qui demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Star Voyages Antilles recevable en son intervention volontaire,

— mettre hors de cause M. Y,

A titre principal,

— déclarer l’abordage entre les navires « Cajou II » et « Lady Caroline » fortuit,

— débouter en conséquence la société E.I.S. Finance de ses demandes à l’encontre de M. Y,

A titre subsidiaire,

— limiter à la somme de 3.520 euros l’indemnisation à laquelle peut prétendre la société E.I.S. Finance et la débouter pour le surplus,

A titre très subsidiaire,

— limiter l’indemnisation de la société E.I.S. Finance au montant du préjudice dont il est justifié,

— débouter la société E.I.S. Finance pour le surplus,

En tout état de cause,

— condamner la société E.I.S. Finance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société E.I.S. Finance aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le « Lady Caroline » est un catamaran affrété par la société E.I.S. Finance (VPM dans diverses pièces) ; que le « Cajou II » est un voilier exploité par la société Star Voyages Antilles ; que le 15 juin 2007, le « Lady Caroline », alors qu’il était amarré à quai au port de Lonvilliers à Saint X, a été percuté par le « Cajou II » manoeuvré par M. Y ; que les réparations nécessaires ont été chiffrées par deux experts, l’un mandaté par la société E.I.S. Finance, l’autre par la société Transmer assurances et que cette société a proposé de verser à la société E.I.S. Finance la somme de 3.520 euros à titre de règlement définitif du sinistre ; que la société E.I.S. Finance a refusé cette proposition et a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de son préjudice ; que la société Star Voyages Antilles est intervenue volontairement à l’instance ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;

Considérant que les circonstances de l’abordage sont relatées par M. Y qui dans un « rapport de mer », établi le 15 juin 2007 déclare : « alors que je manoeuvrais pour prendre une place sur un ponton, le moteur du bateau s’est coupé lors de l’enclenchement de la marche arrière . Le vent nous a fait reculer sur un catamaran de la flotte VPM »Lady Caroline« occasionnant à cette occasion un choc entre les deux bateaux … » ;

Considérant que l’incident n’a eu comme témoin que l’adjoint au maître de port lequel, dans un document intitulé « témoignage », établi courant juin 2007, a indiqué : « Le 15 juin dernier, j’observais depuis le ponton de la capitainerie un bateau de type cyclade 50 manoeuvrant pour s’amarrer à la marina . Le capitaine effectuait une marche arrière pour se positionner dans l’axe de la place et il semble qu’au moment de passer la marche avant le moteur ait calé . Le cyclade est alors entré en collision avec un Bélize 43 Lady Caroline, stationné dans la marina. Le choc semble avoir été assez brutal … » ;

Considérant qu’il résulte de l’article 3 de la loi n°67-545 du 7 juillet 1967, applicable à la cause, que la responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée ;

Considérant que les appelants soutiennent que plusieurs fautes ont été commises lors de la manoeuvre et dans la maintenance de l’installation mécanique ;

Mais considérant d’une part que s’il ressort des propres déclarations de M. Y, dans une lettre adressée le 20 novembre 2007 à la société Transmer assurances, que le moteur a redémarré après nettoyage du filtre à gasoil, cet élément ne démontre nullement qu’un mauvais entretien ou un défaut de surveillance est à l’origine de la panne survenue étant d’ailleurs relevé à cet égard qu’il est justifié, par la production du carnet d’entretien du « Cajou II », que des vidanges avaient été régulièrement effectuées au cours des mois précédant l’abordage, le filtre étant remplacé lors de celles-ci et notamment, le 4 mai 2007;

Et considérant d’autre part que s’il ressort des même déclarations qu’une minute s’est écoulée entre l’arrêt moteur et le choc entre le « Cajou II » le « Lady Caroline », il ne saurait se déduire des seules affirmations des appelants, contestées de façon argumentée par les intimés, que M. Y, qui selon les pièces produites, a une grande expérience nautique, aurait pu effectuer des manoeuvres d’évitement en déployant le foc, ou en jetant l’ancre, ou en positionnant le navire perpendiculairement à l’axe du vent pour rendre plus efficace le déploiement de la voilure, alors qu’aucune indication objective n’est fournie quant à la position du « Cajou II » par rapport au vent, à la vitesse du navire et à la distance le séparant du « Lady Caroline »;

Considérant dès lors que la société E.I.S. Finance n’apporte pas la preuve d’une faute de M. Y ou de la société Star Voyages Antilles ;

Considérant que la société E.I.S. Finance se prévaut également d’une proposition de règlement qui lui a été adressée et prétend que l’assureur du « Cajou II » et l’expert désigné par celui-ci ont « tous les deux considéré l’entière et exclusive responsabilité dudit navire dans l’abordage »;

Mais considérant que l’offre adressée le 19 juillet 2007 par la société Transmer, agissant selon ce qu’indique l’appelante, « pour le compte de l’assureur responsabilité civile du navire Cajou » à VPM, fait seulement état d’un accord de règlement pour solde de tous comptes intervenu entre leurs experts respectifs ; que cette proposition a effectivement été adressée à VPM après un échange de courriels entre lesdits experts le 18 juillet 2007, dans lequel il n’était question que du montant des réparations à effectuer sur le « Lady Caroline »; que la proposition contenue dans la lettre du 19 juillet 2007 ne prive pas la société Star Voyages Antilles du droit d’exciper de l’absence de réunion des conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité, régies par les dispositions de la loi n°67-545 du 7 juillet 1967, applicable au litige ;

Considérant enfin qu’il n’est pas démontré que M. Y aurait fait « abandon » de son dépôt de garantie, comme l’affirme la société E.I.S. Finance, la circonstance qu’il n’ait pas repris son chèque de caution ne suffisant pas à établir une reconnaissance de responsabilité de sa part ;

Considérant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, que la société E.I.S. Finance doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer aux intimés une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société E.I.S. Finance aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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