Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 juin 2011, n° 09/22479

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 9 juin 2011, n° 09/22479
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/22479
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2009, N° 08/13157

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 09 JUIN 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/22479

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/13157

APPELANT

SYNDICAT C.G.T. UNILOG-X CMG

représenté par son secrétaire général Monsieur Y Z

XXX

XXX

représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318

INTIMEE

SAS X IT SERVICES D

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Alice JOURDE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président en date du 02 mai 2011

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BEZIO, Conseiller faisant fonction de PrésidentMadame Martine CANTAT, Conseiller

Madame Marthe Elisabeth OPPELT REVENEAU, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président,

— signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*********

Statuant sur l’appel formé par le syndicat CGT UNILOG-X CMG d’un jugement rendu, le 10 février 2009, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée,

— prononcé la nullité des dispositions de l’article 5.2.1 du document « procédure FSD » de la SAS X IT SERVICES D qui excluent tout remboursement pour les missions réalisées à l’intérieur d’une zone de 15 kilomètres à défaut d’utilisation des transports en commun,

— débouté le syndicat CGT UNILOG-X CMG du surplus de ses demandes,

— condamné le syndicat CGT UNILOG-X CMG et la SAS X IT SERVICES D aux dépens, par moitié chacun ;

Vu les dernières conclusions, en date du 20 avril 2011, du syndicat CGT UNILOG-X CMG qui demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes portant sur la prise en charge des frais de repas pour les salariés en mission et la franchise d’une heure excluant toute compensation pour le temps de trajet,

— de déclarer nulles les dispositions de « webrh » de X SERVICES IT D limitant la prise en charge des frais de repas pour les salariés affectés en clientèle à la somme de 4,53 euros (4,60 euros actuellement),

— d’ordonner à la SAS X D l’extension à tous les salariés affectés en clientèle le bénéfice de l’allocation forfaitaire de frais de 16,10 euros dont bénéficient les salariés de la société X B C D,

— de déclarer nulles les dispositions de l’article 8 du document « Procédure FSD » et des nouvelles dispositions résultant du projet de procès-verbal de désaccord FSD 2009 relatives à la « compensation du temps de trajet », qui excluent toute compensation des temps de trajet « à Paris comme en Régions » pour les salariés dont le temps de trajet « aller » n’excède pas une heure,

— d’ordonner la reprise du processus de consultation des comités d’établissements sur la compensation du temps de trajet et la notion de « temps normal de trajet » en particulier,

— de condamner la SAS X D venant aux droits de la SAS X SERVICES IT D au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la SAS X D venant aux droits de la SAS X SERVICES IT D aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 25 novembre 2010, de la SAS X SERVICES IT D, qui demande à la Cour :

— de confirmer le jugement déféré,

— de débouter le syndicat CGT de ses demandes,

— de condamner le syndicat CGT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner le syndicat CGT aux dépens qui seront recouvrés par la SCP C.BOMMART FORSTER ET E.FROMANTION, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d’intervention volontaire, en date du 28 avril 2011, de la SAS X D, venant aux droits de la SAS X SERVICES IT D, qui demande à la Cour :

— de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

— de confirmer le jugement déféré,

— de débouter le syndicat CGT de ses demandes,

— de condamner le syndicat CGT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner le syndicat CGT aux dépens qui seront recouvrés par la SCP C.BOMMART FORSTER ET E.FROMANTION, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que le syndicat CGT UNILOG-X CMG, se fondant sur l’existence d’une unité économique et sociale regroupant, notamment, les sociétés X SERVICES IT D et X B C D, et sur la convention collective Syntec, a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester les régimes appliqués au sein de la SAS X SERVICES IT D en matière de prise en charge des frais de restauration, de mission et de déplacement des salariés ;

Que, par jugement en date du 10 février 2009, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité des dispositions de l’article 5.2.1 du document « procédure FSD » de la SAS X IT SERVICES D, qui excluent tout remboursement pour les missions réalisées à l’intérieur d’une zone de 15 kilomètres à défaut d’utilisation des transports en commun, mais a débouté le syndicat CGT UNILOG-X CMG de ses autres demandes ;

Que le syndicat CGT UNILOG-X CMG a interjeté appel de ce jugement ;

Sur l’intervention volontaire de la SAS X D

Considérant que la SAS X D, qui vient aux droits de la SAS X SERVICES IT D suite à une fusion absorption, demande de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur la recevabilité de l’action du syndicat

Considérant que la question de la recevabilité de l’action du syndicat à agir ne fait plus débats ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les frais de repas des salariés en mission

Considérant que l’article 50 de la convention collective Syntec prévoit que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire, en précisant que l’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, que les frais ne sauraient être fixés d’une façon uniforme, mais doivent être remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant ;

Que le tribunal de grande instance, après avoir examiné les arguments et les demandes des parties, ainsi que les pièces versées aux débats par celles-ci, notamment au regard de l’article 50 susmentionné et des principes d’égalité devant être appréciés au sein de chaque entité juridique, et avoir constaté que le syndicat demandeur ne rapportait pas la preuve que la somme prise en charge par l’employeur ne couvrait pas la totalité des frais supplémentaires occasionnés aux salariés, a retenu, par des motifs pertinents, que le système forfaitaire mis en place n’apparaissait contraire, ni aux principes légaux, ni aux dispositions conventionnelles ;

