Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 21 septembre 2011, n° 10/16693

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 21 sept. 2011, n° 10/16693
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/16693
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2010, N° 08/18076

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16693

Décision déférée à la Cour : Sur opposition d’un arrêt rendu par défaut le 26 Mai 2010 par le Pôle 3 Chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 08/18076

DEMANDERESSE A L’OPPOSITION

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SCP AO AP & AM AN

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-José GONZALEZ de la SCP RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 499

XXX

DEMANDEURS A LA SAISINE

1°) Monsieur AW AX X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

2°) Monsieur AB X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

3°) Madame AQ X épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

4°) Madame U C épouse E

XXX

XXX

représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me Ghassan AL-KHATIB, avocat au barreau de PARIS

XXX

XXX

1°) Madame AG AH épouse F

14 BD Georges Bizet

XXX

défaillante

2°) Madame S B épouse Y

13 BD Danton

XXX

défaillante

3°) Madame BF (BG) – Q (BI) AH épouse G

XXX

XXX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Edith DUBREUIL, conseiller appelé d’une autre Chambre pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nathalie AUROY, conseiller le plus ancien en l’absence du président empêché, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

H M est décédé le XXX, en l’état d’un testament olographe du 16 mars 1973 instituant son épouse, AS AT, légataire universelle de tous ses biens avec faculté pour elle de les aliéner à titre onéreux mais interdiction d’en disposer à titre gratuit, et comme légataires éventuels de ce qui resterait desdits biens lors du décès de son épouse, indivisément, AZ BA X, AD X et O X épouse Z (consorts X) ou leurs enfants en cas de prédécès.

AS AT veuve M a été envoyée en possession de son legs universel par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 1974.

Elle est décédée le XXX, en l’état d’un testament olographe daté du 1er août 1996 léguant tous ses biens à AU B, lequel a été envoyé en possession dudit legs par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 1997.

AU B est décédé le XXX, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Yamina B épouse F, S B épouse Y et Q B épouse G (consorts B).

La Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de la succession d’AU B par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2001.

La demande de rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession du 11 juin 1997 formée par les consorts X a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2001.

Par acte d’huissier du 10 août 2001, les consorts X ont assigné la DNID ès qualités et la SCP de notaires AO AP et AM AN devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir prononcer la nullité du legs universel consenti par AS M à AU B, ordonner la délivrance du legs 'de residuo’ à eux consenti par H M et condamner in solidum la succession d’AU B et la SCP AP et AN à réparer les dommages par eux subis.

Par actes des 6, 7 et 21 mai 2002, ils ont assigné les consorts B en intervention forcée.

Mme U C veuve E est intervenue volontairement à l’instance, s’associant aux demandes des consorts X et sollicitant l’attribution à son profit, en sa qualité d’héritière légitime de AS M, de ce qui restera des biens de celle-ci après la délivrance du legs de residuo aux consorts X.

Par jugement rendu le 16 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance :

— rejeté le moyen de nullité de l’assignation,

— dit les consorts X et Mme C recevables à agir,

— débouté les consorts X et Mme C de leurs demandes,

— condamné les consorts X à payer aux consorts B la somme de 1 350,48 euros au titre des charges de copropriété du bien situé 21 BD du Docteur Goujon à Paris 12e ainsi que la somme de 662,26 euros au titre des taxes foncières,

— dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 6 février 2004,

— dit que les consorts X devront supporter la moitié des charges de copropriété réclamées par le syndic et des taxes foncières dues au Trésor Public,

— mis la DNID hors de cause,

— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du lot n° 10 de l’état de division de l’immeuble situé 21 BD du Docteur Goujon à Paris 12 ème en désignant un notaire et en commettant un juge,

— ordonné que préalablement et pour y parvenir, il soit procédé, en l’audience des criées du tribunal, à la vente par licitation aux enchères publiques, en un seul lot, du bien susvisé, sur la mise à prix de 26 222 euros,

— débouté les consorts B et la SCP AP et AN de leurs demandes de dommages et intérêts,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné les consorts X et Mme C à payer aux consorts B la somme globale de 2 500 euros et à la SCP AP et AN celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les consorts X et Mme C aux dépens.

