Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 30 mars 2011, n° 10/00882

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 30 mars 2011, n° 10/00882
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/00882
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 22 octobre 2009, N° 07/00517
Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00882

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 07/00517

APPELANTE

Madame [N] [J] divorcée [I]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 6] (77)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de [Localité 6]

INTIMÉ

Monsieur [S] [E] [I]

né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 8] (45)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Brigitte ROZEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 1480

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [S] [I] et Mme [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1963 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 31 août 2000.

Par jugement du 23 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Meaux, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, a :

— débouté Mme [J] de sa demande, fondée sur les articles 815-10 et 815-12 du code civil, tendant à voir déclarer M. [I] redevable envers l’indivision post-communautaire des produits nets de la gestion de son cabinet dentaire exploité à titre individuel, jusqu’à la date de sa cession,

— renvoyé les parties devant Me [S] [Y], notaire liquidateur, afin qu’il soit procédé à l’établissement des comptes et à la liquidation des intérêts pécuniaires des parties,

— condamner Mme [J] à verser à M. [I] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration du 15 janvier 2010, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 1er décembre 2010, la cour d’appel de Paris a :

— écarté des débats les pièces n° 5 à 20 communiquées par Mme [J] le jour de l’ordonnance de clôture,

— infirme le jugement déféré,

— dit que l’indivision post-communautaire s’est accrue des bénéfices nets réalisés par suite de l’activité de chirurgien dentiste de M. [I] entre la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux et la date de cession du fonds d’exercice libéral, la moitié de ces bénéfices devant revenir à Mme [J],

— dit que M. [I] a droit à la rémunération de son activité de chirurgien dentiste en sa qualité d’indivisaire gérant,

— avant dire droit sur le montant de la rémunération, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 février 2011,

— enjoint aux parties de produire tous éléments comptables et fiscaux faisant ressortir le montant des bénéfices nets réalisés entre 1998 et 2005 par suite de l’activité de chirurgien dentiste de M. [I], ainsi que l’acte de cession du fonds d’exercice libéral,

— révoqué l’ordonnance de clôture et fixé un nouveau calendrier de procédure,

— réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2011, Mme [J] demande à la cour de :

— juger que la rémunération revenant à M. [I] en sa qualité d’indivisaire gérant est fixé à 40 % des revenus déclarés dégagés de son activité de chirurgien dentiste,

— en conséquence, juger qu’elle devra à ce titre bénéficier de 30 % des revenus déclarés réalisés par le cabinet dentaire exploité par M. [I] et ce, depuis le 30 janvier 1998 jusqu’au jour de sa cession, soit la somme de 471 938 euros,

— juger que le compte d’administration tenu par M. [I] devra être arrêté à la date la plus proche du partage,

— juger que les parties devront être renvoyées devant Me [V], notaire successeur de Me [Y], pour procéder à l’établissement des comptes, ainsi qu’à la répartition et à la fixation de la soulte due par M. [I],

— condamner M. [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2011, M. [I] demande à la cour de :

— débouter purement et simplement Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,

— homologuer purement et simplement l’acte de liquidation partage établi par Me [Y], notaire,

— actualiser la valeur des biens immobiliers indivis à la date la plus proche du partage,

— actualiser le montant de I’indemnité d’occupation due par Mme [J] à l’indivision post-communautaire,

— lui attribuer pendant toute la durée de l’indivision une rémunération équivalente aux fruits ayant pu résulter de son activité,

— faire application des dispositions de l’article 815-10 du code civil et dire qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus, soit de juin 2000 à juin 2005, date de la cession du fonds d’exercice libéral.

