Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] l'anéantissement de la créance devant entraîner l'annulation sa déclaration au passif de SCI YLY III, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'indivisibilité du litige permettant d'étendre les effets de la tierce opposition à l'ensemble des parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 584 et 591 du code de procédure civile.
[…] La Cour de Cassation a, au visa des articles 584 et 591 du code de procédure civile , tout d'abord rappelé que la chose jugée sur la tierce-opposition n'a d'effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ;
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] l'existence du bail excluant le droit de préemption de la SAFER pouvait être maintenue à l'égard de cette dernière sans qu'il y ait impossibilité d'exécution ; qu'en déclarant nul le bail rural, même à l'égard de la SAFER de Bretagne, les juges du fond ont violé l'article 591 du code de procédure civile.
Cet article propose une analyse technique, approfondie et illustrée de cette voie de recours spécifique, en détaillant ses fondements juridiques, ses conditions de recevabilité, […] Le fondement juridique de la tierce opposition dans le cadre des procédures collectives La tierce opposition est définie de manière générale par les articles 583 à 585 du Code de procédure civile. […] Cette logique dérogatoire est organisée par l'article L.661-2 du Code de commerce, qui énumère les décisions susceptibles de recours et précise : « Les décisions de justice rendues en matière de procédure collective ne peuvent être frappées d'appel ou d'opposition que dans les cas prévus par le présent code. […]
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