Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 octobre 2011, n° 08/19947

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Chronologie de l’affaire

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www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2013

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 11 oct. 2011, n° 08/19947
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/19947
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2008, N° 06/15593

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/19947

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/15593

APPELANTE

Madame J M D’G dite Z

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/043841 du 15/10/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

représentée par Me BODIN-CASALIS, avoué près la Cour.

assistée de Me Pierre SAFAR, avocat

INTIMEE

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP Edouard et Jean GOIRAND, avoué près la Cour.

assistée de Me Corinne FRANCOIS-MARTIN, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04.05.2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme H I, conseillère.

Rapport a été fait par Mme H I, conseillère, en application de l’article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique REYGNER, présidente

M. Christian BYK, conseiller

Mme H I, conseillère.

GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

****

Mme J M d’G dite Z, (ci-dessous désignée Mme J Z), bénéficiaire d’une convention d’assistance aux personnes en déplacement du Groupement d’Intérêt Economique INTER MUTUELLE ASSISTANCE-(T-U), gestionnaire des demandes d’assistance du contrat d’assurance « Régime de Prévoyance Familiale Accident » de la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France (M. A.C.I.F.) antérieurement souscrit, a été grièvement blessée au cours d’un accident de la circulation en Namibie le 23 juillet 2005 et prise en charge le jour même à l’hôpital de Rehoboth.

Le lendemain, 24 aout, l’une de ses filles, D, ayant formé pour elle une demande de rapatriement dans les meilleurs délais alors programmé pour le 27 juillet, elle fut acheminée en véhicule d’intervention rapide à Windhoek, soit une distance parcourue de 90 kilomètres en position assise, puis prise en charge le 26 juillet par le N O P qui diagnostiqua sur une première radiographie une fracture du rachis cervical.

Le 3 août 2005, elle fut transportée en civière et en avion privé à Johannesburg puis le lendemain dans un avion de ligne à Paris où les examens pratiqués en hospitalisation à l’hôpital Beaujon révélèrent que 3 vertèbres étaient cassées et une quatrième écrasée.

Reprochant au T-U une prise en charge tardive et un manque de coordination avec les acteurs locaux à l’origine de séquelles aggravées, Mme J Z poursuit à son encontre la réparation de son préjudice.

Par jugement du 23 mai 2008, dont Mme J M d’G dite Z est appelante par déclaration du 21 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 24 octobre 2006, a débouté celle-ci de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens à recouvrer conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Vu les dernières conclusions du 21 juillet 2009 de Mme J M d’G dite Z qui demande de :

— déclarer l’appel recevable,

— infirmer le jugement,

— condamner le T-U à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

—  20.000€ au titre du pretium doloris,

—  1.500€ au titre de son préjudice moral,

—  500€ au titre de son préjudice d’agrément,

— le condamner à lui payer 3.000€ au titre des frais irrépétibles,

— le débouter en toutes ses demandes,

— le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Vu les uniques conclusions du 15 mai 2009 du T. INTER MUTUELLE ASSISTANCE -U qui demande de :

— confirmer le jugement,

— condamner Mme J Z à lui verser les sommes de

1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme J Z en tous les dépens avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est du 2 mai 2011.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d’office des moyens d’irrecevabilité non soulevés par le T-U; que l’appel est en conséquence déclaré recevable conformément à la demande Mme J Z ;

Sur le fond:

Considérant que l’assistance aux personnes de l’article 10 des conditions générales du contrat « Régime de prévoyance familiale accident » inclut une prestation de transport sanitaire du blessé ou du malade consistant dans l’organisation et la prise en charge du rapatriement du blessé ou du malade (sur avis du corps médical et en cas de nécessité médicalement établie) avec, dans la mesure du possible, un accompagnant ;

Que l’organisme d’assistance n’étant tenu que d’une obligation de moyens, il appartient au bénéficiaire de la prestation, ou à ses ayants droit, de rapporter la preuve d’une inexécution défectueuse du contrat d’assistance lui ayant causé un dommage ;

Que dans le cadre de son obligation de moyens, l’organisme d’assistance n’est pas tenu de rapatrier automatiquement le bénéficiaire qui en fait la demande ; qu’il lui appartient de décider lui-même de l’opportunité et des modalités du rapatriement, après avis des médecins traitants locaux, dans l’intérêt même de la personne blessée ou malade, et en considération d’éléments strictement médicaux ;

Considérant que le rapport du médecin régulateur du T-U établit qu’un dossier de prise en charge a été ouvert dès le 24 juillet 2005 à 12h18 ; que ses médecins régulateurs ont eu des contacts réguliers entre le 24 juillet et le 3 août avec les médecins locaux ayant assumé les soins sur place :

