Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 30 novembre 2011, n° 09/29159

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 30 nov. 2011, n° 09/29159
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/29159
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2009, N° 07/11869

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011

(n° 279, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/29159

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/11869

APPELANTS ET INTIMES

S.A. Z MEYER ET FILS

agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général

ayant son siège XXX

XXX

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A129

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

Monsieur F DE X

XXX

XXX

représentés par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Patrice MICHON COSTER, plaidant pour la SCP MICHON COSTER DE BAZELAIRE, avocats au barreau de PARIS, toque : P244

INTIMEES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis XXX représenté par son syndic le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT

lui même pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Gyslaine LEJWI, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL LGL & Associés toque : P 185

STE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne du président de son Conseil d’administration

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître Chantal VILLEMAIN substituant Maître D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517

S.A.S. Y PARIS

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

Société L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

représentées par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistées de Maître ASSOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 91

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame J-K L, Conseillère

Madame D E, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport oral fait par Madame J-K L conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE GABRIEL

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

La société Z, la société MAF et E. DE X sont appelants d’un jugement rendu le 27 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 903.940,57 € au titre des travaux de remise en état de l’étanchéité des loggias de l’immeuble, outre celle de 24.801,33 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.

Dans ses conclusions du 30 mai 2011 la société Z demande de retenir une réception partielle des ouvrages le 25 juin 1997 et subsidiairement de prononcer la réception judiciaire à la date du 11 juin 1997 et de déclarer prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires, ou de l’en débouter, ou de réduire l’indemnisation, et elle demande à être garantie par la société Y et son assureur L’AUXILIAIRE, E. DE X et son assureur la société MAF ainsi que par la SMABTP son propre assureur. Elle sollicite une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 25 mars 2011 la SMABTP demande que soit retenue l’absence de réception et de possibilité de réception, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, subsidiairement de réduire l’indemnisation, de dire qu’elle ne sera tenue que dans les limites de sa police, de condamner in solidum E. DE X, la société MAF, la société Y, la société L’AUXILIAIRE à la garantir, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise.

Dans leurs conclusions du 13 juillet 2000 E. DE X et la société MAF demandent que la réception soit retenue au 15 juillet 2007, que les demandes soient déclarées irrecevables comme prescrites car relevant de la garantie biennale, que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toutes demandes, que soit rejeté tout appel en garantie, subsidiairement que l’indemnisation soit réduite, que les sociétés Z, Y, SMABTP, L’AUXILIAIRE soient condamnées à les garantir. La société MAF oppose les limites de sa police et ces appelants réclament une somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 10 septembre 2010 les sociétés Y et L’AUXILIAIRE demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes contre elles et elles sollicitent une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 6 septembre 2011 le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les sommes allouées qu’il demande d’augmenter, et il sollicite une nouvelle expertise pour vérifier si d’autres loggias sont atteintes des mêmes désordres. Il réclame une somme de 20000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le marché de travaux confié à la société Z portait sur l’étanchéité des sols et peinture des sous-faces des balcons bâtiments A et B de la résidence.

Il était prévu :

— le traitement en sous-face des balcons par reprises des maçonneries, décapage du revêtement plastique et application de peinture,

— la mise en oeuvre d’une étanchéité circulable sur les balcons et les murets d’allège côté intérieur, avec travaux préparatoires de nettoyage, préparation des supports par réfection des carrelages et ponçage, impression des supports par application d’une 'primaire carrelage SUNCOAT', l’étanchéité des points particuliers que sont les rebords et trop-pleins par application d’une couche de SUNCOAT, l’étanchéité des parties courantes par application de deux couches de SUNCOAT.

Le produit SUNCOAT a été fabriqué par la société Y.

Le 25 juin 1997 a été signé entre le syndic de la copropriété et la société Z un procès-verbal de réception sans réserves des travaux 'd’application du système SUNCOAT sur les bâtiments A et B'.

L’acte de réception est la manifestation de la volonté du maître de l’ouvrage de le recevoir. Même si le marché de l’entreprise interdit à celle-ci les réceptions partielles, le maître de l’ouvrage a donc entendu le 25 juin 1997 recevoir l’ouvrage en sa partie relative à l’application du produit d’étanchéité, et cette réception a été faite contradictoirement avec l’entreprise qui ne s’y est pas opposée. Elle constitue donc un acte juridique valable.

S’agissant du reste des travaux, aucun acte de réception n’a été signé.

