Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 9 septembre 2011, n° 09/05648

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 9 sept. 2011, n° 09/05648
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/05648
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 18 janvier 2009, N° 07/01236

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/05648

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 07/01236

APPELANTE

XXX

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social Rue de Vignery – Perrigny-les-Dijon

XXX

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Brigitte BONANDRINI, plaidant pour la SCP MAUIN-TEXEIRA avocat au barreau de BESANCON

INTIMES

Monsieur G X

Madame K Y

demeurant ensemble XXX

représentés par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

assistés de Maître SAULNIER ARRIGHI, plaidant pour la SCP BIARD-SAULNIER-ARRIGHI avocats au barreau de Paris toque R146

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,

L’affaire a été débattue le 10 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame E F, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*********

Le 27 avril 2005, M. G X et Mlle C Y ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (LCCMI) avec fourniture de plans pour un pavillon type 6 Panache 84.

Le coût total des travaux est estimé à 166399,84 € avec une durée estimée à 12 mois. Le permis de construire a été délivré le 17 novembre 2005.

Une difficulté est apparue en cours de construction, relative à l’implantation du pavillon, et M. X et Mlle Y ont demandé l’interruption des travaux.

Une réunion contradictoire a été organisée afin de déterminer la réalité du problème d’implantation.

Par LRAR du 30 juin 2006, M. X et Mlle Y ont mis en demeure le maître d’oeuvre de respecter les plans et implantations exactes du bâtiment, en tenant compte du dénivelé, en réalisant le chantier dans les règles de l’art, sans aucun surcoût de quelque nature que ce soit, et en prenant en charge les frais engendrés par le défaut de conseil.

Par LRAR du 25 juillet 2006, la société de construction a sollicité de M. X et Mlle Y l’autorisation de reprendre le chantier, en indiquant que la modification éventuelle de la hauteur de leur maison donnerait lieu à un avenant en plus-value.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Auxerre a rejeté la demande de M. X fondée sur l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’aucune des pièces produites ne prouvait le défaut d’implantation reproché au constructeur.

Par ordonnance du 14 décembre 2006, le juge des référés a ordonné une expertise afin de déterminer si la hauteur à laquelle la maison est implantée est conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles, de décrire le cas échéant les travaux propres à remédier à un éventuel défaut d’implantation et en chiffrer le coût, et de donner un avis sur les préjudices susceptibles d’être subis par les maîtres de l’ouvrages.

L’expert I Z a déposé son rapport le 19 septembre 2007.

Par acte du 8 octobre 2007, M. G X et Mlle Y ont fait assigner la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (LCCMI) devant le Tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise, et déclarer la société responsable de l’erreur d’implantation par mauvaise exécution des plans ayant servis à la demande de permis de construire.

Ils ont sollicité également la condamnation de la société sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur payer les sommes suivantes :

1978,18 € au titre des malfaçons

11439,66 € au titre de l’indemnité de retard de construction avec intérêts de droit à compter de l’assignation

51,53 € par jour de retard complémentaire

761,72 € au titre des intérêts intercalaires pour la période du 20 février 2007 au 30 septembre 2007 avec intérêts de droit à compter de l’assignation

104,55 € par mois complémentaires à compter d’octobre 2007 jusqu’à la prise de possession effective des lieux

3600 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’avril à septembre 2007 avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle

600 € par mois supplémentaire d’octobre 2007 jusqu’à la prise de possession effective des lieux avec intérêts de droit pour caque échéance.

Suivant jugement dont appel du 19 Janvier 2009 le Tribunal de Grande Instance d’Auxerre s’est ainsi prononcé :

'Dit que la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (LCCMI) a commis une faute dans la mesure des altitudes pour l’implantation de la maison,

En conséquence,

Condamne la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (LCCMI) à payer à M. X et Mlle Y la somme de 1978,18 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007,

Condamne la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (LCCMI) à payer à M. X et Mlle Y la somme de 21333,42 € au titre des pénalités de retard courant entre le 20 février 2007 et le 10 avril 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007,

Ordonne la capitalisation des intérêts sur une année échue,

Condamne la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (LCCMI) à payer à M. X et Mlle Y la somme de 51,53 € par jour au titre des pénalités de retard courant à compter du 11 avril 2008 jusqu’à réception de l’ouvrage,

Condamne la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (LCCMI) à payer à M. X et Mlle Y la somme de 3000 € au titre du préjudice moral,

Déboute M. X et Mlle Y de leurs autres demandes,

Déboute la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES de sa demande formée au titre de la résistance abusive,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.'