— le 24 juillet à 13 h15 avec le docteur F de l’hôpital Sainte-Mary de Rehoboth,

— le 26 juillet avec l’équipe du N O P où Mme J Z, après avoir été transportée le 24 juillet au soir à Windhoek en véhicule d’intervention rapide avec une équipe paramédicalisée en vue de son rapatriement du 27 juillet, a été en fait hospitalisée de nouveau le 26 juillet, le diagnostic étant alors posé à 14h d’une fracture du rachis cervical et du report de son rapatriement pour une semaine,

— le 27 juillet à 17h14 avec le docteur B pour proposer un rapatriement non médicalisé au 2 août avec l’accompagnement de sa fille E dont le billet serait pris en charge,

— le 30 juillet à 15h19 pour une confirmation par le docteur C de l’autorisation de rapatriement avec accord pour un voyage en première classe,

— le 31 juillet à 11h58 pour une modification des conditions de voyage voulues par le docteur C en civière et avec une infirmière, la fille de Mme J Z, E, renonçant alors à se déplacer,

— le 1er août avec le même docteur, pour une confirmation d’un voyage en civière sans minerve ;

Que ce rapport prive de toute pertinence le reproche fait au T-U d’une absence de coordination avec l’équipe soignante locale ; que les attestations de Mme A, amie de Mme J Z, et de Mme X, intervenant pour le vice-consul de France, relatant avoir assumé cette liaison et la transmission des informations nécessaires et celle de l’une des filles de Mme J Z, E, quant aux nombreuses personnes non informées répondant à ses appels et son rôle pour assurer la liaison médicale, ne sont pas exclusives des diligences également accomplies par le T-U ainsi caractérisées ;

Considérant que Mme J Z critique chacune de ces phases de prise en charge jugée insuffisante ;

Qu’elle critique la référence du T-U au diagnostic du docteur F de l’hôpital de Rehoboth autorisant la sortie et le voyage, son estimation d’un bilan de santé tout à fait rassurant et les conditions de transport qui selon elle, n’étaient pas conformes à un objectif de sécurité optimale et de confort ;

Mais considérant que, par hypothèse, le médecin régulateur n’intervient que dans le cadre d’une intervention préalable des médecins locaux prenant en charge le problème sanitaire et les premiers soins prodigués, événements ouvrant droit aux prestations de ce T-U; que la réalité de l’intervention du docteur F de l’hôpital de Rehoboth à laquelle T.-U se réfère est certaine; qu’aucun élément contraire à ceux du rapport de son intervention établi par le médecin régulateur ne permet de considérer comme mensongers ses éléments se référant à l’autorisation de sortie et de voyage alors donnée et au premier bilan médical qu’il a pu alors estimer tout à fait rassurant; qu’en l’état de ces éléments, l’état de santé de Mme J Z tel que diagnostiqué par ce médecin n’imposait pas de prendre de précaution autre que celle d’un voyage en véhicule d’intervention rapide, même en position assise, pour assurer au plus tôt son rapatriement par avion au départ de Windhoek ;

Considérant que Mme J Z reproche aussi au T-U de ne pas avoir fait procéder à son rapatriement dés le 27 juillet par un avion d’une autre compagnie que la compagnie South African Airways sur laquelle son embarquement était prévu dont le mouvement de grève est dépourvu de caractère de force majeure ;

Mais considérant que dés le 26 juillet était posé à Windhoek le diagnostic de la fracture du rachis cervical avec un report d’autorisation de rapatriement pour une semaine; qu’il importe peu dés lors que le premier vol réservé sur la compagnie South African Airways avec surclassement en classe affaire pour le 27 juillet ait été annulé en raison d’une grève ; qu’en se conformant à l’avis du médecin du N O P et en supprimant le rapatriement par le vol du 30 juillet de la compagnie Air France sur lequel il avait été reporté, le médecin régulateur a pris une décision adaptée à l’état de santé de Mme J Z ;

Qu’il importe peu dès lors que son départ n’ait pas été organisé le 27 juillet sur un autre vol tel que celui de la British Airways; qu’en outre l’ attestation de Mme Q R S, victime d’un accident le 30 juillet et témoignant du maintien des vols de la compagnie British Airways, ne permet en rien de comparer les circonstances de leurs rapatriements pour raisonner par analogie ni de retenir la réalité d’une possibilité d’embarquement négligée par le T.-U ;

