Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2012, n° 11/20181

  • Pain·
  • Repos hebdomadaire·
  • Légalité·
  • Boulangerie·
  • Vente·
  • Trouble·
  • Abrogation·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Distribution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 déc. 2012, n° 11/20181
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/20181
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 11 octobre 2011, N° 2011R78

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 4

ARRET DU 07 DECEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20181

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2011R78

APPELANTE

— SARL DISTRIPAIN LECLERC

Prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par Me Laurence TAZE BERNARD avocat au barreau de PARIS, toque : D1817, avocat postulant

assistée de Me Dominique PETAT de la SCP PETAT FLORY avocat au barreau de PARIS, toque : A0756

INTIMEE

— SNC LA FLUTE D’OZOIR

agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS avocat au barreau de PARIS, toque : L0066, avocat postulant

assistée de Me Pierre SILVE avocat au barreau de PARIS, toque : A0540, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargés d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * *

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 12 octobre 2011 par le président du tribunal de commerce de Melun, qui, saisi sur assignation délivrée le 15 juin 2011 à la SARL Distripain-Leclerc à la requête de la SNC La Flûte d’Ozoir, qui faisait valoir qu’elle subissait un trouble manifestement illicite du fait du non respect par la défenderesse de l’arrêté pris le 28 août 2002 par le Préfet de Seine et X et prescrivant la fermeture hebdomadaire des points de vente au détail ou de distribution des produits panifiés, a déclaré recevable l’action de la SNC La Flûte d’Ozoir, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et condamné la SARL Distripain-Leclerc, outre aux dépens, à respecter cet arrêté préfectoral sous astreinte de 4000 euros par semaine, à payer à la SNC La Flûte d’Ozoir la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté de cette ordonnance le 10 novembre 2011 par la SARL Distripain Leclerc, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2012, en poursuit l’infirmation et prie la cour de déclarer irrecevable l’action introduite par la SNC La Flûte d’Ozoir, à titre subsidiaire d’ordonner le sursis à stauer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative, à titre plus subsidiaire, de dire d’y avoir lieu à référé, de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir au principal et de condamner celle-ci aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 23 avril 2012 par la SBC La Flûte d’Ozoir, intimée, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet des demandes de la SARL Distripain Leclerc et la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2012 ;

Considérant que la société Distripain Leclerc soutient que seul le syndicat des boulangers artisans de Seine et X peut agir en violation de l’arrété préfectoral et que la SNC La Flûte d’Ozoir n’ a pas qualité pour en demander l’application, sous couvert d’une action en concurrence déloyale ;

Considérant que, comme l’a exactement retenu le premier juge, l’intimée, membre du syndicat de boulangerie de Seine et X, a qualité et intérêt à agir seule pour faire cesser le trouble illicite, dont elle se prévaut et qui lui serait occasionné par le fait pour la SARL Distripain Leclerc de se livrer à une activité concurrente a proximité d’elle sans observer l’obligation réglementaire de fermeture hebdomadaire prescrite par l’arrêté préfectoral, alors qu’elle même s’y conforme ;

Qu’en conséquence, la fin de non recevoir soulevée par l’appelante n’est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant que la SARL Distripain-Leclerc prétend qu’ayant engagé, de même que son organisation syndicale, un recours en abrogation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2002, le principe de séparation des pouvoirs impose de surseoir à statuer sans l’attente de l’issue de la procédure administrative ;

Que la SNC La Flûte d’Ozoir fait siens les motifs de l’ordonnance ;

Considérant que, nonobstant le recours en abrogation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2002 introduit par la SARL Distripain-Leclerc, cet acte demeure légalement applicable et le trouble invoqué par la SNC La Flûte d’Ozoir persiste ; que le premier juge ayant ainsi, à juste titre, rejeté la demande de sursis à statuer par des motifs que la cour approuve, sa décision sera confirmée sur ce point, ce d’autant plus que la SARL Distripain-Leclerc ne fournit aucune précision sur l’état de la procédure d’abrogation de l’arrêté ;

Considérant, sur l’objet même du référé, que la SARL Distripain-Leclerc prétend en substance que :

— le préjudice subi par la SNC La Flûte d’Ozoir a pour origine son choix de déroger à l’article L 3132-12 du code du travail, qui autorise tous les vendeurs de pain à travailler sept jours sur sept et non le fait qu’elle-même s’est organisée pour travailler sept jours sur sept,