Vu les dernières écritures des parties,

La société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (LCCMI) appelante a conclu le 28 avril 2011 à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes des consorts X-Y.

Les consorts X Y ont demandé par écritures du 12 mai 2011 la confirmation de la décision de première instance.

SUR CE :

Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que le litige se situe exactement dans le même cadre qu’en première instance, les parties reprenant devant la Cour les mêmes argumentations auxquelles le Tribunal a répondu avec précision et pertinence.

Considérant que le Tribunal a dans un premier temps précisément vérifié l’existence d’un désordre lié à la mauvais implantation de la maison, a relevé que cette implantation était contractuellement définie par la plan de construction figurant en annexe du contrat, que M Z expert désigné s’était adjoint le concours d’un géomètre expert afin de réaliser les contrôles altimétriques nécessaires pour conclure à l’existence d’une différence entre les prévisions contractuelles et la réalité du terrain qui est liée à une erreur de mesure fait par le technicien entre la ligne de terrain fini et la ligne de terrain naturel, même si au fini les altitudes et dimensions de la maison, recalculées suite à l’erreur, demeurent cohérentes entre elles et que les plans sont exacts.

Considérant que les Tribunal rappelle que la question posée à l’expert était 'vérifier si la hauteur à laquelle la maison est implantée est conforme aux règles de l’art et aux stipulations du contrat de construction qui lie les parties’ et que la réponse du technicien est que si la maison est implantée au bon endroit, à la profondeur prévue par les plans, 'les altitudes du terrain naturel au droit de l’emplacement de la maison ne sont pas celles portées sur les plans : le terrain naturel est plus haut de 20cm à l’arrière (côté Ouest) et de 60 cm à l’avant gauche et 30 cm à l’avant droit (Est) que ce qui est porté sur les plans contractuels, soit un terrain naturel en moyenne 32,5 cm plus haut que celui porté sur les plans contractuels', et pour résumer que la construction est trop enterrée.

Considérant que le Tribunal a tiré les conclusions qui s’imposaient de ces constats de l’expert à savoir que s’il n’existait pas d’absence de conformité aux règles de l’art, il était bien établi une absence de conformité entre l’implantation de la maison et les plans, jugé que l’expert n’avait aucunement outrepassé sa mission compte tenu de la question qui lui était posée, et en définitive que les maîtres d’ouvrage avaient protesté à bon droit.

Considérant que rien ne permet de remettre en cause cette décision qui rend parfaitement compte de la mission de l’expert et de ses constats techniques, que l’expert a ensuite examiné la question des travaux propres à remédier au défaut relevé pour conclure à des travaux de mise en conformité tout à fait modeste, pour un prix total de 1978,18 euros TTC qui a été accordée par le Tribunal.

Considérant que sur les pénalités de retard le Tribunal a constaté que l’ouverture du chantier datait du 20 février 2006 et que la livraison aurait dû avoir lieu le 19 février 2007, que si les maîtres d’ouvrage avaient interrompu le chantier, ils l’avaient fait avec raison, et qu’en conséquence les pénalités de 51,63 euros par jour de retard aboutissait à une somme de 21 333,2 euros pour la période allant du 20 février 2007 au 10 avril 2008.

Considérant qu’en matière de pénalités de retard prévues par les contrats de construction de maisons individuelles sur plans proposés, le juge ne peut allouer au maître de l’ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi, que le jugement ne peut donc qu’être confirmé.

Considérant que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil et ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année échue, qu’aucune disposition légale n’écarte l’attribution d’intérêts légaux sur les sommes dues au titre des pénalités de retard.

Considérant que le Tribunal a par ailleurs exactement fixé à la somme de 51,53 euros TTC par jour de retard supplémentaire à compter du 11 avril 2008 jusqu’à réception la pénalité due.

Considérant que le Tribunal a écarté toute autre demande des maîtres d’ouvrage au motif exact que les pénalités de retard visent à couvrir le préjudice financier subi par le maître de l’ouvrage suite à l’absence de réception du pavillon, qu’il a cependant admis un préjudice moral qu’il a chiffré à la somme de 3.000 euros qui ne peut qu’être confirmée ainsi que conclu par les intimés.

Considérant que le jugement est ainsi totalement confirmé, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X Y leurs frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

AJOUTANT,

CONDAMNE la Société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES à payer aux consorts X- Y la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la Société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES aux dépens d’appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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