Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 24 novembre 2011, n° 09/21225

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 24 nov. 2011, n° 09/21225
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/21225
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fontainebleau, 13 août 2009, N° 1109000138

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21225

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2009 -Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 1109000138

APPELANT

XXX, lycée privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat, pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour

assisté de Me Jonathan PEREZ plaidant pour Me Manuelle LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1259

INTIME

Monsieur B X

XXX

XXX

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI/FENART, avocat au barreau D’ESSONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/054967 du 05/02/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame D E, et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, conseillère, et Madame Sabine LEBLANC, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame D E, conseillère,

Madame Sabine LEBLANC, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Z A greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Inscrit pour l’année scolaire 2008-2009 en première année de BTS MUC1 au Lycée Privé Blanche de Castille à Fontainebleau, Monsieur B X a été exclu de cet établissement par une décision rendue par le conseil de conseil de discipline réuni le 14 janvier 2009, 14 heures 15, cette exclusion définitive ayant été précédée, le même jour à 13 heures 15 d’une exclusion de six mois avec sursis.

Contestant cette sanction, Monsieur B X a saisi le tribunal d’instance de Fontainebleau, qui, par jugement en date du 14 août 2009 a annulé les sanctions disciplinaires prononcées le 14 janvier 2009 avec toutes les conséquences de droit (dont la suppression de leurs mentions au dossier scolaire de l’élève), a déclaré sans objet, la demande de réintégration et a condamné le Lycée Blanche de Castille au paiement de la somme de 185€ représentant les frais de scolarité déjà payés, de celle de 800€ à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure de 1000€, le tout avec exécution provisoire et condamnation du lycée aux dépens.

Le Lycée Blanche de Castille a relevé appel de cette décision, le 15 octobre 2009. Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2011, il demande à la cour, infirmant cette décision, de débouter Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2500€, outre les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il rappelle les faits reprochés à Monsieur B X, une première fraude (un échange de brouillon avec un autre élève) lors de l’examen 'blanc’du 16 décembre 2008, puis le lendemain, une seconde fraude (un échange oral d’information avec un élève) suivie de propos déplacés et irrespectueux à l’encontre de l’enseignante qui surveillait l’épreuve. Il explique par cette pluralité de faits, les deux incidents mettant par ailleurs en cause deux camarades de classe de Monsieur B X, la réunion de deux conseils de discipline. Il affirme que les décisions du conseil de discipline ont été prises après une procédure, respectant les droits de la défense et le principe du contradictoire. Il évoque l’erreur relevée par Monsieur B X s’agissant du rapport du second conseil (la reprise de faits déjà sanctionnés) et la justifie par une erreur informatique. Il retient, que les deux sanctions étaient légitimes et proportionnées à la gravité des faits, puisqu’il s’agit de fraudes lors d’examen blanc aggravées par une attitude déplacée et agressive de l’élève à l’égard de l’enseignant qui surveillait l’épreuve, ajoutant que Monsieur B X était un élément perturbateur, puisqu’il avait déjà mis en difficulté cette enseignante en septembre 2008. Il conteste également que l’exclusion lui ait été préjudiciable et soutient ne pas devoir rembourser les frais de scolarité, puisque Monsieur B X a été admis à suivre les cours, dans l’attente du conseil du 14 janvier 2009.

Dans ses conclusions du 23 septembre 2011, Monsieur B X sollicite de la cour, qu’elle confirme la décision de première instance en ce qu’elle a annulé les décisions qui lui étaient déférées et a condamné l’établissement scolaire à lui rembourser ses frais de scolarité. En revanche, il poursuit l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a limité l’indemnisation du préjudice résultant de l’interruption de sa scolarité, sollicitant à ce titre une somme de 5000€. Il réclame également une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Lycée Blanche de Castille aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, à hauteur de 55% et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le surplus.

Il soutient que même si le Lycée Blanche de Castille n’est pas soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives au pouvoir disciplinaire dans les établissements d’enseignement publics, il devait le faire bénéficier d’une procédure respectueuse des droits de la défense or le premier juge a relevé le caractère laconique des motifs des convocations et l’imprécision des rapports des conseils de discipline, le second évoquant d’ailleurs, les faits déjà sanctionnés par le précédent conseil. Il ajoute que le déroulement des débats a été déloyal et que le conseil n’était pas objectivement impartial puisque Mme Y enseignante qui a sollicité sa convocation faisait partie de l’organe délibérant. Il ajoute que le règlement intérieur de l’établissement ne sanctionne pas expressément les comportements qui lui sont reprochés et soutient que la sanction prise est disproportionnée par rapport à des faits, qui ont toujours été contestés et qui ne sont pas prouvés.