Le syndicat des copropriétaires dans une lettre adressée aux copropriétaires le 28 mai 1997 leur précisait toutefois que les travaux étaient 'sur le point d’être achevés’ et leur demandait, dans le but de les réceptionner au mieux le 18 juin 1997, de faire connaître avant le 11 juin leurs réserves éventuelles. Seuls 14 copropriétaires sur 103 ont répondu, et ils ont fait état de l’achèvement des travaux.

Il est certain que tous les travaux ont été achevés peu après, seuls ayant été discutés leur qualité et le paiement intégral des prestations.

Le syndicat des copropriétaires déclare que les travaux n’étaient pas en état d’être reçus fin juin ou juillet 1997 car des désordres sérieux étaient déjà apparus. Cependant il ne le démontre pas et aucune des parties n’apporte d’élément convaincant sur le fait que les désordres était apparents à cette époque. Le premier élément daté sur les désordres est une lettre de l’architecte du 18 janvier 1999 adressée à la société Z, qui mentionne que malgré l’application de la résine SUNCOAT, 'il semblerait que des traces d’humidité aient refait leur apparition en sous-face des balcons, ce qui ne permet nullement d’affirmer qu’ils étaient apparus en juin ou juillet 1997.

Dès lors, si la réception tacite des travaux de peinture ne peut être retenue puisque la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires en ce sens n’est pas établie, il convient de prononcer la réception judiciaire de ces travaux à la date du 25 juin 1997, date à laquelle l’ensemble des travaux était en état d’être reçu.

Les travaux réalisés qui consistent en la mise en place d’une résine d’étanchéité sur un bâtiment existant constituent un apport de matériaux sur un ouvrage existant. Ils relèvent bien des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Selon l’expertise judiciaire les désordres entraînés par les travaux sont des traces d’humidité en sous-face des balcons, des cloquages et écaillages de peinture provenant d’infiltrations depuis les sommets des relevés d’étanchéité. L’expert indique que les désordres sont évolutifs et précise 'à long terme, la présence d’eau dans le béton (perméable) peut être à l’origine de la corrosion des fers constituant le béton armé'. Cette formule ne permet toutefois pas de conclure qu’un sinistre se produira dans les 10 ans de la réception. L’expert indique encore qu’il n’y a pas de risque pour la solidité des dalles et qu’il n’y a pas impropriété à la destination des ouvrages mais seulement une gêne par le fait de l’écoulement d’eau en rive des balcons.

Aucun autre élément produit ne permet de dire que dans le délai décennal sont intervenus des désordres compromettant la solidité des balcons ou rendant les immeubles impropres à leur destination. La garantie de l’article 1792 du code civil n’est donc pas à retenir.

Les travaux relèvent du régime des désordres intermédiaires et de la responsabilité pour faute prouvée des constructeurs qui se prescrit par dix ans. Cette responsabilité, en toute hypothèse, peut être mise en jeu même lorsque la garantie de parfait achèvement trouve application.

Le syndicat des copropriétaires ayant assigné en référé E. DE X la société Z et la société MAF en 1999, ses demandes sont recevables.

Aux termes de l’expertise, les prestations mentionnées dans le marché et les travaux effectués en 1996-1997 ne répondent pas aux résultats attendus par les copropriétaires : en sous-face des balcons, les traces d’humidité, les cloquages et écaillages de peinture présentent un aspect inesthétique identique aux désordres observés avant les travaux.

Selon l’expert le marché élaboré par le maître d’oeuvre présente des omissions de prestations et ni le maître d’oeuvre ni l’entreprise n’ont vu que, au droit des exutoires des eaux de ruissellement des balcons, les parties basses des pierres agrafées ne permettaient pas un écoulement de l’eau, et que celle-ci pouvait s’introduire derrière la pierre qui n’est pas considérée comme étanche.

Les désordres proviennent de ces omissions dans la conception et dans l’exécution des protections des relevés d’étanchéité aux droits des exutoires.

La cour retiendra qu’en l’absence de toute information claire donnée au syndicat des copropriétaires sur les conséquences de ses choix il ne peut lui être reproché aucune faute du simple fait qu’il aurait commandé les travaux les moins coûteux.

La faute de l’architecte, mise en évidence au vu des pièces produites, consiste à n’avoir pas prévu dans les travaux la protection des relevés d’étanchéité au droit des exutoires, cette partie d’ouvrage n’étant pas protégée par les balcons dominants. Il n’a pas non plus prévu de décapage, d’engravure, de profil de rejet d’eau, de goutte d’eau.

La cour retiendra également la faute de l’entreprise Z qui n’a pas signalé au maître d’oeuvre ces oublis lors de la réalisation de l’étanchéité et a réalisé des travaux insuffisants.

