Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 27 avril 2011, n° 10/06291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 27 avr. 2011, n° 10/06291
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/06291
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 1er février 2010, N° 08/02951

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 27 AVRIL 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06291

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 2008/02951

APPELANTE

Madame G-H Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0047

INTIMÉ

Maître C Y

Mandataire Judiciaire associé de la SCP C Y-Christophe B

pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur E X

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jilla SAOUDI de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LACABARATS, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame G-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame G-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur E X et Madame G-H Z se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens.

Par acte du 25 avril 1978, Madame Z avait acquis un terrain situé à Fontains et cadastré XXX sur lequel, pendant le mariage, les époux ont fait construire une maison d’habitation. Par acte du 7 décembre 1984, ils ont acquis, chacun pour moitié une parcelle contiguë à la première, non constructible, cadastrée XXX

Aux termes d’un acte sous seing privé du 22 mars1985, publié à la conservation des hypothèques le 30 octobre 1992, Madame Z et Monsieur X sont convenus ' formellement et à titre transactionnel que lors de la dissolution de leur mariage ou de changement de celui-ci, la propriété de Fontains (77) devra être considérée comme appartenant à chacun d’eux par moitié, et ce pour tenir compte notamment des aménagements faits par Monsieur X dans la maison principale et des règlements très importants qu’il a fait pour l’amortissement du prêt de la SOVAC ainsi que pour le paiement des intérêts'.

Monsieur E X, commerçant en nom personnel, a été placé en liquidation judiciaire le 13 octobre 1993 et la SCP Y B, désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le divorce des époux a été prononcé le 13 avril 1995.

Par jugement du 16 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Melun a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Madame Z et ordonné une expertise.

Par jugement du 11 mai 1999, le tribunal a constaté la caducité de la mesure d’instruction et fixé la valeur des deux parcelles.

Par arrêt du 22 février 2001, la cour d’appel a confirmé ce jugement sauf à modifier la valeur des parcelles.

Par acte du 13 juin 2008, Madame Z a fait assigner la SCP Y B, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur E X, afin de voir constater la nullité du protocole d’accord du 22 mars 1985 et ordonner la mainlevée de son inscription à la conservation des hypothèques.

Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de Melun a :

— débouté Madame Z de ses demandes,

— débouté la SCP Y B de sa demande d’expertise,

— condamné Madame Z aux dépens qui pourraient être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement, en application de l’article 700 du même code, d’une somme de 1 500 euros à la SCP Y B ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur E X.

Madame G-H Z a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 mars 2010.

A l’audience du 14 mars 2011, avant l’ouverture des débats et à la demande conjointe des parties représentées par leurs avoués, l’ordonnance de clôture, prononcée le 1er mars 2011 a été révoquée et l’instruction de nouveau clôturée pour l’affaire être immédiatement retenue en l’état des dernières conclusions déposées.

Par dernières conclusions déposées le 11 mars 2011, Madame G-H Z, appelante, demande à la cour, infirmant le jugement, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

— dire nul le protocole d’accord du 22 mars 1985,

— ordonner la mainlevée de la mention figurant à la conservation des hypothèques de Provins,

— condamner la SCP Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 mars 2011, la SCP Y B, prise en la personne de Maître C Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur E X, conclut à l’irrecevabilité des demandes en nullité de la publication et en paiement de dommages et intérêts , pour le surplus à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

SUR LA VALIDITÉ DE L’ACTE SOUS SEING PRIVE DU 22 MARS 1985,

Considérant que, déboutée par le premier juge de sa demande d’annulation de l’acte formée en application de l’article 1450 du code civil au motif que ce texte ne s’applique pas aux époux séparés de biens, Madame Z la réitère en cause d’appel en invoquant, sur le fondement de l’article 1396, la nature de l’acte qui, 'ayant pour objet de modifier la nature de la propriété afin de l’intégrer dans une communauté', constituerait une modification du régime matrimonial dont la validité est soumise à un formalisme d’ordre public ;

Que la SCP Y B réplique que les époux séparés de biens, auxquels l’article 1450 n’a pas vocation à s’appliquer, conservent la libre disposition de leurs biens 'propres’et que la convention litigieuse, qui était destinée à prendre en compte les travaux réalisés par Monsieur X sur le bien de Madame Z ainsi que les sommes réglées au titre du prêt immobilier, ne remet nullement en cause le régime matrimonial des époux et n’entre pas dans les prévisions de l’article 1396 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1396, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable en l’espèce, ' le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement ' ;

Qu’en l’espèce, la convention litigieuse, qui a pour objet de reconnaître à un époux des droits de propriété sur un bien personnel de son conjoint, neutralisant ainsi les effets que devaient produire les clauses du contrat de mariage et les dispositions légales, doit, à ce titre, être déclarée nulle ;

Que le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef ;

SUR LA PUBLICATION A LA CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES

Considérant, sur la recevabilité de la demande, que la SCP Y B soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité de la publication du protocole de 1985 à la conservation des hypothèques, comme nouvelle en cause d’appel ; que, si en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, en principe, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Qu’en l’espèce, si Madame Z invoque pour la première fois en cause d’appel la nullité de cette inscription au regard des dispositions des articles 2413 et 2416 du code civil, sa demande tend, comme déjà en première instance, à obtenir la mainlevée de cette inscription, de sorte que, n’étant pas nouvelle, elle est recevable ;

Considérant, sur la mainlevée de l’inscription, que, dès lors que le protocole d’accord sous seing privé du 22 mars 1985 est déclaré nul, il convient, par voie de conséquence, d’ordonner la mainlevée de son inscription à la conservation des hypothèques sans qu’il y ait lieu de se référer aux articles 2413 et 2416, au demeurant relatifs aux hypothèques et inapplicables à l’inscription en cause prise en application des dispositions du décret du 4 janvier 1955 soumettant à publicité foncière tous les actes portant mutation ou constitution entre vifs de droits réels immobiliers ;

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Considérant, sur la recevabilité de la demande, qu’accessoire à la demande de mainlevée de l’inscription du protocole à la conservation des hypothèques, cette prétention n’est pas davantage nouvelle en cause d’appel et est, en conséquence recevable ;

Considérant, sur le bien fondé de la demande, que Madame Z, qui se prévaut du préjudice subi du fait de l’inscription du protocole du 22 mars 1985 à la conservation des hypothèques, n’apporte cependant aucune pièce au soutien de cette demande, ne justifiant ainsi ni du refus prétendument opposé, en raison de cette inscription, à ses demandes de prêt pour développer son activité professionnelle, ni des frais déjà exposés pour le développement de ce projet qu’elle invoque ;

Qu’elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT le jugement,

DÉCLARE NUL l’acte sous seing privé du 22 mars 1985,

ORDONNE la mainlevée de la publication du protocole d’accord sous seing privé du 22 mars 1985 au bureau des hypothèques de Provins, le 30 octobre 1992, volume 1992 P, n° 3253,

DÉBOUTE Madame G-H Z de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SCP Y B, prise en la personne de Maître C Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur E X, aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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