Que, par des motifs tout aussi pertinents, le tribunal de grande instance, après avoir constaté que le syndicat demandeur ne démontrait pas l’inexactitude de l’affirmation de l’employeur selon laquelle la différence de montant des allocations forfaitaires versées aux salariés de la société X SERVICES IT D (devenue la SAS X D ) et à ceux de la société X B C D était justifiée par un mode différent d’intervention en clientèle, a retenu que la différence ainsi pratiquée n’apparaissait pas contraire aux principes d’égalité des rémunérations devant exister entre salariés placés dans des positions similaires ;

Que les parties n’apportent à la Cour pas d’éléments nouveaux dans le cadre de la procédure d’appel ;

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, par adoption de motifs, de débouter le syndicat CGT UNILOG-X CMG de ses demandes tendant à ce que la Cour déclare nulles les dispositions de « webrh » de X SERVICES IT D limitant la prise en charge des frais de repas pour les salariés affectés en clientèle à la somme de 4,53 euros (4,60 euros actuellement) et ordonne à la SAS X D l’extension à tous les salariés affectés en clientèle le bénéfice de l’allocation forfaitaire de frais de 16,10 euros dont bénéficient les salariés de la société X B C D ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points ;

Sur la franchise d’une heure pour le temps de trajet

Considérant que l’article L.3121-4 du code du travail prévoit que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, et précise que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe ;

Considérant, qu’en l’espèce, jusqu’en 2009, la compensation financière des temps de trajet a été calculée conformément à l’article 8 de la « Procédure FSD » qui excluait, notamment, toute compensation des temps de trajet, à Paris comme en régions, pour les salariés dont le temps de trajet habituel, aller, n’excédait pas une heure ; qu’à partir du 13 octobre 2009, la nouvelle procédure, qui a été mise en 'uvre unilatéralement par l’employeur, a conservé cette franchise d’une heure pour le calcul de la compensation financière des temps de trajet;

Qu’il ressort de l’article 8 précité et du document intitulé « FSD et compensation du temps de trajet Questions / Réponses », édité par l’employeur, que le salarié, qui met habituellement 0h45 pour aller travailler et qui doit mettre 1h15 pour aller chez le client où il est affecté, a droit à « 30 minutes par jour de compensation du temps de trajet » ; qu’ainsi, ce salarié, qui dépasse son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail de 30 minutes à l’aller et de 30 minutes au retour, ne peut obtenir qu’une compensation journalière limitée à 30 minutes par jour, ce qui implique une absence d’indemnisation pour les autres 30 minutes ;

Que le document intitulé « FSD et compensation du temps de trajet Questions / Réponses » révèle, également, que le salarié, qui met habituellement 0h35 pour aller travailler et qui doit mettre 0h50 pour aller chez le client où il est affecté, n’a droit à aucune compensation du temps de trajet « le plancher de 1h ayant été retenu comme temps de trajet habituel» ; qu’ainsi, ce salarié, qui dépasse son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail de 15 minutes à l’aller et de 15 minutes au retour, ne peut obtenir aucune compensation journalière ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu de cette franchise d’une heure, l’employeur n’a manifestement jamais octroyé, comme il l’affirme, un avantage certain à l’ensemble de ses salariés, conforme aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail susmentionné ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler tant les dispositions de l’article 8 de la « Procédure FSD » et que celles résultant de l’engagement unilatéral de l’employeur en date du 13 octobre 2009 et d’ordonner la reprise du processus de consultation des comités d’établissements sur la compensation du temps de trajet et la notion de « temps normal de trajet » en particulier ;

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ces points ;

Sur la zone franche de 15 kilomètres

Considérant que toutes les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des dispositions de l’article 5.2.1 du document « procédure FSD » de la SAS X IT SERVICES D lesquelles excluent tout remboursement pour les missions réalisées à l’intérieur d’une zone de 15 kilomètres à défaut d’utilisation des transports en commun ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point qui ne fait plus débats;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS X D venant aux droits de la SAS X SERVICES IT D au paiement au syndicat CGT UNILOG-X CMG de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS X D venant aux droits de la SAS X SERVICES IT D aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable et bien fondée en son intervention volontaire la SAS X D, venant aux droits de la SAS X SERVICES IT D,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat CGT UNILOG-X CMG de sa demande portant sur la franchise d’une heure excluant toute compensation pour le temps de trajet et condamné le syndicat CGT UNILOG-X CMG et la SAS X IT SERVICES D aux dépens, par moitié chacun,

Le réformant de ces chefs et y ajoutant

Annule les dispositions de l’article 8 de la « Procédure FSD » et celles résultant de l’engagement unilatéral de l’employeur en date du 13 octobre 2009,

Ordonne la reprise du processus de consultation des comités d’établissements sur la compensation du temps de trajet,

Condamne la SAS X D, venant aux droits de la SAS X SERVICES IT D, au paiement au syndicat CGT UNILOG-X CMG de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes

Condamne la SAS X D, venant aux droits de la SAS X SERVICES IT D, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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