L’expert n’a quant à lui pas retenu de faute du fabricant du produit SUNCOAT, en estimant que le cahier des clauses techniques du produit prévoyait les prescriptions nécessaires à la protection des relevés d’étanchéité, que le fabricant n’a été présent sur les lieux que deux fois en septembre et décembre 1996 et n’a alors donné un avis que sur l’application du produit sur les surfaces planes, qu’il n’était pas chargé de surveiller la totalité des travaux.

Il est certain que le cahier des clauses techniques du produit prévoit expressément que les relevés, comprenant tous raccords, doivent recevoir un traitement renforcé et une protection en tête empêchant les eaux de ruissellement de s’introduire derrière le revêtement : engravure, bandeau saillant, solin.

Dans une note suivante ce document indique que cette protection n’est pas obligatoire en cas de 'relevé sur des ouvrages protégés (ex : façade en rive d’un balcon dominé par un autre balcon)'.

En l’espèce l’architecte et l’entreprise n’ont pas vérifié la situation véritable des lieux et n’ont pas vu que tous les points des relevés n’étaient pas effectivement protégés au droit des exutoires. Mais il convient de constater que le fabricant s’est rendu sur place non seulement deux fois en cours de chantier mais également avant toute intervention des constructeurs puisqu’en mars 1996 il a écrit à l’entreprise Z pour lui donner ses 'conseils de mise en oeuvre pour le traitement des balcons', lesquels étaient précis.

Or ni à cette occasion ni à aucune autre il n’a examiné les points singuliers, qui existaient bien en l’occurrence et qui relevaient d’un traitement spécial, et il n’a donc pas vérifié que l’application de son produit était bien prévue dans des conditions assurant, comme promis par lui, l’étanchéité des balcons recouverts de carrelage en évitant la dépose des sols carrelés et que les points singuliers étaient pris en compte. Pour autant il a délivré le 14 octobre 1997 un certificat garantissant les vices pouvant compromettre les performances d’étanchéité du produit.

Dans la mesure où l’étanchéité du produit dépendait des conditions de son application il appartenait au fabricant spécialiste d’attirer l’attention de son co-contractant sur les spécificités existant sur le site et dont il avait une parfaite connaissance, alors surtout que l’entreprise ne pouvait justifier d’aucune compétence professionnelle en matière d’étanchéité.

La responsabilité fautive du fabricant sera donc retenue.

Au vu de la prépondérance des fautes du maître d’oeuvre à qui il appartenait de concevoir une étanchéité efficace et des fautes des deux autres intervenants, il y a lieu de dire que E. DE X supportera 50% de la responsabilité, la société Z et la société Y chacune 25%.

La société MAF et la SMABTP ne contestent pas garantir leurs assurés au titre des dommages intermédiaires. Elles opposent leurs franchises et plafonds de garantie, qui doivent être pris en compte s’agissant d’assurances facultatives.

La société L’AUXILIAIRE ne conteste pas sa garantie à la société Y.

L’expert a indiqué que le projet d’origine était insuffisant pour répondre aux attentes du syndicat des copropriétaires, que pour assurer l’étanchéité des balcons par eux demandée il aurait été nécessaire d’intervenir sur les pierres au droit des exutoires et sur les parties basses des pierres agrafées au garde-corps, travaux indispensables mais non prévus au marché d’origine, que l’ensemble de ces travaux strictement nécessaires s’élevait actuellement à 551.140,57 € TTC, que l’intervention complémentaire sur les pierres agrafées des jouées latérales des balcons s’élevait à un coût supplémentaire de 352.800 € TTC, que cette dernière intervention pouvait être considérée comme des travaux d’entretien.

Cependant il conclut que pour tenir compte des conditions d’étanchéité exposées dans le marché d’origine il convient de reprendre les travaux dans leur totalité, la compatibilité du 'suncoat', qui n’est plus fabriqué, n’étant pas garantie avec les autres produits d’étanchéité liquide.

D’une part le maître d’ouvrage n’a pas à supporter le coût des ouvrages omis par les constructeurs dans le marché et qui sont seulement nécessaires à l’obtention du résultat promis.

D’autre part seule une réfection intégrale des balcons atteints peut assurer l’exacte réparation des dommages subis et le maître d’ouvrage doit être replacé dans les conditions où il se serait trouvé s’il n’avait pas subi ces dommages.

Le syndicat des copropriétaires n’a donc pas à supporter une prise en charge de leur coût au titre d’une vétusté ou d’un entretien quelconques.