La cour d’appel de Paris, par arrêt rendu le 8 février 2006, a :

— réformé ce jugement sur les frais irrépétibles, les dépens et en ce qu’il a limité l’indivision au bien immobilier de la BD du Docteur Goujon et statuant à nouveau,

— dit que le notaire liquidateur devra faire les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AS M portant sur le bien immobilier, les fonds bancaires, titres et meubles en ce que les biens de communauté subsistant à son décès doivent être partagés par moitié entre les consorts B et les consorts X,

— confirmé le jugement pour le surplus et y ajoutant,

— ordonné à la SCP AP et AN et aux consorts B de produire aux consorts X et au notaire liquidateur la déclaration de succession de AS M,

— rejeté les autres demandes,

— condamné les consorts X et Mme C aux dépens d’appel de la SCP AP et AN et de la DNID, ordonné l’emploi des dépens des consorts B et consorts X en frais privilégiés de partage et laissé à Mme C la charge de ses dépens.

Par arrêt du 20 décembre 2006, la cour a rectifié le dispositif de son arrêt du 8 février 2006 en ce sens que les opérations de comptes, liquidation et partage sont relatives à l’indivision post-communautaire d’H et AS M et non à la succession de AS M.

Statuant sur le pourvoi principal formé par les consorts B et le pourvoi provoqué des consorts X, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 20 février 2008, a cassé et annulé l’arrêt du 8 février 2006 mais seulement en ce qu’il a dit que les consorts X avaient droit à la moitié des liquidités figurant sur les comptes de AS M, à la moitié du prix de vente de l’immeuble situé BD BE et aux valeurs mobilières incluses dans le montant de 780 000 francs et en ce qu’il a rejeté l’action contre le notaire, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu par défaut le 26 mai 2010, la cour d’appel de Paris a :

— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du bien immobilier situé 21 BD du Docteur Goujon à Paris 12e, avec toutes les conséquences de droit,

— réformé le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts formée contre la SCP de notaires AO AP et AM AN,

— statuant à nouveau de ce chef, condamné la SCP AO AP et AM AN à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

— laissé à la charge de Mme C la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d’appel par elle exposés,

— condamné la SCP AO AP et AM AN à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel autres que ceux exposés par Mme C, que la SCP Dubosq et Pellerin, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

La SCP AO AP et AM AN a formé opposition à l’encontre de cette décision par déclaration déposée le 13 août 2010, aux termes de laquelle elle demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son opposition,

— rétracter l’arrêt du 26 mai 2010 en ce qu’il l’a condamné à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— constater qu’elle était en charge d’assurer l’exécution du seul testament de AS AT veuve M au profit d’AU B, qu’elle n’était aucunement chargée du règlement du testament de residuo d’H M, que la succession de AS AT veuve M était dévolue au seul AU B en exécution de son testament olographe du 1er août 1996,

— constater l’absence de faute qui lui serait imputable, ainsi que l’absence de préjudice certain, actuel et direct des consorts X,

— en conséquence, rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre,

— condamner les consorts X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les consorts X et tous succombants aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 13 décembre 2010, les consorts X et Mme C, veuve E, demandent à la cour de :

— déclarer irrecevable, non fondée et abusive l’opposition de la SCP AO AP et AM AN,

— débouter la SCP AP et AN de son opposition,

— confirmer l’arrêt du 26 mai 2010,

— condamner la SCP AP et AN à leur régler la somme minimum de 5 000 euros au titre de l’indemnisation des dommages moraux causés par son opposition,

— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros aux consorts J et la somme de 1 000 euros à Mme C, veuve E, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens relatifs à l’opposition, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

— sur la recevabilité de l’opposition

Considérant qu’aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, 'l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant’ ;