SUR CE, LA COUR

Considérant que toute personne exposée à une sanction disciplinaire a droit à ce que sa cause soit examinée dans des conditions garantissant l’impartialité de l’organe de décision, le respect des intérêts de la défense, l’équité et la loyauté de la procédure ;

Qu’en l’espèce, les deux sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’issue de réunions du conseil de discipline du Lycée Blanche de Castille convoquées sur la proposition de Mme Y qui surveillait les examens blancs des 16 et 17 décembre 2009, au cours desquels se seraient produits des incidents impliquant Monsieur B X (échange de feuille de brouillon lors du premier et communication orale entre deux élèves et propos déplacés pour le second) ;

Qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, les convocations adressées à Monsieur B X et à sa famille sont insuffisamment explicites, la date des faits n’est pas indiquée alors même qu’il y avait une similitude certaine entre les faits qui ont été sanctionnés par le premier puis par le second conseil de discipline ;

Qu’au surplus, il apparaît à la lecture des deux procès-verbaux que Mme Y était membre des conseils de discipline et qu’elle a participé au délibéré de cet organe, alors même qu’elle avait constaté les faits incriminés : la remise d’un brouillon à un autre élève, le 16 décembre, un échange verbal entre deux élèves, le 17 décembre suivi de propos agressifs à son égard, étant ainsi personnellement intéressée par la décision à venir ; qu’elle avait également dressé un rapport, relatant les faits et proposant le renvoi des élèves en conseil de discipline le 16 décembre puis exigeant une mise à pied avant leur passage en conseil de discipline, le 17 décembre, joignant à son rapport une lettre au directeur de l’établissement, protestant dans des termes véhéments, contre l’absence de mise à pied immédiate et ajoutant qu’elle ne 'peut pas se retrouver face à eux, ni en cours, ni en surveillance’ ayant ainsi exprimé son point de vue tant sur la réalité des faits (qui ont toujours été contestés, B X et les deux autres élèves mis en cause ayant toujours nié avoir eu l’intention de frauder) que sur la sanction qui s’imposait ;

Que dès lors, les sanctions litigieuses n’ont pas été prises à l’issue d’une procédure respectant les exigences d’impartialité et de loyauté de la procédure et la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle les annule, avec toutes les conséquences de droit (dont leur effacement du dossier scolaire de Monsieur B X) ;

Considérant que l’exclusion prononcée à titre définitif de Monsieur B X de l’établissement scolaire a entraîné la rupture du contrat liant cet élève à l’établissement et ce, du fait de l’annulation des sanctions aux tort et grief du Lycée Blanche de Castille qui, de ce fait, devait indemniser son cocontractant de la perte résultant du paiement de frais de scolarité sans contrepartie ; que la décision critiquée sera donc également confirmée sur ce point ;

Considérant enfin, que Monsieur B X a été exclu de l’établissement scolaire qu’il fréquentait au début du second trimestre ; que si la difficulté voire l’impossibilité de trouver dans la région bellifontaine, un établissement scolaire pour poursuivre son année ressort de l’évidence, d’autant que son dossier scolaire comportait alors les deux sanctions annulées, Monsieur B X n’apporte à la cour aucun élément sur ses éventuelles tentatives de reprendre un cursus scolaire à la rentrée 2009/2001 ou sur sa situation professionnelle actuelle ; que dans ces conditions, seule la perte de deux trimestres de scolarité peut être indemnisée dans la limite de 2400€, la décision entreprise étant infirmée sur l’évaluation de ce préjudice ;

Considérant que l’appelant qui succombe sera condamné aux dépens et en équité, condamné à rembourser à Monsieur B X les frais irrépétibles qu’il a exposé en cause d’appel, dans la limite de 1500€ ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il fixe à 800€, le préjudice subi par Monsieur B X ;

Statuant à nouveau

Condamne le Lycée Blanche de Castille à payer à Monsieur B X la somme de 2400€ à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant

Condamne le Lycée Blanche de Castille à payer à Monsieur B X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Lycée Blanche de Castille aux dépens d’appel, seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, à hauteur de 55% et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le surplus.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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