La somme de 903.940,57 € doit donc être fixée au titre des réparations des ouvrages.

Il y a lieu de prévoir l’actualisation des sommes fixées en valeur novembre 2005, le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et un coût d’assurances dommages ouvrage évalués par l’expert respectivement à 5% et 1,73% du coût des travaux et qu’aucun élément produit ne permet de modifier. Il y a lieu également d’y ajouter une somme de 2% correspondant au suivi du chantier par le syndic, cette tâche n’étant pas comprise dans les charges ordinaires d’une copropriété.

Le syndicat des copropriétaires réclame en outre le coût des honoraires de coordination de sécurité alors que celle-ci n’est obligatoire, aux termes de l’article L 4532-2 du code du travail, qu’en cas d’intervention de plusieurs entreprises, ce qui ne résulte pas de l’expertise et du devis produit.

Le syndicat des copropriétaires a exposé d’ores et déjà divers frais découlant de l’assistance du syndic aux opérations d’expertise, et des démarches diverses effectuées dans le cadre de la gestion des sinistres, tous frais exceptionnels qui doivent être supportés par les responsables. La somme réclamée de 44.554,19 € lui sera allouée à ce titre.

Le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de jouissance collectivement subi sans expliquer sa nature, alors que la localisation et le caractère des désordres ne permet pas d’admettre une privation quelconque de jouissance des biens.

Sur la demande de nouvelle expertise :

L’expert a indiqué que 'le caractère évolutif du phénomène amène à considérer que les balcons peu endommagés le seront immanquablement dans un avenir plus ou moins proche'.

Cependant il n’a pas pu procéder à des constatations sur l’ensemble des balcons, en raison de l’absence des occupants, et seule la reprise des balcons endommagés a été envisagée.

Le syndicat des copropriétaires produit un constat d’huissier en date du 23 janvier 2006 qui mentionne, photos à l’appui, l’existence de dégradations sur certains balcons non visités.

Il est donc justifié de faire droit à la demande de nouvelle expertise.

Les dépens suivent le sort du principal.

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 15000 € doit être allouée au syndicat des copropriétaires. Les autres demandes fondées sur ce texte ne sont pas justifiées.

Par ces motifs, la cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum E. DE X, la société MAF et la société Z à payer au syndicat des copropriétaires du 71/73 av des TERNES la somme de 903.940,57 € valeur novembre 2005, outre actualisation et majoration pour honoraires de maîtrise d’oeuvre et assurance dommages ouvrage, le coût des réfections des dommages constatés, et une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et aux honoraires de coordination sps ;

Réformant pour le surplus et ajoutant ;

Dit que la réception des travaux d’étanchéité est en date du 25 juin 1997 et prononce la réception des autres travaux à la même date ;

Condamne in solidum la société Z, E. DE X et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44.554,19 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le principal de 24.801,33 € et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des frais, et la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Dit que la société MAF n’est tenue que dans les limites de sa police en ce qui concerne les plafonds et franchises.

Condamne la SMABTP à garantir la société Z dans les limites de sa police ;

Condamne in solidum la société Y et la société L’AUXILIAIRE à garantir la société Z, la SMABTP, E. DE X et la société MAF ;

Dit que dans leurs rapports entre eux les charges des condamnations seront supportées à hauteur de 50% par E. DE X et la société MAF, de 25% par la société Z et la SMABTP et de 25% par la société Y et L’AUXILIAIRE ;

Avant-dire droit sur l’existence de nouveaux désordres, ordonne une expertise ;

Désigne M. A B, demeurant 4 avenue Anatole France 94100 Saint-Maur-des-Fossés (tel : 01.48.83.70.90 – Fax : 01.48.89.88.85) avec pour mission de dire si les balcons dont les désordres ont été constaté par huissier le 23 janvier 2006 sont affectés des mêmes désordres que ceux objets de la précédente expertise, le cas échéant les décrire et en déterminer les causes, donner tous éléments permettant d’en chiffrer les réparations ;

Dit que le syndicat des copropriétaires sis XXX devra consigner la somme de 5000 euros à titre de provision sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de PARIS avant le 2 février 2012,

Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de la réception de l’avis de consignation.

Renvoie sur ce point l’affaire à la mise en état du 19 juin 2012 pour vérifier l’état de l’expertise.

Condamne in solidum E. DE X, la société MAF, la société Z, la SMABTP la société Y et la société MAF aux dépens exposés à ce jour avec répartition finale entre eux comme ci-dessus.

Accorde le bénéfice du recouvrement direct aux avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,

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