Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 1er décembre 2011, n° 09/06683

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er déc. 2011, n° 09/06683
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/06683
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, Section COMMERCE, 23 juin 2009, N° 07/11749

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRÊT DU 01 Décembre 2011

(n° 2 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/06683

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section COMMERCE – RG n° 07/11749

APPELANTE

Madame Y X

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marie-Laure TIXERONT-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 861

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/0302248 du 25/09/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Société ORGANET S.A.

XXX

XXX

représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

toque : PB 64

substitué par Me Perle Rona TAHERALY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB64

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

Mme Anne DESMURE, conseiller

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Y X a été engagée, selon contrat de travail du 7 juin 1994, par la SA ORGANET à compter du 8 juin 1994, en qualité d’agent de service, puis d’agent technique, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective des entreprises de propreté et prestation de service.

Elle a été victime de plusieurs accidents du travail , son dernier arrêt pour accident du travail datant du 1er janvier 2006 et s’étant poursuivi, à compter du 6 février 2006, par un arrêt de travail pour maladie.

Le 12 juillet 2007, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste d’agent de propreté en précisant : pas de port de charges, pas de station debout prolongée et en la déclarant apte à un travail à domicile et à temps partiel ; le médecin du travail ajoutant : pas de deuxième examen compte-tenu des difficultés physiques actuelles.

Y X a été licenciée par une lettre du 31 juillet 2007.

Contestant la validité de ce licenciement, Y X a, le 6 novembre 2007, saisi le conseil de prud’hommes de paris, lequel, statuant en départage, a par jugement du 24 juin 2009 :

— condamné la SA ORGANET à payer à Y X :

-2 374,00 € d’ indemnité de préavis et 237,40 euros de congés payés afférents , ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007

-12 000,00 € sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail

-1 000,00 € de dommages-intérêts pour manque d’information en matière de prévoyance

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes

— condamné en outre la SA ORGANET à payer à Y X 1500,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

— rejeté le surplus des demandes

— condamné la SA ORGANET aux dépens.

Y X a régulièrement interjeté appel le 15 juillet 2009 de cette décision et la SA ORGANET en a régulièrement interjeté appel le 21 juillet 2009.

Par arrêt du 23 juin 2011, la présente cour a, Y X ayant à l’audience du 13 mai 2011, indiqué avoir appris qu’il existerait au sein de la SA ORGANET un Plan Epargne Entreprise susceptible de lui ouvrir des droits au titre de la participation et de l’intéressement, dit y avoir lieu sur ce point de réouverture des débats pour permettre à la salariée de s’expliquer sur cette demande nouvelle et établir un débat contradictoire, la société, qui ne s’opposait pas à fournir dans le cadre du délibéré les éléments nécessaires à la prise en charge des éventuels droits de la salariée au titre de ce plan, ne les ayant pas fournis, la cour pour le surplus :

— confirmant la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SA ORGANET à payer à Y X :

-2374,00 € d’ indemnité de préavis et 237,40 euros; de congés payés afférents , ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007

-1 500,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

et avait condamné la société aux dépens

et réformant pour le surplus la décision attaquée et statuant à nouveau ayant

— condamné en outre la SA ORGANET à payer à Y X :

-20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul , cette somme avec intérêts au taux légal sur 12000,00 € à compter du 24 juin 2009 et sur le surplus à compter de la décision

-2 500,00 € de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information , cette somme avec intérêts au taux légal sur 1000,00 euros à compter du 24 juin 2009 et sur le surplus à compter de l’ arrêt

-1500,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

— Ordonné pour le surplus la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’existence d’un Plan Epargne Entreprise susceptible d’ ouvrir des droits à la salariée au titre de la participation et de l’intéressement et renvoie l’affaire pour qu’il soit statué sur ce point à l’audience du 25 octobre 2011 à 11 heures, parties intimées dès à présent d’avoir à y comparaître ou de s’y trouver représentées, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes

— Condamné la SA ORGANET aux dépens d’appel exposés à ce jour.

Lors de l’audience du 25 octobre 2011, le conseil de Y X a sollicité la condamnation de la SA ORGANET à 1 500,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société à ses obligations au regard du plan de participation d’entreprise et refus d’assumer ces obligations à ce titre.

Le conseil de la SA ORGANET a répliqué qu’il n’y avait aucune résistance abusive de sa part mais qu’elle était en attente de précision de la part de l’ancienne direction.

MOTIFS

Y X verse aux débats un relevé de sa situation au 31 décembre 2006 émanant du CIC Epargne salariale pour l’entreprise ORGANET SA dont il résulte que l’épargne salariale totale de la salariée au 31 décembre 2006 était de 356,31 €.

L’attestation, établie par la SA ORGANET le 25 octobre 2011, outre qu’elle émane de la partie intimée qui ne saurait se faire une preuve à elle-même, n’est en tout état de cause pas de nature à établir qu’il ne serait rien dû à Y X puisque cette attestation fait état de la situation au jour où elle a été établie.

En ne produisant pas, malgré les délais qui lui ont été accordés, les éléments permettant de chiffrer la somme due à Y X au titre de cette participation , la SA ORGANET, qui fait preuve d’une résistance abusive en contraignant l’appelante à plaider à nouveau, a causé à cette dernière un préjudice indéniable qu’il convient d’évaluer à 1 000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Condamne la SA ORGANET à payer à Y X 1000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement de l’épargne salariale et à la production des documents utiles sur ce point,

Condamne la SA ORGANET aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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