Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 8 décembre 2011, n° 11/17056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 8 déc. 2011, n° 11/17056
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/17056
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2011, N° 09/28881

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17056

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mai 2011 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 09/28881

Requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS, Pôle 4 Chambre 1 en date du 19 mai 2011, RG N°09/28881

DEMANDEURS

Monsieur O BN BK F

demeurant 1 rue Saint-Louis – XXX

Mademoiselle BC-BD F

XXX – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Madame Q AZ BS F épouse X

XXX

Monsieur AD BY AZ L

XXX

Monsieur AB O BK B

XXX – XXX

Mademoiselle G AZ BA B

XXX

Monsieur AJ AF AW B

XXX

Madame BC-AZ CI F épouse Z

XXX

Madame K AN L épouse C

XXX

représentés par Maître Rémi PAMART, Avoué à la Cour

assistés de Maître AD TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449

DÉFENDEURS

Monsieur W AA

XXX – XXX

représenté par Maître Francois TEYTAUD

Monsieur I O-AZ CN J

XXX

Mademoiselle U K CD AZ J

XXX

Monsieur AF F

XXX – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentés par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

XXX

prise en la personne de son gérant

ayant son siège XXX

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maître Patrick BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque C2474

Madame E F épouse B

XXX

Maître AS AT

XXX

SCP Y-AT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat le Cabinet KUHN du barreau de PARIS

SARL CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT

prise en la personne de son gérant

ayant son siège XXX

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT

Maître Albert SENANEDJ succédé par Maître Didier SENANEDJ

XXX

défaillant

(Assignation devant la cour d’appel de Paris avec notification de conclusions en date du 14 juin 2010 délivrée à personne)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère et Madame BC-AZ LEMARINIER, conseillère.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame BC-AZ LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Monsieur M N

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l’arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) n° 208 du 19 mars 2011 (RG n° 09/28881) qui a :

— confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il avait déclaré recevables l’intervention volontaire de la société Gibo France et les demandes de M. W AA,

— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

— déclaré parfaite la vente intervenue le 5 septembre 2005 entre M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B, M. AJ B, Mme AN J, M. I J et Mlle U J, en leur qualité de vendeurs, et M W AA, en sa qualité d’acquéreur, portant sur le lot n° 1, au rez-de-chaussée à gauche, un local commercial et les 416/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales, d’un ensemble immobilier sis XXX à XXX, cadastré section AG n° 28 lieudit '8 rue Simon Lefranc’ pour une contenance de 8a 54 ca, au prix de 413 150 €,

— dit qu’à défaut de réitération de cette vente pas acte authentique dans les deux mois de la signification du présent arrêt, ce dernier vaudrait vente et serait publié à la conservation des hypothèques,

— dit que la somme de 20 657, 50 € versée par M. W AA s’imputerait sur le prix de vente,

— constaté que la société Gibo France disposait d’un droit à l’acquisition du local commercial au prix de 550 000 € ;

— condamné solidairement M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B, M. AJ B, Mme AN J, M. I J et Mlle U J à payer à M. W AA la somme de 41 315 € au titre de la clause pénale,

— condamné in solidum M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B, M. AJ B, Mme AN J, M. I J et Mlle U J à payer à la société de Conseil en investissement et financement (SCIFIM) la somme de 40 000 € de dommages-intérêts,

— condamné in solidum M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B, M. AJ B, Mme AN J, M. I J, Mlle U J, Mme E B, M. AF F, Mme AS AT et la SCP Y-AT à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à :

. M. W AA, la somme de 3 000 €,

. la société de Conseil en investissement et financement (SCIFIM), la somme de 2 000 €,

. la société Gibo France, la somme de 1 000 €,

— rejeté les autres demandes ;

— condamné in solidum M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B, M. AJ B, Mme AN J, M. I J, Mlle U J, Mme E B, M. AF F, Mme AS AT et la SCP Y-AT aux dépens de première instance, qui comprendraient le coût de la publication de l’assignation, et d’appel qui pourraient être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Vu la requête de M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B et M. AJ B tendant à ce que le dispositif de l’arrêt précité fût rectifié en ce sens que la SCP Y-AT fût condamnée à garantir M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B, M. AJ B, Mme AN J, M. I J et Mlle U J de leur condamnation au paiement au profit de la société de Conseil en investissement et financement (SCIFIM) de la somme de 40 000 € de dommages-intérêts ;

Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

Considérant qu’alors que, dans ses motifs, l’arrêt précité avait dit que la violation du droit de préférence était directement imputable à la faute du notaire qui devait garantir les promettants du montant de la condamnation prononcée au profit de la SCIFIM, dans son dispositif, l’arrêt a omis de tenir compte de cette condamnation à garantie ;

Considérant qu’ainsi, l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ainsi qu’il suit ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l’arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) n° 208 du 19 mai 2011 (RG n° 09/28881) est rectifié ainsi qu’il suit :

Après la disposition :

Condamne in solidum M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B, M. AJ B, Mme AN J, M. I J et Mlle U J à payer à la société de Conseil en investissement et financement (SCIFIM) la somme de 40 000 € de dommages-intérêts,

Est ajoutée la disposition suivante :

Condamne la SCPGraffin-Le Gal à garantir M. O F, Mlle BC-BD F, Mme BC-AZ F épouse Z, M. AD L, Mme K L, Mme Q F épouse X, Mlle G B, M. AB B, M. AJ B, Mme AN J, M. I J et Mlle U J du montant de cette condamnation ;

Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l’arrêt du 19 mai 2011 ainsi rectifié et dit qu’aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière, La Présidente,

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