Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 30 mars 2012, n° 10/16391

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 30 mars 2012, n° 10/16391
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/16391
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2010, N° 05/07038

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 30 MARS 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16391

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/07038

APPELANT

Monsieur Z Y

XXX

XXX

représenté par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

assisté de Me André BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C0958)

INTIMEES

Société ISO FRANCE FENETRES

ayant son siège XXX

représentée par Me Jean-Z FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

assistée de Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de Strasbourg

Société X GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (FRANCE)

ayant son siège XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de Me Pascale MCGLYNN pour la ASS HASCOET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0577)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,

L’affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*****

M Y propriétaire de deux appartements dans l’immeuble du XXX

XXX a fait installer des fermetures sur les balcons en 2001 comme de nombreux autres copropriétaires. La préfecture de police de PARIS en a demandé la dépose, s’agissant d’un immeuble de grande hauteur, lesdites installations ne répondant pas aux normes de sécurité. M Y a donc assigné la société ISO FRANCE FENETRES qui avait procédé à la mise en place des fermetures le 14 avril 2005 lui faisant grief d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas de l’impossibilité d’une telle mise en place.

Par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de PARIS :

Constate le manquement de ISO FRANCE envers M Y à son obligation de respect des dispositions de l’article R 122- 11 du code de la construction.

Condamne la société ISO à verser à M Y la somme de 150 euros HT et 1200 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute X de sa demande de mise hors de cause.

M Y appelant demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de:

Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société ISO FRANCE n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’article R 122 -11 du code de la construction.

Prononcer la résolution des ventes du 28 octobre et 28 décembre 2001.

Condamner la société ISO FRANCE 0 PAYER la somme de 7 866,37 euros ainsi que les frais de dépose.

Débouter la société ISO de toutes ses demandes.

Dire que ces sommes produiuront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Condamner la société ISO FRANCE et X à payer la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société X en date du 28 février 2011.

Vu les dernières conclusions de la société ISO FRANCE en date du 2 novembre 2011.

SUR CE :

Considérant que M Y a fait réaliser par l’entreprise ISO FRANCE FENETRES la mise en place de fermetures des loggias de ses appartements dans l’immeuble de grande hauteur du XXX en 2001 ; que cette installation n’étant pas conforme aux normes de sécurité, la Préfecture de Police en a demandé la dépose.

Considérant que M Y demande à la Cour de prononcer la résolution des ventes de ces fermetures et la condamnation de la société ISO à lui rembourser la somme de 7 866,37 euros.

Considérant que l’immeuble dont s’agit a été construit en 1975 ; qu’en 1980 une assemblée générale de copropriétaires a voté le principe d’autoriser les copropriétaires à clore les balcons.

Que le 4 décembre 1989 la Commission de sécurité de la préfecture de Police a demandé au syndic de fournir un certificat du CSTB relatif à ces fermetures.

Que ne recevant aucune réponse, la Préfecture en novembre 2004 a mis en demeure la copropriété de déposer ces fermetures.

Considérant que M Y fait grief l’entreprise ISO FRANCE FENETRES de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité de poser ce type de fermetures dans un immeuble de grande hauteur et d’avoir ainsi failli à son obligation de conseil en application de l’article R 122-11 du code de la construction et de l’habitation qui fait obligation aux installateurs et constructeurs de s’assurer que les installations et constructions sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires notamment quant à la tenue au feu.

Considérant que l’entreprise ISO FRANCE FENETRES n’a manifestement pas respecté cette réglementation et a donc commis une faute contractuelle.

Considérant que M Y sollicite la résolution de la vente de ces fermetures.

Mais, considérant que d’une part depuis 1989, la copropriété avait été avertie par la Préfecture de la nécessité de déposer avant tous travaux de mise en place des fermetures des loggias mais qu’il ne semble pas que les organes de la copropriété (syndic et/ou conseil syndical) aient réagi à l’époque.

Considérant que la résolution de la vente qui sanctionne la non exécution par les parties de leurs obligations ne saurait être prononcée en l’espèce,M Y ayant bénéficié d’une prestation techniquement irréprochable pendant plus de dix ans et que son seul préjudice actuel sera la dépense de la dépose de l’installation puisqu’aucune solution technique de nature à rendre conforme l’aménagement des loggias n’a pu être trouvée.

Considérant que la Cour adoptant les motifs particulièrement pertinents du tribunal confirmera la condamnation de la société ISO FRANCE FENETRES à verser la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour la dépose des fermetures.

Considérant que la compagnie ALLIAN Z qui intervient en qualité d’assureur de la société ISO sollicite sa mise hors de cause au motif que la police souscrite de responsabilité civile ne s’applique pas puisque l’article 2 2 3-1 exclut sa garantie pour les dommages matériels et immatériels auxquels l’assuré est tenu en vertu de l’article 1792 et suivants du code civil et en application de l’article 2 2 3-2 les frais de remboursement, remplacement ou de réparation des produits défectueux délivrés par l’assuré.

Qu’en outre la franchise applicable sur tous dommages est de 15 000 euros.

Qu’il résulte de ce contrat que c’est à bon droit que la société X demande sa mise hors de cause.

Considérant qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société X de sa demande,

METS hors de cause la compagnie X,

CONDAMNE M Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats en la cause dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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