Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 2 mars 2012, n° 10/16105

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 mars 2012, n° 10/16105
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/16105
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2010, N° 09/06957

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 2 MARS 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16105

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/06957

APPELANT:

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K134

INTIMÉE:

S.A. COMPAGNIE DE FORMATION

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : L 235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD Président et Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Noëlle KLEIN

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Contestant les conditions dans lesquelles une décision d’exclusion a été prise à son encontre, Monsieur Y X a fait assigner la société COMPAGNIE DE FORMATION (PIGIER) S.A. en nullité de cette décision et en réparation de son préjudice devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier de Justice du 23 avril 2009 ;

Par jugement contradictoire du 17 juin 2010 le Tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,

— 'condamné la société COMPAGNIE DE FORMATION à payer à Monsieur Y X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile',

— rejeté tout autre demande,

— condamné Monsieur Y X aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Par déclaration du 30 juillet 2010, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2010, il demande à la Cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

— prononcer la nullité de la décision d’exclusion définitive notifiée le 10 avril 2009 à Monsieur Y X par la société la COMPAGNIE DE FORMATION,

Subsidiairement,

— dire et juger que cette décision d’exclusion définitive ne repose sur aucun motif réel et sérieux et constitue en conséquence une résiliation abusive du contrat de professionnalisation signé le 24 septembre 2008,

— en conséquence, condamner la société la COMPAGNIE DE FORMATION à payer à Monsieur Y X les sommes de 14 803,04 € et 25 000 € en réparation de ses préjudices économiques et moraux,

— ordonner la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir dans deux journaux spécialisés dans la formation professionnelle, aux frais de la société la COMPAGNIE DE FORMATION dans la limite de 5 000 € par insertion,

— condamner la société la COMPAGNIE DE FORMATION à payer à Monsieur Y X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la société la COMPAGNIE DE FORMATION aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Dans ses seules conclusions déposées le 29 août 2011, la société COMPAGNIE DE FORMATION S.A. demande à la Cour de :

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société COMPAGNIE DE FORMATION à payer à Monsieur Y X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

— débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,

— le condamner à payer à la société la COMPAGNIE DE FORMATION une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2001 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l’espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d’un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

SUR QUOI,

— sur la demande principale en nullité de la décision d’exclusion

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur Y X (Monsieur X) estime que la décision d’exclusion définitive a été prise à son encontre a le 20 mars 2009 et non le 10 avril suivant dès lors que l’exclusion temporaire alléguée par l’intimée, qu’il n’a jamais reconnue dans ses écritures de première instance, ne figure pas dans sa première convocation en vue de cette sanction, que la Commission pédagogique réunie le 17 mars 2009 n’y fait pas allusion, que cette sanction ne figure pas dans le règlement intérieur et qu’en tout état de cause, si le juge conserve la possibilité d’apprécier l’incidence de l’irrégularité de cette mesure, une violation d’une obligation substantielle est sanctionnée par la nullité au même titre qu’une irrégularité formelle ; que par ailleurs, le tribunal a reconnu le caractère discutable de la procédure suivie sans en tirer les conséquences à savoir la nullité d’une décision non temporaire mais définitive, donc l’indemnisation en découlant ;

Considérant, étant observé que le règlement intérieur de l’établissement prévoit effectivement la possibilité d’un renvoi temporaire (article 16 – 'nature des sanctions', pièce n° 2 de l’appelant), que Monsieur X ne conteste pas avoir été informé le 19 mars 2009 d’une mesure d’exclusion à son encontre ni sa confirmation lors d’une rencontre dans les locaux de la COMPAGNIE DE FORMATION en présence de sa mère et de son beau-père et conseil, ni que cette exclusion temporaire a pris effet le 23 mars 2009 ;

Que par ailleurs, en mentionnant expressément qu’une sanction disciplinaire est envisagée à son encontre, les convocations du 23 mars (remise en mains propres à l’appelant) pour le 24 mars et du 30 mars pour le 6 avril 2009 (lettre recommandée avec accusé de réception à l’appelant et lettre à son conseil), ne pouvaient tendre à la confirmation de la décision antérieure d’exclusion temporaire, qu’en revanche, elles ont engagé la procédure disciplinaire spécifique de la sanction d’exclusion définitive ; que celle-ci a été effectivement prononcée et notifiée le 10 avril 2009 conformément à la procédure prévue au règlement intérieur ;

Qu’enfin, les premiers juges n’ont nullement admis le caractère discutable de l’exclusion temporaire mais ont seulement estimé que même en présence d’une telle irrégularité, Monsieur X n’en sollicitait ni la nullité ni la réparation par des dommages-intérêts ;

Que devant la Cour, force est de constater que l’appelant limite sa demande de nullité et de dommages-intérêts à la seule décision d’exclusion définitive ;

Que dès lors, le jugement doit être confirmé de ce chef ;

— sur la demande subsidiaire relative à la rupture du contrat de formation

Considérant que Monsieur X ne fait que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile les moyens dont les premiers juges ont eu à connaître auxquels, par des motifs pertinents qu’elle fait siens en les adoptant, ils ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Que dès lors, le jugement doit être confirmé de ce chef ;

— sur les autres demandes

Considérant que c’est par une erreur matérielle manifeste que les premiers Juges, déboutant Monsieur X de ses demandes successives de nullité de la décision d’exclusion et de rupture infondée du contrat de formation, a néanmoins condamné la COMPAGNIE DE FORMATION à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que cette erreur sera donc rectifiée comme indiqué dans le dispositif à venir, le jugement déféré étant confirmé ;

Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que succombant en son appel, Monsieur X devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens,

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société COMPAGNIE DE FORMATION S.A. la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société COMPAGNIE DE FORMATION S.A. la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur Y X au paiement des entiers dépens avec admission, pour ceux d’appel, de l’Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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