Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 9 juin 2011, n° 09/28210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 juin 2011, n° 09/28210
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/28210
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 18 novembre 2009, N° 2008F00666

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 09 JUIN 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28210

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – 6e Chambre RG n° 2008F00666

APPELANT:

Monsieur Z G H Y

né le XXX à Reims

de nationalité française

XXX

XXX

représenté par la SCP VERDUN SEVENO, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

INTIMEE:

S.E.L.A.R.L. D-E

ayant son siège XXX

XXX

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z G H Y

représentée par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Richard TORRENTE, avocat de la SCP Pascal GOURDAIN au barreau de PARIS Toque E 1576

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour en application de l’article R 312-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Un rapport a été présenter à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement prononcé le 17 novembre 1994, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Y INDUSTRIES, entreprise exploitant un fonds de promotion immobilière dont M. Z Y était le gérant. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire le 22 décembre 1994.

M. Y, qui avait obtenu des financements du Crédit Foncier pour une promotion immobilière, ne put faire face aux échéances de remboursement. Des procédures de saisie immobilière, mises en oeuvre par le Crédit Foncier, ont permis le rachat de biens par la société COFIMAB, filiale du Crédit Foncier. M. Y porta plainte.

Sur citation de Maître X, liquidateur judiciaire de la société Y INDUSTRIES, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 4 mars 1998, a prononcé à l’encontre de M. Y une interdiction de gérer pendant 10 ans et l’a condamné à combler le passif de la société débitrice à hauteur de 300.000 euros. Par arrêt du 17 septembre 1999, la Cour d’Appel de Paris confirmera ce jugement, le pourvoi étant ensuite rejeté.

Par une autre décision du 23 novembre 2000, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. Y en raison de l’absence d’exécution de la condamnation au paiement du comblement du passif. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2001.

Par jugement du 22 novembre 2001, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y et a nommé Maître X en qualité de liquidateur. Ce jugement a été confirmé par arrêts de la Cour d’appel de Paris des 11 juin 2002 et 15 mars 2005, les pourvois ayant ensuite été rejetés.

Par ordonnance du 28 juillet 2005, le juge-commissaire de M. Y a ordonné la vente d’un bien immobilier lui appartenant situé à Cysoing (Nord), au prix de 171.977 euros, au profit de B Y, frère du débiteur. Ce dernier porta plainte pour escroquerie. Son opposition à l’ordonnance a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 janvier 2007. Son appel-nullité a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2008.

Par requête déposée le 9 mai 2008, M. Y a déposé un recours en révision sur le fondement des articles 595 et 598 du code de procédure civile.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Créteil qui a:

— dit M. Y irrecevable à exercer un recours en révision contre les jugements des 4 mars 1998, 23 novembre 2000 et 22 novembre 2001,

— ordonné la disjonction du recours relatif au jugement du 18 janvier 2007 et dit que l’affaire le concernant sera appelée à la première audience collégiale de janvier 2010,

— dit ne pas y avoir lieu de se prononcer sur les autres demandes de M. Y relativement aux 3 jugements ci-dessus évoqués ni sur les demandes subsidiaires présentées à leur sujet par la société D-E, ès qualités,

Vu l’appel déclaré par M. Y,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 avril 2011par M. Y,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 mars 2011 par la Selarl D-E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z Y, intimée,

Vu la communication du dossier au ministère public le 28 avril 2011,

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. Y demande à la cour d’annuler le jugement du 19 novembre 2009 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à exercer un recours en révision contre les jugements des 4 mars 1998, 23 novembre 2000 et 22 novembre 2001 et de dire que le tribunal devra statuer au fond; qu’à titre subsidiaire, il sollicite le sursis à statuer; que, très subsidiairement, il demande à la cour de réviser et rétracter les trois jugements; qu’il soutient, en application de l’article 500 du code de procédure civile, que les 3 jugements qui sont revêtus de la force de la chose jugée en l’absence de recours suspensif d’exécution, sont susceptibles de révision; qu’il indique, par ailleurs , que Maître X, liquidateur, n’a jamais contesté l’existence des fraudes spoliatrices qu’il dénonce;

Considérant que la Selarl D-E, ès qualités, soulève en la forme l’irrecevabilité du recours en révision, le tribunal ayant été saisi par requête déposée le 9 mai 2008 et non par citation conformément à l’article 598 alinéa 1 du code de procédure civile; qu’elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande aux motifs que les jugements dont la révision est sollicitée sont susceptibles de recours suspensif d’exécution, que toutes les parties aux jugements attaqués n’ont pas été appelées à l’instance en révision et que le recours n’aurait pas été engagé dans le délai de 2 mois de la connaissance de la cause invoquée;

Considérant qu’il suffit à la Cour de constater que M. Y forme un recours en révision contre les jugements prononcés par le tribunal de commerce de Créteil les 4 mars 1998, 23 novembre 2000 et 22 novembre 2001 alors qu’il a interjeté appel de ces décisions qui ont été confirmées par arrêts de la Cour d’Appel de Paris rendus respectivement les 17 septembre 1999, 6 novembre 2001, et 11 juin 2002, les pourvois ayant tous été rejetés; que l’appel, suspensif d’exécution, prive le jugement de la force de la chose jugée selon les termes de l’article 500 du code de procédure civile; qu’il s’en déduit, en application de l’article 593 du code de procédure civile, que les jugements, ainsi dépourvus de la force de la chose jugée, ne sont pas susceptibles de recours en révision; que, contrairement à ce que soutient M. Y, la confirmation en appel des dits jugements ne leur confère pas une telle qualité; que le jugement déféré, dans sa partie contestée, doit ainsi être confirmé;

PAR CES MOTIFS:

Statuant dans les limites de l’appel;

Confirme le jugement déféré;

Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et accorde à la SCP PETIT-LESENECHAL, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON E. LOOS

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