— juger que sa rémunération en sa qualité de dentiste est évaluée à 60 % des bénéfices réalisés sur cette période,

— juger que l’indivision post-communautaire lui doit récompense des impôts de toute sorte réglés par ses soins sur cette période,

— dire que le taux d’imposition sera de 48,06 % eu égard à la tranche d’imposition,

— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, dans son précédent arrêt du 1er décembre 2010, la cour a jugé que l’indivision post-communautaire s’est accrue des bénéfices nets réalisés par suite de l’activité de chirurgien dentiste de M. [I] entre la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux et la date de cession du fonds d’exercice libéral, la moitié de ces bénéfices devant revenir à Mme [J] ;

Que ce chef de décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question tranchée, de sorte que M. [I] n’est plus recevable à invoquer les règles de la prescription quinquennale prévues par l’article 815-10, alinéa 3, du code civil ;

Considérant que le montant des bénéfices nets réalisés entre le 30 janvier 1998, date d’effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, et le 15 juin 2005, date de la cession du fonds d’exercice libéral, et donc des revenus déclarés par M. [I] s’est élevé à la somme totale de 1 573 128 euros ;

Considérant que, dans son précédent arrêt, la cour a dit que M. [I] a droit à la rémunération de son activité de chirurgien dentiste en sa qualité d’indivisaire gérant ;

Considérant que M. [I] sollicite une rémunération à hauteur de 60 % des bénéfices réalisés ; qu’en outre, ayant acquitté le montant de l’imposition afférente à l’ensemble des bénéfices réalisés, il sollicite de l’indivision post-communautaire une 'récompense’ sur la base d’un taux d’imposition de 48,06 % eu égard à la tranche d’imposition concernée ;

Considérant que Mme [J] demande la fixation de la rémunération de M. [I] à hauteur de 40 % des bénéfices réalisés et s’oppose à tout règlement au titre de l’imposition acquittée par M. [I] ;

Considérant que, si chacun des copartageants doit supporter l’impôt sur le revenu afférent à la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis, force est de constater en l’espèce, d’une part, que seul M. [I] a réglé l’impôt sur le revenu afférent à l’ensemble des bénéfices réalisés, d’autre part, que tel n’aurait pas été le cas si celui-ci avait versé à son ex-épouse sa part dans les bénéfices au fur et à mesure de leur perception, enfin, que le montant de l’impôt sur le revenu réglé par M. [I] au titre de la part des bénéfices revenant en définitive à Mme [J] ne correspond pas à celui que celle-ci aurait dû acquitter si elle avait perçu annuellement sa part, étant observé que la part des bénéfices revenant à Mme [J] ne donnera pas lieu à un impôt sur le revenu mais à des droits d’enregistrement perçus en matière de partage ;

Considérant que, au vu de l’ensemble de ces éléments, une rémunération à hauteur de 60 % du montant des bénéfices réalisés, soit 943 876,80 euros, prenant en compte le montant de l’impôt sur le revenu acquitté par M. [I], apparaît raisonnable et équitable s’agissant d’une activité de chirurgien dentiste exercée à titre libéral ;

Qu’ainsi M. [I], qui a déjà perçu l’ensemble des bénéfices réalisés, est redevable envers Mme [J] de la somme de 314 625,60 euros à ce titre ;

Considérant que, s’agissant de la demande d’actualisation de la valeur des biens immobiliers et de l’indemnité d’occupation, il y a lieu, en l’absence de tout élément produit par M. [I], de rejeter une telle demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l’indivision post-communautaire redevable envers M. [I] d’une somme de 943 876,80 euros au titre de la rémunération de son activité de chirurgien dentiste en sa qualité d’indivisaire gérant,

Déclare l’indivision post-communautaire redevable envers Mme [J] de la somme de 314 625,60 euros au titre des bénéfices réalisés,

Déclare l’indivision post-communautaire redevable envers M. [I] de la somme de 314 625,60 euros au titre des bénéfices réalisés,

Constate que M. [I], ayant déjà perçu l’ensemble des bénéfices réalisés, est redevable envers Mme [J] de la somme de 314 625,60 euros à ce titre,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,

Rejette toutes autres demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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