Qu’il résulte au contraire de ces éléments que dans un premier temps le T.-U avait bien fait le nécessaire pour procéder au rapatriement de Mme J Z en première classe dans des conditions alors adaptées à son état tel qu’il avait été diagnostiqué et qu’il a dû reporter ce rapatriement au 3 août en raison de l’état révélé au cours de son hospitalisation à Windhoek,étant en outre précisé que sur le refus d’embarquement de la civière sur le vol du 3 août le T-U qui en avait été avisé la veille a organisé un vol en avion médicalisé jusqu’à Johannesburg ;

Considérant que Mme J Z reproche encore au T-U son absence de contrôle de l’adéquation des soins donnés sur place à son état alors que le vice-consul de France, M. Y, et sa collaboratrice, Mme X, témoignent dans leurs attestations de ce qu’elle ne portait ni minerve ni coquille lors de son hospitalisation; qu’elle ne portait pas non plus de minerve dans le vol Johannesburg/Paris, la preuve en étant faite par l’attestation du médecin de l’hôpital Beaujon à Paris qui confirme l’absence de contention de type corset ou minerve lors de son admission ;

Que le contrôle des actes médicaux réalisés par les médecins locaux assumant les soins ne relève pas de l’assistance aux personnes dont les prestations sont précisées pour les bénéficiaires blessés aux articles 2.1.1 à 2.1.6 de la convention d’assistance aux personnes physiques en déplacement du T-U ;

Que les médecins ayant assumé les soins en Namibie n’ont effectivement pas estimé devoir immobiliser Mme J Z dans une coquille ou une minerve et n’ont demandé qu’un transport en civière ; qu’il ne peut dés lors être reproché au T-U de ne pas en avoir eu l’initiative ; qu’en outre le transport en avion a été effectué de fait dans une coquille,et sur le trajet Johannesburg/Paris avec en plus une minerve, ainsi que le mentionne le rapport du transport médicalisé ; que le transport médicalisé ayant pris fin avec le transport de Mme J Z aux portes de l’hôpital Beaujon ainsi que l’expose le T-U, son admission dans les services de l’hôpital s’est faite sans contention de type corset ou minerve sans que ce fait soit constitutif d’une inexécution fautive des obligations contractuelles du T-U au cours du rapatriement ;

Considérant que la garantie de rapatriement sanitaire comprend aussi une prestation de voyage aller-retour d’un proche (§2.1.3) et une prestation de recherche et d’expédition de médicaments et de prothèse; que celle-ci est due en cas de nécessité et consiste en la recherche des médicaments indispensables à la santé du patient ; qu’elle peut s’étendre à la l’organisation et la prise en charge de l’expédition notamment de lunettes, le coût en restant à la charge du bénéficiaire mais pouvant être avancé par T-U (§2.1.5 de la convention) ;

Que l’organisation du transport d’un membre de la famille de Mme J Z en Namibie, une telle offre a été faite le 27 juillet à sa fille E; que cette offre qui est contractuellement conditionnée à une impossibilité de transporter le blessé et à une durée d’hospitalisation supérieure à 7 jours satisfait aux conditions de mise en 'uvre de cette prestation, même si en raison du rapatriement effectivement organisé pour le 2 août la fille de Mme J Z a en définitive renoncé à se déplacer ;

Que les calmants contre la douleur étaient administrés à Mme J Z par l’établissement hospitalier en Namibie ainsi que l’indique Mme X, ce qui prive de pertinence le reproche de l’absence d’intervention de T-U sur ce point ; qu’il n’est pas davantage établi que Mme J Z ait demandé au T-U de lui procurer des lunettes avant le 3 août à 20 heures ainsi que le mentionne le rapport de transport médical, sans autre précision sur la volonté de Mme J Z d’en assumer le coût, alors que par ailleurs Mme X atteste être elle-même intervenue auprès des services hospitaliers pour lui faire prêter des lunettes ;

Considérant que ces éléments ne caractérisent aucune des inexécutions des obligations contractuelles reprochées par Mme J Z au T-U ; qu’il s’en suit que les demandes formées par Mme J Z à l’encontre du T-U sont rejetées et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par T-U :

Considérant que les éléments de l’espèce ne caractérisent pas l’existence d’un abus dolosif de Mme J Z dans l’exercice de ses droits à agir en justice ; que la demande en paiement de dommages et intérêts formée sur ce fondement par T-U est rejetée ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que tenue aux dépens Mme J Z ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en équité, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

— Déclare recevable l’appel formé par Mme J M d’G dite Z,

— Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

— Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le T. INTER MUTUELLE ASSISTANCE -IMA ;

— Rejette les demandes en paiement de sommes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme J M d’G dite Z et T. INTER MUTUELLE ASSISTANCE -IMA,

— Condamne Mme J M d’G dite Z aux dépens d’appel que la SCP GOIRAND, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

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