Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 décembre 2011, n° 09/12265

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 14 déc. 2011, n° 09/12265
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/12265
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 27 avril 2009, N° 2008F00039

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 14 DECEMBRE 2011

(n° 274 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12265

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009

Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2008F00039

APPELANT

Monsieur Z X

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP NABOUDET-HATET (avoués à la Cour)

dépôt de dossier

INTIMEE

SAS TCS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

et, en son établissement

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER (avoués à la Cour)

ayant pour conseil Maître CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX – absent

dépôt de dossier

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 9 novembre 2011 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. VERT, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

— M. ROCHE, président

— M. VERT, conseiller

— Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Y

ARRET

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. ROCHE, président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. ROCHE, président et Mme Y, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal de commerce d’EVRY ;

Vu les conclusions de M Z X du 4 novembre 2011 ;

Vu les conclusions de la société TCS du 8 novembre 2011 ;

Considérant que le 21 Mai 2007, la Société TCS a signé avec Monsieur X exerçant sous le nom commercial ISSAFEN TRANSPORTS un contrat de sous-traitance pour le transport de colis ;que le contrat susvisé prévoyait des tournées au départ de CHILLY à 6 heures 30, retour à CHILLY à 14 heures, et, selon l’article III du contrat, la rémunération de l’entreprise sur la base du nombre d’heures effectuées, hors temps de pause ; que cet article précisait également que la tournée était susceptible de varier dans le temps à tout moment (modification d’horaires, points en plus ou en moins…) sans remettre en cause le présent contrat ;que cet article 3 stipulait également que dans le cadre du contrôle qualité en vigueur chez TCS , une vérification du temps réel de la tournée serait effectuée par TCS , afin de garantir la base de facturation mutuelle ;que, dès le 22 Octobre 2007, la Société TCS réduisait la durée de la tournée, celle-ci passant journellement de 7h30 à 4h30 ;

Considérant que les demandes de M X en première instance tendaient notamment à obtenir réparation de la société TCS du préjudice résultant de la prétendue rupture abusive des relations ayant existé entre les parties ; que la demande de M Z X aux fins de requalification du contrat litigieux en contrat de travail s’inscrivant dans le cadre de la réparation de ce préjudice même s’il s’agit un autre fondement juridique, il n’ y a pas lieu de regarder la demande susvisée comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du CPC ; que la fin de non recevoir soulevée au visa de cet article sera donc rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que la Cour d’appel de céans étant la juridiction d’appel de la juridiction prud’homale, elle a compétence pour statuer sur cette demande de requalification ; que l’exception d’incompétence sera également rejetée ;

Considérant qu’il ressort des stipulations contractuelles susvisées et de différentes notes émanant de la société TCS, adressées à M X et versées aux débats, que les horaires de travail ainsi que les conditions d’exécution du travail de ce dernier lequel allègue avoir eu pour seule clientèle, au moment des faits litigieux, la société TCS, étaient imposés par cette dernière qui contrôlait en outre l’activité de l’intéressé en lui demandant notamment de remplir une feuille de pointage avant de partir en tournée ;

Considérant que l’ensemble de ces éléments permettent de caractériser un lien de subordination et partant un contrat de travail entre M X et la société TCS ; que le contrat litigieux sera donc requalifié en contrat de travail ;qu’il convient en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction prud’homale ;

Considérant que la cour ayant fait droit à la demande de M Z X, son action ne saurait être qualifiée d’abusive ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la société TCS sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau,

Rejette la fin de non recevoir et l’exception d’incompétence.

Requalifie en contrat de travail le contrat du 21 mai 2007.

Renvoie la cause et les parties devant la juridiction prud’homale.

Dit n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société TCS au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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