Considérant que l’arrêt du 26 mai 2010 a été à juste titre qualifié de rendu par défaut, seule la SCP AP et AN, parmi les parties non comparantes, ayant été citée à personne ; que cette dernière, qui n’a pas constitué avoué, était bien défaillante au sens de l’article 591 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, la voie de l’opposition lui était ouverte ;

Considérant que l’article 574 prévoit que 'l’opposition doit contenir les moyens du défaillant’ ; que tel est le cas de la déclaration déposée le 13 août 2010 par la SCP AP et AN, qui conclut au rejet de toute demande de condamnation à des dommages et intérêts formée à son encontre ; qu’il convient donc de déclarer l’opposition recevable ;

— sur la responsabilité du notaire

Considérant que si la SCP AP et AN a succédé en 1980 à M° AF, notaire, qui a réglé la succession d’H M, elle est restée, en tant que titulaire de l’Office notarial, dépositaire du testament du 16 mars 1973 de ce dernier ; qu’elle a néanmoins, au vu du testament établi le 1er août 1996 par AS M au profit d’AU B, également déposé au rang de ses minutes, reçu le 29 avril 1997 l’acte de notoriété qui a permis au légataire de se faire envoyer en possession de l’ensemble des biens dépendant de la succession de la testatrice par ordonnance du 11 juin suivant, sans tenir compte du legs de residuo au profit des consorts X ni les informer préalablement de leurs droits ;

Qu’en effet, ce n’est que postérieurement au règlement de la succession de AS M, par lettre en réponse à leur avocat du 25 juillet 1997, que la SCP AP et AN a adressé aux consorts X une copie du testament d’H M et de la déclaration de succession établie après le décès de celui-ci et leur a indiqué les démarches à entreprendre pour déterminer la consistance des biens restants ;

Qu’elle a ainsi manqué à ses obligations professionnelles qui lui imposaient d’assurer l’efficacité du testament d’H M dont elle était dépositaire et d’informer les intéressés de l’existence de leurs droits ;

Qu’elle a également tardé à communiquer aux consorts X la copie de la déclaration de succession de AS M, nonobstant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 février 2006, puisque ce n’est que pour l’audience du 14 novembre 2006 fixée en vue de l’examen de la requête en omission et interprétation présentée par les consorts B que cette pièce a été produite, alors que l’obligation qui lui en avait été faite était dépourvue de toute ambiguïté, et au demeurant non visée dans la requête, et qu’elle était indispensable à la détermination de l’assiette du legs de residuo ;

Qu’elle ne les a pas avisés en temps utile de l’existence des trois enfants d’AU B, pourtant mentionnés en marge de la déclaration de AS M ;

Que ces manquements ont entraîné les consorts X dans des démarches vaines et les a confrontés aux tracas et soucis d’une longue procédure, leur causant un préjudice moral certain que la cour estime devoir indemniser en leur accordant les 5 000 euros de dommages et intérêts sollicités ;

Considérant que la SCP AP et AN n’ayant pu qu’être convaincue, tant par la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, qui a relevé que 'le notaire avait manqué à ses obligations en réglant, avant l’envoi de cette lettre (la lettre du 25 juillet 1997) la succession de AS M sans tenir compte du legs de résiduo', que par celle de l’arrêt du 26 mai 2010, de l’absence de sérieux de ses prétentions, il y a lieu de la condamner à payer aux consorts X une somme supplémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;

Considérant que Mme C, sans droit dans la succession de sa tante, ne justifie d’aucun préjudice causé par la faute de la SCP AP et AN ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’opposition formée par la SCP de notaires AP et AN à l’encontre de l’arrêt du 26 mai 2010,

Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts formée contre la SCP AP et AN,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SCP AP et AN à payer aux consorts X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP AP et AN et la condamne à payer aux consorts X la somme de 3000 euros, rejette la demande de Mme C,

Condamne la SCP AP et AN aux dépens d’opposition autres que ceux exposés par Mme C,

Accorde à la SCP Dubosq et Pellerin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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