Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 octobre 2011, n° 08/00524

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  • Risque professionnel

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 13 oct. 2011, n° 08/00524
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/00524
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 14 mai 2008, N° 20700529

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 13 Octobre 2011

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00524 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 20700529

APPELANTE

Madame A B épouse X

XXX

XXX

représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau D’ESSONNE

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE (CPAM 91)

XXX

Direction du personnel

XXX

représentée par Mme Marion BRIAND, en vertu d’un pouvoir général

SOCIETE BRUNOISE DE DISTRIBUTION SOBRUDIS

Direction des ressources Humaines

XXX

XXX

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

XXX

XXX

Régulièrement avisé – non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s’y étant pas opposées, devant Mme Jeannine DEPOMMIER, Président, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mlle Christel DUPIN, Greffier, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame A B épouse X, employée de la société BRUNOISE DISTRIBUTION SOBRUDIS -qui exerce son activité de vente de biens de consommation sous l’enseigne CHAMPION- en qualité de responsable du magasin de Brunoy depuis 1999 a transmis à la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne, ci après désignée la caisse, un certificat médical initial d’accident du travail daté du 2 octobre 2006 ne précisant pas la date de l’accident et faisant état des constations médicales suivantes : 'Dépression- harcèlement moral du milieu professionnel – troubles psychiques en découlant’avec prescription d’un arrêt de travail de deux semaines.

À réception du certificat d’arrêt de travail, l’employeur, par lettre du 6 octobre 2006 contestait auprès de la caisse l’accident du travail. Sur demande de l’organisme de sécurité sociale, il rédigeait une déclaration d’accident du travail le 12 suivant indiquant 'aucune circonstance connue à ce jour…'

Suite au refus de la caisse le 17 octobre 2006 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident, Madame X a complété elle-même le 1er décembre 2006 une déclaration d’accident du travail faisant état d’un événement survenu le 29 septembre 2006 à 17 heures 30 sur le lieu du travail, les rubriques 'circonstances détaillées de l’accident’ et 'nature des lésions’ étant renseignées respectivement comme suit : 'décrites dans courrier du 01/12/2006. J’ai été victime de harcèlement moral au travail et de dénonciation calomnieuse’ et 'état dépressif suite à dénonciation calomnieuse'. Étaient cités comme témoins le vigile de service, monsieur Z, madame Y ; monsieur C-D Y -gérant de la société SOBRUDIS était désigné comme le tiers responsable.

Sa réclamation du 17 décembre 2006 devant la commission de recours amiable de la caisse ayant été rejetée le 5 mars 2007, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry, qui l’a déboutée par jugement contradictoire du 15 mai 2008 dont elle a interjeté appel le 12 juin suivant.

À l’audience du 9 septembre 2011, Madame X par la voix de son conseil, demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué, de juger que les faits du 29 septembre 2006 ont un caractère accidentel et professionnel et doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, d’ordonner l’exécution provisoire de condamner la caisse à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle affirme que le 29 septembre 2006, alors qu’elle quittait le magasin, le gérant de la société, Monsieur Y, l’a saisie par le bras pour l’emmener dans son bureau et lui notifier une mise à pied à titre conservatoire, l’accusant de vol de marchandises. Elle explique qu’elle a été choquée de la violence de son employeur qui s’est montré menaçant et que le lendemain, elle a été interpellée par la police à son domicile, placée en garde à vue et a subi une perquisition en présence de son fils et des camarades de ce dernier. Elle insiste sur le traumatisme ressenti du fait de la brutalité de son employeur et de la mesure de garde à vue qui a suivi et qui a abouti à un classement sans suite.

Elle reproche à la caisse de ne pas avoir entendu les deux témoins alors qu’elle-même, humiliée n’est pas retournée sur les lieux et ne pouvait pas les retrouver. Elle ajoute qu’elle a été licenciée le 13 octobre 2006.

La caisse fait soutenir oralement par sa représentante les écritures déposées de confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, l’appelante ne rapportant pas la preuve selon elle du fait accidentel allégué.

La société SOBRUDIS fait plaider par son conseil ses conclusions de confirmation du jugement ; elle conteste la matérialité de l’accident et l’imputabilité des lésions déclarées à un fait accidentel, affirmant ne toujours pas comprendre quel fait accidentel précis est invoqué. Elle relève que la scène décrite aux policiers par Madame X diffère des mentions portées sur la déclaration faite deux mois après par la salariée ; elle argue encore de la tardiveté de la déclaration d’accident du travail, du défaut d’information de la hiérarchie et veut pour preuve de l’absence de harcèlement le jugement du conseil de prud’homme confirmé par la cour validant le licenciement pour faute grave en raison des détournements.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Pour autant, le jeu de la présomption d’imputabilité instauré par cet article suppose au préalable démontrée la survenance d’un fait matériel soudain ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Il incombe au salarié, de rapporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations, quelle que soit sa bonne foi, du fait accidentel et des circonstances de sa survenance sur le lieu ou à l’occasion du travail pour que s’applique la présomption d’imputabilité le dispensant d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.

Alors que l’employeur conteste la brutalité dénoncée par Madame X, et que l’entretien s’est déroulé devant deux témoins, l’appelante ne produit à hauteur d’appel pas plus que devant les premiers juges d’attestation de ces derniers ; l’humiliation alléguée ne suffit pas à excuser cette absence et ne peut en aucun cas entraîner un renversement de la charge de la preuve.

Dans son courrier du 1er décembre 2006 adressé à la commission de recours amiable Madame X vise les 'agressions des 29 et 30 septembre 2006" et se plaint très longuement de 'l’incursion des policiers à -son- domicile’ des conditions de sa garde à vue indiquant avoir 'été retenue en cellule comme une criminelle…..Depuis ce passage au commissariat de police et qui plus est, depuis ce passage en cellule, je n’arrive plus à refaire surface'.

Or l’ancien employeur de l’appelante ne saurait être tenu pour responsable du déroulement de l’enquête de police et du traumatisme résultant de la mesure de garde à vue pour celle-ci. La cour observe que Madame X verse aux débats seulement 3 procès verbaux de la dite enquête numérotés 2, 3 et 7, [à savoir celui d’interpellation le 30 septembre 2006 à 15 h 35, celui de perquisition à 15 h 40 et celui de son audition ayant eu lieu le même jour de 16 h 30 à 17 h 40 avant qu’elle ne rencontre l’avocat de garde comme elle l’avait demandé ,] sans même justifier du motif du classement sans suite prétendu et ce, alors même qu’elle ne dément pas les affirmations de la société SOBRUDIS relatives à l’issue de son action judiciaire en contestation de son licenciement.

Force est de constater que les déclarations de Madame X quant à la survenance d’un fait accidentel précis sur son lieu de travail le 29 septembre 2006 à 17 heures 30 ne sont corroborées par aucun élément objectif.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de prise en charge de son état de santé au titre de la législation sur les risques professionnels ; leur décision sera en conséquence confirmée.

La demande d’exécution provisoire est sans objet tant parce que la cour, juridiction de second degré statue en dernier ressort qu’à raison du contenu de la présente décision.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l’appelant qui succombe d’un droit d’appel ; la demande de Madame X aux fins de condamnation de la caisse aux dépens est en conséquence sans fondement.

PAR CES MOTIFS :

la Cour,

Déclare Madame A B épouse X recevable en son appel mais non fondée ;

en conséquence,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry ;

Rejette toutes les demandes de Madame A B épouse X ;

Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de Madame A B épouse X qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé .

Le Greffier, Le Président,

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