— il existe des contestations sérieuses sur la légalité de l’arrêté préfectoral, puisque les dispositions relatives au repos hebdomadaire des boulangers artisans et des boulangeries industrielles et terminaux de cuisson sont différentes, les premières prévoyant un jour de repos hebdomadaire, les secondes deux jours, le repos hebdomadaire pouvant être appliqué par roulement, que le Conseil d’Etat considére comme illégal tout arrêté préfectoral qui n’a pas été précédé par un accord librement négocié par l’intégralité des organisations professionnelles concernées par le pain et d’une majorité parmi les professionnels, que le juge des référés doit se déclarer incompétent s’il existe des moyens sérieux de contestation de la légalité et de l’opposabilité de l’arrêt préfectoral,

— l’accord donné par la majorité des boulangers artisans ne permettait pas au préfet de l’étendre aux autres professions vendant du pain et, en en tout état de cause, une telle extension necessitait que ces professions se soient majoritairement exprimées en faveur de la fermeture hebdomadaire ;

Que la SNC La Flûte d’Ozoir réplique notamment que le non respect des prescriptions réglementaires est une entrave au jeu de la concurrence, qu’elle même ferme sa boutique une fois par semaine non par choix mais par obligation et que l’arrêté préfectoral vise tous les commerces vendant du pain au public et est donc applicable à la SARL Distripain-Leclerc ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Mais considérant que la SARL Distripain Leclerc n’est pas fondée à prétendre que le préjudice qui serait subi par la SNC la Flute dOzoir découlerait du choix de celle-ci de déroger à l’article L 3132-12 du code du travail, lui ouvrant la possibilité de travailler sept jours sur sept ;

Qu’en effet, le respect par la SNC La Flute d’Ozoir de l’arrêté préfectoral du 28 août 2002 prescrivant la fermeture du rayon de vente de pain au public un jour par semaine, arrêté qui lui est applicable puisqu’il concerne tous les établissements de vente de pain au public, en particulier, les boulangeries et les boulangeries-patisseries, et dont les dispositions dès lors s’imposent à elle, ne résulte pas d’un libre choix de sa part de déroger à l’article L 3132-12 précité ;

Considérant que l’appelante soutient vainement qu’il existe des contestations sérieuses sur la légalité et l’opposabilité à son égard de l’arrêté préfectoral sur lequel se fonde la SNC La Flute d’Ozoir ;

Qu’à cet égard il convient de relever que :

— contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté préfectoral du 28 mai 2002 fait bien référence à l’existence d’un accord intervenu le 14 mars 2002 sur la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain du département entre les organisations syndicales signataires concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de produits panifiés et précise que toutes les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement invitées à la négociation ou consultées, y compris les organisations non signataires, et aussi que l’accord du 14 mars 2002 exprime la volonté de la majorité indisctutable des professionnels concernés, à titre principal ou accessoire, par la fabrication, la vente ou la distribution de produits panifiés dans le département de Seine et X,

— comme le fait observer l’intimée, l’accord du 14 mars 2002 et l’arrêté préfectoral visent toutes les professions concernées, à titre principal ou accessoire, par la fabrication, la vente au détail ou la distribution de produits panifiés et non pas seulement les boulangeries artisanales,

— l’arrêté préfectoral a pour objet la fermeture de la vente du pain une fois par semaine et non l’organisation du repos hebdomadaire des salariés ;

Qu’ainsi la SARL Distripain Leclerc ne démontre pas que la légalité ou l’opposabilité à son égard de l’arrêt préfectoral du 28 mai 2002 soit affectée par une contestation sérieuse, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder plus avant à l’analyse de la légalité de cet acte réglementaire administratif ;

Qu’en conséquence, le premier juge à bon droit a retenu l’existence d’un trouble illicite caractérisé par l’inobservation par la SARL Distripain Leclerc de l’arrêté préfectoral précité et a ordonné les mesures requises destinées à faire cesser ce trouble ;

Considérant que l’appelante, qui est déboutée des fins de son recours, supportera les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies à son profit, et sera condamnée à payer à la SNC La Flute d’Ozoir sur le même fondement la somme de 3 000 euros pour compenser les frais hors dépens que celle-ci a exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contraditoirement,

Confirme l’ordonnance déférée,

Condamne la SARL Distripain Leclerc aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SNC La Flute d’Ozoir la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2012, n° 11/20181